Résolution ResDH(2005)25
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 1er février 2000 (définitif le 1er mai 2000)
dans l'affaire Mazurek contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 1 février 2000 dans l'affaire Mazurek et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 34406/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Claude Mazurek, ressortissant français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la limitation des droits successoraux du requérant, enfant adultérin, sur les biens de sa mère par rapport à ceux de son demi-frère, enfant légitime ;
Considérant que dans son arrêt du 1er février 2000 la Cour :
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 1, du Protocole no 1, combiné avec l'article 14 de la Convention ;
- a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief tiré des articles 8 et 14 combinés de la Convention ;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 20 000 francs français pour préjudice moral, 376 034,61 francs français pour préjudice matériel ; 100 000 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 3,47 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 1er février 2000, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
S'étant assuré que le 15 juin 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 1er février 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)25
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Mazurek
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement note au départ que la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne des Droits de l'Homme a réparé toutes les conséquences de la violation pour le requérant.
Les tribunaux ont rapidement donné effet direct à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire (cf. par exemple, la décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 2 mai 2000, commentée dans le Dalloz 2001 no 16 et le Jurisclasseur septembre 2000), en écartant l'application de l'article 760 du Code civil qui établissait une différence de traitement entre les enfants légitimes et adultérins.
La loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 (publiée au Journal Officiel du 4 décembre 2001) sur la réforme des droits successoraux du conjoint survivant et de l'enfant adultérin a par la suite codifié ce développement et a supprimé les discriminations existantes entre les enfants adultérins et les autres. Désormais, en application de son article premier (qui constitue le nouvel article 733 du Code civil), la loi ne fait pas de distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle en matière successorale.
Par ailleurs, l'arrêt a été publié et largement commenté dans la presse française générale et spécialisée (cf. notamment Gazette du Palais du 19-21 novembre 2000, Dalloz 2000 no 10 et Dalloz 2000 no 41).
Le Gouvernement considère que les développements ci-dessus ont efficacement empêché de nouvelles violations semblables à celle constatée dans cet arrêt et considère ainsi que la France a satisfait à ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
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