PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAVROUDIS c. GRÈCE
(Requête no 72081/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2005
DÉFINITIF
22/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mavroudis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72081/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Periklis Mavroudis (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Nalpantidou, avocat à Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du refus de l’Université de Salonique de se conformer à plusieurs arrêts rendus par les juridictions internes, ainsi que de la durée des procédures litigieuses.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 2 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1948 et réside à Salonique.
A. Procédure relative à la nomination du requérant au département des études musicales de l’Université de Salonique
9. Le 10 février 1989, le corps spécial de sélection (Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα) du département d’études musicales de l’Université de Salonique nomma le requérant au poste d’enseignant de théorie et de solfège de musique byzantine. Toutefois, le recteur de l’université refusa de valider cette nomination, au motif que le requérant, qui avait auparavant été condamné à quarante jours de prison pour plagiat, ne remplissait pas les qualifications morales requises pour ce poste (décision no 12641/1989)
10. Le 29 décembre 1989, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Salonique d’une demande tendant à l’annulation du refus du recteur de le nommer au poste litigieux. Le 9 mai 1990, la cour d’appel annula la décision attaquée, en considérant que le recteur n’avait pas compétence pour refuser la nomination litigieuse et qu’il aurait dû saisir à nouveau le corps spécial de sélection. La cour d’appel renvoya alors l’affaire devant l’administration de l’université « afin de procéder à toutes les démarches légales nécessaires » (arrêt no 135/1990).
11. Saisi une nouvelle fois, le corps spécial de sélection considéra qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision no 74 du 16 novembre 1990). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection considéra qu’au vu de sa condamnation pénale, ce dernier ne remplissait pas les qualifications morales requises pour le poste litigieux. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte de la condamnation du requérant (arrêt no 47/1992).
12. Saisi une troisième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision no 99 du 27 novembre 1992). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection considéra qu’au vu de sa condamnation pénale, ce dernier ne remplissait pas les qualifications morales requises pour le poste litigieux. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte de la condamnation du requérant (arrêt no 35/1994). Le requérant informa alors les membres du corps spécial de sélection que s’ils ne le nommaient pas au poste litigieux, il déposerait une plainte devant le procureur et saisirait les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts contre eux.
13. Saisi une quatrième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question (décision no 130 du 21 octobre 1994). S’agissant en particulier de la candidature du requérant, les membres du corps considérèrent que ce dernier avait proféré des menaces à leur encontre, ce qui était contraire à la déontologie universitaire. Cette décision fut annulée par la cour administrative d’appel de Salonique qui considéra que l’université était tenue de procéder à la nomination du requérant au poste litigieux, conformément aux arrêts nos 135/1990, 47/1992 et 35/1994 (arrêt no 793/1995). Le 8 juillet 1996, l’université interjeta appel. Le 5 août 1999, le Conseil d’Etat rejeta l’appel au motif que le corps spécial de sélection n’aurait pas dû tenir compte des propos du requérant, car il s’agissait de faits postérieurs à l’appréciation initiale du 10 février 1989 ; la haute juridiction conclut que la motivation retenue par le corps spécial de sélection était contraire à l’obligation de l’administration de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions administratives (arrêt no 2599/1999).
14. Saisi une cinquième fois, le corps spécial de sélection considéra à nouveau qu’aucun candidat, y compris le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question. S’agissant en particulier de la candidature du requérant, le corps spécial de sélection précisa, avant de délibérer, qu’il ne tiendrait compte ni de la condamnation pénale de celui-ci ni de ses propos (décision no 229 du 12 avril 2002).
15. Le 8 juillet 2002, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Salonique d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure.
B. Procédures en dommages-intérêts
1 Première procédure
16. Le 25 octobre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Salonique d’une demande en dommages-intérêts, tendant au remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir à partir du 1er janvier 1995.
17. Le 31 juillet 1997, le tribunal fit partiellement droit à sa demande et condamna l’université à lui verser 5 354 023 drachmes (15 712 euros) à titre d’indemnité (jugement no 2917/1997).
18. Le 21 juin 2000, la cour administrative d’appel de Salonique confirma ledit jugement (arrêt no 1158/2000).
19. Le 20 avril 2001, l’université se pourvut en cassation. L’audience devant le Conseil Etat, initialement fixée au 1er avril 2002, fut par la suite reportée au 20 octobre 2003. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure, qui semblerait être encore pendante à ce jour.
