TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAZZACCHERA c. ITALIE
(Requête n° 49322/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mazzacchera c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Pierina Mazzacchera (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49322/99. La requérante était représentée par Me N. Di Domenico, avocate à Pomezia (Rome) et, à compter du 1er octobre 2001, est représentée par Me M. D’Angelo, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 20 janvier 1990, la requérante, ancienne salariée auprès de la société à responsabilité limitée E., s’adressa au juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité de fin de contrat ainsi qu’aux contributions et aux différences de rétribution auxquelles elle estimait avoir droit.
5. Le 28 janvier 1992, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 14 décembre 1992. A cette date, afin de respecter le principe du contradictoire, le juge autorisa la mise en cause de la Sécurité Sociale et la requérante demanda l’audition de témoins. Le 28 juin 1993, la requérante insista dans ladite demande et le juge ajourna l’affaire au 22 novembre 1993. Le jour venu, l’audition des témoins fut admise et elle eut lieu les 24 octobre 1994 et 10 octobre 1995. Le 18 juin 1996, le juge d’instance ordonna l’accompagnement d’un des témoins qui ne s’était pas présenté. L’audience prévue pour le 28 octobre 1996 fut reportée d’office au 29 octobre 1997. Cette audience et celle du 17 novembre 1997 furent renvoyées car il était impossible de joindre le témoin. L’audition de ce dernier eut lieu le 26 janvier 1998, date à laquelle le juge fixa les débats au 16 novembre 1998.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1999, le juge d’instance fit en partie droit à la demande de la requérante.
7. Selon les informations fournies par la requérante, à une date non précisée la société E. interjeta appel. La première audience fut fixée au 28 juin 2002.
8. Entre-temps, à une date non précisée, en exécution du jugement de première instance et à la demande de la requérante, le juge disposa une injonction de payer à l’encontre de la société. La notification de l’acte ne fut pas acceptée par le destinataire en raison d’une erreur sur le nom de la société. A l’audience fixée d’abord au 8 février 1999 et ensuite renvoyée d’office de deux jours, cette erreur fut corrigée. L’injonction de payer fut notifiée à deux reprises : une première fois le 21 décembre 1998 pour une saisie des créances détenues par des tiers et une deuxième fois le 4 mars 1999 pour une saisie des créances auprès de la société E. La vente des biens de la société saisie fut fixée au 3 décembre 1999. Entre-temps, le 23 novembre 1999, la société E. avait fait opposition à l’exécution. Cette opposition fut rejetée par le juge le 16 décembre 1999. L’audience du 14 décembre 2000 fut renvoyée au 1er mars 2001 à la demande d’une nouvelle partie intervenante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 20 janvier 1990 et la procédure était encore pendante au 1er mars 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de onze ans et un mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 80 000 000 ITL pour le préjudice moral qu’elle aurait subis.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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