Résolution CM/ResDH(2010)85[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mazélié contre France
(Requête no 5356/04, arrêt du 27 juin 2006, définitif le 23 octobre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens du requérant, ce dernier, tenu pour propriétaire d’un bien qui était en réalité la propriété de l’Etat, s’étant vu attribuer la responsabilité de réparations sur ce bien (violation de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)85
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Mazélié contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens du requérant (violation de l’article 1er du Protocole no 1). En 1966, le requérant a acquis une propriété située sur l’emplacement d’un ancien château féodal. Cette propriété, sur laquelle il a construit en 1967 une maison, reposait sur un plateau entouré de remparts. Tenu à tort par la municipalité pour propriétaire de ces remparts, il s’est vu attribuer la responsabilité de leur réparation. Cela a donné lieu a un long contentieux qui a affecté la valeur marchande des propres biens du requérant et sa capacité d’en disposer. Or, il est aujourd’hui clair, comme l’ont reconnu les juridictions françaises, que les remparts litigieux sont la propriété de l’Etat et qu’il revient à celui-ci d’en assurer la maintenance. La Cour européenne s’est étonnée qu’il ait fallu plus de 30 ans et plusieurs procédures pour parvenir à un constat qui semblait relever de l’évidence. Elle a en particulier eu des difficultés à comprendre que l’Etat, assigné dès 1973 en intervention forcée dans l’instance dont l’objet était précisément de déterminer le propriétaire des remparts litigieux, ne soit pas parvenu de bonne heure à cette conclusion. Elle a vu dans cette attitude une grave négligence administrative qui a eu d’importantes conséquences préjudiciables pour le requérant. L’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant reposant sur une erreur de droit entièrement imputable aux autorités, la Cour a estimé qu’elle ne s’appuyait pas sur une base légale suffisante.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
25 000 euros
25 000 euros
50 000 euros
Payé le 25/03/2008
b) Mesures individuelles
Devant la Cour européenne, le requérant a demandé une satisfaction équitable en compensation de l’ensemble du préjudice matériel découlant selon lui de la violation. Il a demandé l’annulation de tous les jugements et décisions des tribunaux français, la restitution de la maison et du terrain dont il a entre-temps perdu la propriété, une compensation pour la perte de jouissance d’un belvédère démoli au cours des travaux effectués sur sa propriété, et des pertes diverses liées à l’impossibilité d’exploiter une invention dont il était l’auteur.
La Cour a rappelé que le constat de violation de l’article 1er du Protocole no1 auquel elle était parvenu n’avait trait ni à la vente forcée de la propriété du requérant, ni aux dégâts causés par l’Etat sur celle-ci. L’allocation d’une somme à ces titres a donc été exclue. Elle a par ailleurs estimé qu’aucun lien de causalité ne se trouvait établi entre la violation constatée de la Convention et la perte des bénéfices que le requérant aurait pu tirer de la commercialisation de son invention et de la propriété de ses brevets, et les frais qu’il avait engagés pour la protection de ceux-ci. Elle a donc rejeté la totalité des prétentions du requérant au titre du préjudice matériel. En revanche, la Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral causé par l’angoisse et la tension générées pendant une très longue durée.
II.Mesures générales
Le gouvernement considère que la violation constatée résulte d’une erreur isolée, et non d’un dysfonctionnement structurel du système d’inventaire des biens de l’Etat. Le Ministère de l’Economie a indiqué en particulier que le tableau général des propriétés de l’Etat ne comportait pas d’historique des biens mais était remis à jour chaque année, ce qui pouvait expliquer que la propriété jouxtant celle du requérant ait pu « disparaître » de ce fichier qui est différent chaque année.
En vue d’éviter qu’une « grave négligence administrative » (§29 de l’arrêt) de ce type ne se reproduise, l’attention des autorités compétentes a été appelée sur le constat de violation auquel la Cour est parvenu, afin qu’elles en tiennent compte directement. L’arrêt de la Cour européenne a notamment été diffusé aux autorités concernées, en particulier aux collectivités locales, et a été mis sur le site intranet du Ministère de l’intérieur. L’arrêt a aussi été présenté dans « Médiateur Actualités, le journal du Médiateur de la République » no 23, novembre 2006 et a fait l’objet d’un commentaire dans une revue juridique fortement diffusée auprès de l’administration et des collectivités locales. Il est publié sur le site Internet de la Cour de cassation (rubrique « Observatoire du Droit européen »).
Enfin, eu égard à la durée des procédures, les autorités françaises rappellent que de nombreuses mesures ont été prises afin d’éviter des durée excessives de procédures, qu’elles soient administratives (voir résolution finale CM/ResDH(2008)12 dans l’affaire Raffi contre France et trente autres affaires) ou civiles (voir résolution finale CM/ResDH(2008)39 dans l’affaire C.R. contre France et 9 autres affaires).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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