En l'affaire M.C.C. c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 79/1996/698/890. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 juin 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
C. Russo,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme M.C.C.,
ressortissante de cet Etat, le 4 avril 1996, dans le délai de trois
mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de
la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 5 décembre 1995 relatif à
la requête (no 26000/94) dont Mme M.C.C. avait saisi la Commission le
19 mai 1993;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat
défendeur à la réparation des dommages qu'elle aurait subis en raison
de la durée de la procédure litigieuse;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
31 juillet 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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