2. Seconde procédure
20. Le 28 décembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Salonique d’une seconde demande en dommages-intérêts, tendant au remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir à partir du 1er novembre 1996.
21. Le 29 octobre 2003, après trois ajournements de l’affaire dont la responsabilité incombe à l’avocat du requérant, le tribunal fit partiellement droit à la demande de celui-ci et condamna l’université à lui verser 25 700 euros à titre d’indemnité (décision no 3510/2003).
22. Le 19 janvier 2004, l’université interjeta appel de cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Salonique.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Selon l’article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l’administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
24. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS A UN TRIBUNAL
25. Le requérant se plaint de ne pas avoir été nommé au poste d’enseignant de théorie et de solfège de musique byzantine, en dépit des arrêts de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat lui reconnaissant un tel droit. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le requérant reproche à l’administration son refus obstiné de le nommer enseignant malgré les nombreuses décisions rendues en sa faveur par les tribunaux grecs.
27. Le Gouvernement soutient qu’excepté l’arrêt no 793/1995 de la cour administrative d’appel, aucune autre décision judiciaire n’obligea l’université à procéder à la nomination du requérant au poste litigieux. Selon le Gouvernement, l’arrêt no 793/1995 est erroné, comme le prouve l’arrêt no 2599/1999 du Conseil d’Etat. En effet, de l’avis du Gouvernement, la haute juridiction sanctionna non pas la prise en considération par le corps spécial de sélection de la condamnation du requérant, comme l’aurait fait l’arrêt de la cour administrative d’appel, mais la prise en considération des propos proférés par l’intéressé à l’encontre des membres du corps. Le Gouvernement ajoute que le corps spécial de sélection se conforma pleinement à l’arrêt du Conseil d’Etat, en précisant, avant d’examiner la candidature du requérant, qu’il ne tiendrait compte ni de la condamnation pénale de ce dernier ni de ses propos. Enfin, le Gouvernement souligne que la haute juridiction n’a pas indiqué à l’université de nommer le requérant au poste litigieux ; elle s’est bornée à relever quelques erreurs dans la motivation de la décision du corps spécial de sélection, erreurs qui ont été complètement effacées par la décision no 229/2002 dudit corps.
28. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
29. En l’occurrence la Cour relève que l’administration a refusé de manière systématique de se plier aux décisions rendues en faveur du requérant. En effet, chaque fois que celui-ci obtenait gain de cause devant les juridictions internes, le corps spécial de sélection se réunissait à nouveau et, au lieu de procéder à la nomination du requérant, arrivait à la conclusion qu’aucun des candidats, dont le requérant, ne disposait des qualifications requises pour le poste en question. Cette situation, qui, théoriquement, peut s’éterniser, démontre clairement le refus de l’administration d’exécuter de manière loyale, comme elle se doit dans un état de droit, les arrêts rendus par les juridictions internes. L’interprétation de l’affaire par le Gouvernement, qui tente de démontrer que cette situation est normale et que les arrêts rendus par les juridictions administratives n’ont en réalité jamais créé ou validé pour le requérant le droit d’être nommé professeur, n’est pas convaincante aux yeux de la Cour.
30. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en s’abstenant, pendant plusieurs années, de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions internes et notamment à l’arrêt no 793/1995 de la cour administrative d’appel de Salonique qui a considéré que l’université était tenue de procéder à la nomination du requérant au poste litigieux, jugement confirmé par l’arrêt no 2599/1999 du Conseil d’Etat, les autorités nationales privent les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES
31. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée des procédures litigieuses. Il affirme, d’une part, que le litige qui l’oppose à l’université au sujet de sa nomination dure depuis 1989 et, d’autre part, que les procédures en dommages-intérêts engagées contre l’université connaissent également une durée excessive.
