PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE McGINLEY ET EGAN c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 21825/93 et 23414/94)
(Révision)
ARRÊT
STRASBOURG
28 janvier 2000
En l'affaire McGinley et Egan c. Royaume-Uni (demande en révision de l'arrêt du 9 juin 1998),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.J. Casadevall,
V. Butkevych,
T. Panţîru,
A.B. Baka,
R. Maruste, juges,
SirSimon Brown, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. Le 17 septembre 1998, faisant application de l'article 58 du règlement A[1] de la Cour, telle qu'établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») a saisi la Cour d'une demande en révision de l'arrêt rendu le 9 juin 1998 dans l'affaire McGinley et Egan c. Royaume-Uni (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, « l'arrêt initial »). Introduite par le secrétaire de la Commission, la demande était accompagnée de la demande en révision émanant des requérants et de documents à l'appui.
2. Les requérants sont représentés par Me I. Anderson, avocat. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Eaton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. A l'invitation de la Cour (articles 29 § 1 et 58 § 3 du règlement A), la Commission a délégué l'un de ses membres, Mme J. Liddy, pour participer à la procédure.
3. Le 28 septembre 1998, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l'époque, agissant par l'intermédiaire du greffier adjoint, a invité les parties à soumettre des observations écrites sur la demande en révision (article 58 § 3 du règlement A).
4. A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention[2] et conformément à l'article 5 § 5 de celui-ci combiné avec l'article 102 § 1 du nouveau règlement3 de la Cour (ci-après : « le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la première section. La chambre constituée au sein de celle-ci conformément à l'article 102 § 2 du règlement comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni (articles 27 § 2 de la Convention et 102 § 3 b) du règlement), Mme Palm, présidente de la section (article 102 § 3 a) du règlement), et M. V. Butkevych et M. A.B. Baka, qui faisaient partie de la chambre ayant rendu l'arrêt initial (article 102 § 3 c) du règlement). Ont en outre été désignés par la présidente de la section pour compléter la chambre M. J. Casadevall, M. T. Panţîru et M. R. Maruste (article 102 § 4 a) du règlement). Par la suite, Sir Nicolas Bratza, qui avait pris part à l'examen de l'affaire au sein de la Commission, s'est déporté (article 28 du règlement). Le Gouvernement a alors désigné Sir Simon Brown pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 102 § 3 b) du règlement).
5. Le greffier a reçu les observations des requérants sur la demande en révision le 28 novembre 1998, celles du Gouvernement le 11 janvier 1999, et les observations en réponse des requérants le 23 février 1999. La déléguée de la Commission a soumis ses observations le 12 mars 1999, puis, le 31 mars 1999, les requérants ont apporté un correctif à leurs précédentes observations, à la lumière de celles soumises par la déléguée.
6. La chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience en l'espèce.
LA DEMANDE EN RÉVISION
I. LE RAPPORT DE LA COMMISSION
7. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 21825/93 et 23414/94) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Kenneth McGinley et M. Edward Egan, avaient saisi la Commission en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. Les requérants avaient participé à des essais nucléaires effectués par le Royaume-Uni sur l'île Christmas, dans l'océan Pacifique, en 1958, et ils alléguaient, entre autres, que l'impossibilité pour eux d'avoir accès à certains documents contemporains de ces essais s'analysait en une privation, contraire à l'article 6 de la Convention, de leur droit d'accès à un tribunal dans le contexte de leurs demandes de pension de guerre, et en une atteinte injustifiable à leur vie privée, au sens de l'article 8. Ils soutenaient également que, contrairement aux exigences de l'article 13, ils ne disposaient en droit interne d'aucun recours effectif pour faire redresser lesdites violations.
8. Les deux requêtes furent jointes et déclarées recevables le 28 novembre 1995 pour autant qu'elles se rapportaient aux griefs précités. La décision sur la recevabilité mentionne notamment, dans le contexte de l'épuisement des voies de recours internes, l'argument du Gouvernement selon lequel la divulgation des documents désirés aurait dû être sollicitée par le biais d'une demande adressée au président de la Commission de recours des pensions (Pensions Appeal Tribunal – « PAT »), conformément à l'article 6 du règlement de ladite commission adopté en 1981 pour l'Ecosse (« le règlement de la PAT »). La Commission estima qu'à supposer même que le président de la PAT eût répercuté pareille demande celle-ci n'aurait pas abouti à la production des documents souhaités, que le ministère de la Défense avait déjà affirmé ne pouvoir être retrouvés.
