deuxième SECTION
AFFAIRE M. C. c. ITALIE
(Requête n° 38478/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
En l’affaire M. C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par M. M. C. (« le requérant »), ressortissant italien, le 1er février 1999. A son origine se trouve une requête (no 38478/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 9, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 27 avril 1999 la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 27 mars 1998. Le requérant a déposé ses observations sur ce dernier document le 2 septembre 1999.
EN FAIT
7. Le 19 juin 1987, M. D. assigna le requérant et une autre personne devant le tribunal de Pise afin d'obtenir le paiement d'une somme due pour la médiation d'un contrat de vente immobilière.
8. La mise en état de l'affaire commença le 21 septembre 1987. L'audience fixée au 16 mai 1988 fut remise d'office au 26 septembre 1988. Le 18 décembre 1990, l'avocat du requérant renonça à son mandat et eut lieu l'audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 avril 1991. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 avril 1994. Par un jugement du 2 juin 1994, déposé au greffe le 20 septembre 1994, le tribunal fit droit à la demande de M. D.
9. Le 14 avril 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. L'instruction commença le 9 décembre 1995. A cette date, le conseiller de la mise en état renvoya l'audience au 21 décembre 1995, car le dossier de la cause avait été égaré. Les parties présentèrent leurs conclusions le 15 février 1996 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 3 décembre 1996. Par un arrêt du même jour, déposé au greffe le 15 février 1997, la cour rejeta l'appel du requérant.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
10. M. M. C. a saisi la Commission le 23 février 1996. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d), il se plaignait de la durée de la procédure civile, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat de son choix et du refus de la juridiction saisie de son affaire d'entendre un témoin.
11. Le 8 juillet 1998, la Commission a retenu la requête (n° 38478/97) quant au premier grief et l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport[1] du 27 octobre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
12. Le requérant affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à prendre en considération a commencé le 19 juin 1987, avec l'assignation du requérant devant le tribunal de Pise, pour s'achever le 15 février 1997, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Florence. Elle a donc duré plus de neuf ans et sept mois.
14. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. Le requérant sollicite l'octroi de 200 000 000 lires italiennes pour les souffrances subies en raison de la durée de la procédure litigieuse ainsi que 7 659 000 ITL pour préjudice matériel correspondant au frais et honoraires d'avocat exposés devant les juridictions nationales
18. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.
19. Selon la Cour, le dépassement du « délai raisonnable entraîne en général une augmentation des frais à la charge du requérant. Toutefois, en l'espèce, compte tenu du montant peu élevé de la somme en question, la Cour considère que le requérant n'a pas supporté d'augmentation de frais et donc de préjudice matériel. Elle rejette cette partie de la demande.
Pour ce qui est du dommage moral, elle estime en revanche que le requérant a souffert un tel dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. La Cour lui alloue par conséquent 15 000 000 ITL de ce chef.
B.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
Greffier Président
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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