32. Selon le Gouvernement, la procédure tendant à la nomination du requérant prit fin avec l’arrêt no 135/1990 de la cour administrative d’appel. Les autres procédures qui s’ensuivirent ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément. Elles ont toutes été menées avec diligence. Quant à la durée de la première procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant, le Gouvernement affirme que celle-ci ne prête pas à critique. Le Gouvernement ajoute que la seconde procédure en dommages-intérêts fut ajournée à plusieurs reprises à la demande de l’avocat du requérant. Il estime qu’aucun retard ne saurait être reproché au tribunal administratif de Salonique.
A. Périodes à prendre en considération
33. Pour ce qui est du litige relatif à la nomination du requérant au poste d’enseignant, la Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel il ne s’agit pas d’une procédure unique, mais de cinq procédures individuelles, dont chacune aurait connu une durée raisonnable. En effet, la Cour estime que lesdites procédures étaient certes autonomes d’un point de vue procédural, mais portaient néanmoins sur le même et unique litige ; celui-ci survint le 29 décembre 1989, lorsque le requérant introduisit sa première action contre le refus du recteur de le nommer au poste litigieux, et perdure à ce jour. La Cour se doit donc d’examiner les procédures litigieuses comme un ensemble, s’étalant sur une période de plus de quinze ans et six mois pour plusieurs instances.
34. Quant à la première procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant contre l’université, la Cour note qu’elle a débuté le 25 octobre 1996 et qu’elle est de toute évidence toujours pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc duré à ce jour plus de huit ans et huit mois pour trois degrés de juridiction.
35. S’agissant de la seconde procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant, la Cour note que le tribunal administratif de Salonique fut saisi le 28 décembre 1998 et que l’affaire est actuellement pendante en appel. La procédure litigieuse a donc duré à ce jour plus de six ans et six mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la durée des procédures
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
39. Le requérant se plaint de ne pas avoir encore touché les sommes dont il a été reconnu titulaire par l’arrêt no 1158/2000 de la cour administrative d’appel de Salonique et la décision no 3510/2003 du tribunal administratif de Salonique. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
40. Le requérant affirme que l’administration est obligée de procéder au paiement des sommes fixées par les juridictions saisies. Selon lui, le refus des autorités compétentes de se conformer à ces jugements porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Le fait que l’arrêt no 1158/2000 de la cour administrative d’appel de Salonique soit frappé d’un pourvoi en cassation est sans influence, puisque celui-ci n’a pas d’effet suspensif.
41. Le Gouvernement affirme que l’administration n’a pas l’obligation de se conformer ni à l’arrêt no 1158/2000 de la cour administrative d’appel de Salonique ni à la décision no 3510/2003 du tribunal administratif de Salonique. Le premier jugement est actuellement frappé d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat et le second fait l’objet d’un appel ; ni l’un ni l’autre ne peuvent donc encore être exécutés. De l’avis du Gouvernement, les griefs soulevés au regard de cette procédure sont prématurés. Le requérant ne pourra prétendre aux sommes allouées par les juridictions internes que lorsque les jugements sur lesquels il fonde ses prétentions seront définitifs.
42. La Cour rappelle qu’une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59).
43. En l’occurrence, eu égard au fait que les juridictions saisies peuvent infirmer les jugements sur lesquels le requérant fonde ses prétentions, la Cour estime que celui-ci n’est pas encore titulaire d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. En effet, indépendamment de la question de savoir si le délai et l’exercice du pourvoi en cassation ont un effet suspensif – question non résolue en l’espèce –, la Cour estime que tant que ses affaires sont pendantes devant les juridictions grecques, ses actions tendant à obtenir le paiement des sommes dues ne font naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir, parmi beaucoup d’autres, Karahalios c. Grèce (déc.), no 62499/00, 26 septembre 2002). Dès lors, l’omission de l’administration de lui verser les sommes litigieuses ne peut avoir pour effet de priver le requérant d’un bien dont il est propriétaire au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 119 764,05 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Cette somme correspond aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait été nommé au poste litigieux. Il réclame en outre 60 000 EUR au titre du dommage moral qu’il a subi en raison, d’une part, du refus de l’université de le nommer au poste d’enseignant et d’autre part, de la durée des procédures litigieuses.
46. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Il rappelle que les revendications du requérant sont pendantes devant les juridictions internes, seules compétentes pour se prononcer sur l’aspect financier du litige. Si celles-ci lui donnent raison, le requérant pourra prétendre aux sommes allouées. Sur ce point, le Gouvernement fait état de la loi no 3068/2002, entrée en vigueur le 14 novembre 2002, qui a pour but d’aider l’administration à mieux comprendre et à donner suite aux décisions de justice (voir paragraphe 24 ci-dessus). Il affirme que grâce à cette nouvelle loi, l’administration saura exécuter correctement les arrêts définitifs qui seront rendus par les juridictions saisies. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
47. La Cour rappelle que le constat de violations de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à avoir accès à un tribunal et à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; cela, d’autant plus que les prétentions pécuniaires du requérant font actuellement l’objet d’un examen par les juridictions internes compétentes. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.
48. La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral – du fait notamment de la frustration provoquée par le refus prolongé de l’administration de se conformer aux arrêts de justice – que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
49. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions partiellement dissidentes de MM. Loucaides et Kovler.
L.L.
S.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je ne puis souscrire à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 6 de la Convention que ce soit à raison du non-respect de décisions de justice ou à raison de la durée excessive des procédures judiciaires.
Concernant le premier point, le non-respect de décisions de justice, je n’approuve pas la conclusion selon laquelle, en ne nommant pas le requérant à un poste de professeur de musique à l’université de Salonique en dépit des arrêts des juridictions administratives annulant les décisions de refus de nomination, l’administration ne s’est pas conformée à ces décisions « et notamment à l’arrêt no 793/1995 de la cour administrative d’appel de Salonique, confirmé par l’arrêt no 2599/1999 du Conseil d’Etat » (paragraphe 30 de l’arrêt).
Le respect ou le non-respect d’une décision de justice dépend du point de savoir si les mesures nécessaires ont été prises pour se conformer au résultat et à l’effet de cette décision (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, §§ 41 et suiv.).
En l’espèce, les arrêts des juridictions administratives ont eu pour effet d’annuler pour des motifs juridiques particuliers les décisions refusant de nommer le requérant.
A l’exception de l’arrêt 793/1995, aucun des arrêts n’a conclu que l’université était dans l’obligation de procéder à la nomination du requérant au poste demandé. Ces arrêts se sont bornés à annuler les décisions refusant de nommer le requérant pour des motifs procéduraux précis et n’ont pas été jusqu’à énoncer l’obligation pour l’administration de procéder à cette nomination. Cela n’a rien d’étonnant étant donné que le système de contrôle judiciaire des actes administratifs (le contentieux administratif) ne permet pas aux tribunaux administratifs de substituer leur propre décision à celle de l’administration. Leur compétence se limite à l’examen de la légalité d’une décision administrative et non de l’opportunité de celle-ci. En tout état de cause, il y a eu une complète observation du résultat et de l’effet de ces arrêts tels qu’ils étaient rédigés : l’organe administratif compétent a respecté l’annulation de ses décisions et réexaminé la question de la nomination sans réitérer le vice juridique ou l’irrégularité à l’origine de l’annulation, à savoir le manque de compétence et l’erreur de raisonnement consistant à tenir compte de faits non pertinents ou de faits ne devant pas constituer le fondement juridique de la décision administrative concernée.
Certes, dans son arrêt no 793/1995, la cour administrative d’appel de Salonique a non seulement annulé la décision refusant de nommer le requérant (décision no 130 du 21 octobre 1994) mais a aussi, dans ses motifs, considéré que l’organe administratif concerné était tenu de procéder à la nomination du requérant au poste en cause. Le Conseil d’Etat a
toutefois suivi un raisonnement différent exposé dans cet arrêt en rejetant le recours formé contre celui-ci. Plus précisément, le Conseil d’Etat a estimé que la décision administrative refusant de nommer le requérant (décision no 130 du 21 octobre 1994) était entachée d’erreur parce que, lorsqu’il avait de nouveau statué sur la question de la nomination du requérant à la suite de l’annulation par la cour administrative d’appel de sa précédente décision refusant pareille nomination, l’organe administratif en cause aurait dû se fonder sur la situation juridique et factuelle qui prévalait à l’époque de l’examen initial de cette question, sans donc prendre en compte les propos formulés par le requérant après cet examen. Le Conseil d’Etat a ainsi conclu qu’il y avait lieu de rejeter le recours formé contre l’arrêt no 793/1995, considérant que l’annulation prononcée par cet arrêt découlait d’une application correcte de la loi « (...) même si un raisonnement différent y était suivi (...) » (« τα αυτά δεχθείσα και η εκκαλουμένη απόφαση, αν και με διαφορετική αιτιολογία » – arrêt du Conseil d’Etat, § 6, p. 7).
