Résolution ResDH(2000)155
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 10 octobre 2000
dans l’affaire McDaid, Ward, Giles, Leece, Shorters et Thwaites contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000,
lors de la 732e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l’affaire McDaid, Ward, Giles, Leece, Shorters et Thwaites et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent six requêtes (n°s 34822/97, 34957/97, 34988/97, 35575/97, 35576/97 et 35578/97) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 11, 18 et 19 février et 9 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. James McDaid, M. Shane Ward, M. Stephen Giles, M. James Leece, M. Tracey Shorters et M. Kevin Thwaites, six ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevables leurs griefs relatifs à l’absence d’indépendance et d’impartialité d’une cour martiale ainsi qu’au caractère inéquitable de la procédure devant celle-ci ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l’Etat défendeur le 27 septembre 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni verserait à chaque requérant 750 livres sterling au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures de caractère général avaient déjà été adoptées avec notamment la modification des dispositions de la loi de 1955 par la loi sur les forces armées de 1996 qui est entrée en vigueur le 1er avril 1997 (voir les Résolutions DH (98) 11 et DH (98) 12 dans les affaires Coyne et Findlay contre le Royaume-Uni), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable, paiement confirmé par lettre du 8 août 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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