Résolution CM/ResDH(2012)84[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mavroudis contre Grèce
(Requête no72081/01, arrêt du 22 septembre 2005, définitif le 22 décembre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le non-respect par les autorités universitaires de Salonique d’arrêts internes et la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives (double violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt dans des conditions acceptées par elle (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les questions relatives au non-respect des arrêts internes sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Beka-Koulocheri, tandis que les questions relatives à la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Vassilios Athanasiou ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)84
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Mavroudis contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le non-respect par les autorités universitaires d’arrêts internes concernant la nomination du requérant à un poste d’enseignant (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives. La première procédure concernant la nomination du requérant a duré plus de 15 ans et 6 mois pour plusieurs degrés de juridiction et la seconde procédure concernant deux recours en dommages-intérêts a duré plus de 6 ans et 6 mois pour deux instances de juridiction (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no de requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Mavroudis (72081/01)
10 000 EUR
10 000 EUR
Payé le 30/03/2006
Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par le requérant.
b) Mesures individuelles
Selon les autorités, la nomination au poste en question, conformément à l’article 21 de la loi nº 1268/1982 conjointement avec le décret présidentiel nº 394/1983, a été faite pour une durée déterminée de trois ans à partir de 1995. Selon la législation nationale, une nouvelle nomination dépendrait d’une nouvelle évaluation des aptitudes du candidat par les autorités compétentes qui disposent d’une marge d’appréciation.
En outre, après l’arrêt de la Cour européenne, le requérant s’est vu octroyer une compensation par les juridictions internes. Cette compensation comprenait une somme équivalente aux salaires qu’il aurait touchés si l’administration l’avait nommé pour ces 3 ans. L’action introduite par le requérant pour dommages supplémentaires (qui se réfère à la période postérieure) a été jugée mal fondée et rejetée en 2006. En particulier, la Cour d’appel administrative de Salonique a estimé que les autorités universitaires avaient manqué à leur obligation de nommer le requérant uniquement en ce qui concerne la période initiale de 3 ans du 01/01/95 au 31/12/97 ; en outre la dernière a estimé que le requérant n’avait subi aucun dommage supplémentaire après cette période (arrêt no 2694/2006).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été diffusé aux autorités universitaires, ainsi qu’aux autorités judiciaires compétentes ; il a été publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat ().
a) Non-conformité avec des arrêts internes
Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Beka-Koulocheri.
b) Durée excessive des procédures devant les juridictions administratives
Les mesures prises ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre de l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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