Dès lors, le raisonnement de l’arrêt no 793/1995 a été remplacé par celui de l’arrêt définitif rendu en l’espèce par la juridiction suprême à avoir statué sur le recours en cause, c’est-à-dire le Conseil d’Etat. Partant, l’effet juridique du dernier arrêt rendu en cette affaire est l’annulation de la décision no 130 du 21 octobre 1994 sur la base du raisonnement suivi par le Conseil d’Etat. Là encore, cet arrêt a été respecté puisque l’organe administratif concerné s’est conformé à l’annulation et au raisonnement sous-tendant celle-ci et a en conséquence réexaminé la question de la nomination du requérant sans prendre en compte les « menaces » proférées par le requérant, qui avaient conduit à la décision administrative annulée et qui, d’après l’arrêt définitif du Conseil d’Etat, constituaient le motif juridique à l’origine de l’annulation de ladite décision.
La nouvelle décision administrative prise à l’issue de ce réexamen a ensuite fait l’objet d’un recours du requérant devant la cour administrative d’appel de Salonique. A ce jour, on ne sait pas si cette juridiction a ou non annulé la décision attaquée.
Dans ces conditions, je n’aperçois aucun manque de respect de l’une quelconque des décisions de justice prononcées en cette affaire.
L’affaire Horsnby (précitée), qui concernait également une plainte pour non-respect d’un arrêt rendu par une juridiction administrative, diffère substantiellement de l’espèce. En fait, elle illustre ce que j’ai tenté de démontrer : la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu dans cette affaire à une violation de l’article 6 de la Convention pour non-observation d’arrêts de la juridiction administrative suprême à la suite du refus de l’administration de corriger l’illégalité qui avait été expressément désignée par cette juridiction comme le motif ayant conduit à l’annulation de la décision administrative pertinente. Autrement dit, il y a eu un refus de respecter l’effet d’un arrêt en méconnaissance des termes exprès de celui-ci.
Quant à la question de la durée de procédure, il est selon moi clair qu’il s’agit en l’espèce de procédures judiciaires distinctes portant sur des décisions administratives différentes. Partant, la durée de chacune de ces
procédures doit être examinée de manière séparée et indépendante. C’est pourquoi je conclus que le grief tiré de la durée de procédure est tardif pour ce qui est de chacune de ces procédures.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE KOVLER
Tout en me ralliant à l’opinion de la majorité s’agissant de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, je tiens à préciser ma position quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, à savoir le non-remboursement des salaires que le requérant aurait dû percevoir à partir du 1er janvier 1995.
A mon avis, le tribunal ayant partiellement fait droit, le 31 juillet 1997, à la demande du requérant de lui verser une somme déterminée à titre d’indemnité et la cour administrative d’appel de Salonique ayant confirmé ledit jugement, cela suffit en soi à donner naissance à « une créance » suffisamment établie pour être exigible au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Or, partant du fait que la procédure en cassation engagée en 2001 « semblerait être encore pendante à ce jour » (paragraphe 19 de l’arrêt), la Cour conclut que le requérant « n’est pas encore titulaire d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec » (paragraphe 43).
A cet égard, je regrette que la Cour n’ait pas cherché à connaître l’issue de la procédure et se soit bornée à constater que les parties n’avaient pas informé la Cour de cette issue. Sans doute la charge de la preuve incombe-t-elle avant tout aux parties intéressées mais la Cour aurait pu, avant de rendre son arrêt, s’assurer auprès des parties de ce qui s’est passé après le 20 octobre 2003, date de l’audience du Conseil d’Etat.
En constatant que cet important élément d’information me manquait pour conclure avec certitude à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 et que le requérant est déjà reconnu victime de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, j’ai abouti à la constatation que le requérant s’est trouvé pendant plusieurs années dans une incertitude juridique causée par la durée déraisonnable des procédures, ce qui l’a objectivement privé du droit au respect de ses biens.
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