9. Le Gouvernement avait par ailleurs soumis des observations sur le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention relativement, entre autres, au fonctionnement et à l'efficacité de la procédure définie à l'article 6 du règlement de la PAT.
10. Dans sa lettre à la Commission du 8 août 1996, l'avocat des requérants s'exprima comme suit :
« Je me réfère à d'autres documents, obtenus récemment, qui mettent en lumière l'impossibilité pour les vétérans britanniques d'obtenir communication de documents administratifs dont ils souhaiteraient se servir comme sources de preuve pour étayer leurs demandes de pension au titre de maladies et de cancers dus à des rayonnements et résultant d'une participation au programme britannique d'essais nucléaires.
En 1993, par exemple, M. Mike Doyle (vétéran de l'île Christmas qui sollicitait une pension d'invalidité pour un cancer du larynx et de la peau dû à des rayonnements) fut informé par le greffier de la PAT qu'il pouvait demander au président de celle-ci de l'aider, par la mise en jeu de l'article 6 du règlement de la PAT, à faire divulguer par le Gouvernement des documents susceptibles d'appuyer sa demande de pension.
Une liste de documents détenus par le Gouvernement fut donc établie et envoyée au bureau du président de la PAT. Après un délai considérable au cours duquel le ministère de la Défense nia avoir reçu la demande de divulgation de documents que lui avait adressée le président de la PAT, une réponse intervint en mai 1995 (...) »
Les requérants produisirent une copie de cette réponse du ministère de la Défense. Il s'agissait d'une lettre datée du 4 mai 1995 et adressée à la PAT dont il ressortait que certains des dossiers seraient communiqués, qu'un autre ne pourrait l'être et qu'un autre encore avait été momentanément égaré. Dans la lettre précitée du 8 août 1996 à la Commission, les requérants indiquaient qu'après avoir d'abord été communiqué à la suite desdites démarches un dossier avait ultérieurement été repris, pour être déclaré « non disponible ». Un second dossier communiqué avait par ailleurs été expurgé d'un certain nombre de documents pour des raisons de sécurité, avec pour résultat que « nulle information pertinente ou exploitable ne pouvait en être extraite aux fins d'appuyer la demande de pension pour un cancer dû à des rayonnements introduite par M. Doyle ». Les requérants faisaient également observer qu'alors qu'ils étaient dans l'attente de la réponse susmentionnée, le ministère de la Défense leur avait fait savoir qu'au moins quatorze dossiers relatifs aux essais nucléaires étaient toujours fermés et protégés pour des raisons tenant à la sécurité nationale. Or le ministre délégué à la Défense avait, selon les requérants, admis en 1994 que cinq de ces quatorze dossiers avaient été détruits et que cinq autres avaient disparu. Dans leur lettre à la Commission, les requérants concluaient de la façon suivante :
« Il résulte clairement de ce qui précède que les dispositions de l'article 6 du règlement de la PAT n'ont été d'aucun secours pour les vétérans cherchant à obtenir (pour justifier leur demande de pension) des preuves documentaires des rayonnements nocifs auxquels le Royaume-Uni les a exposés lorsqu'ils étaient jeunes (...) »
Par une lettre à la Commission datée du 12 août 1996, les requérants produisirent également une copie de la lettre précitée du ministre délégué à la Défense datée du 23 mai 1994.
11. Le rapport adopté par la Commission le 26 novembre 1996 (ancien article 31 de la Convention) se référait aux lettres des 23 mai 1994 et 4 mai 1995 (paragraphes 70 et 73 du rapport). Après avoir constaté dans le contexte de l'article 6 § 1 que les requérants avaient un intérêt puissant et légitime à obtenir l'accès aux documents pertinents et que le système d'archives publiques leur était en pratique inaccessible, la Commission examina les deux procédures qui, d'après le Gouvernement, eussent permis aux intéressés d'obtenir l'accès aux documents pertinents. Après avoir écarté la procédure civile en réparation, la Commission conclut également qu'une demande introduite au titre de l'article 6 du règlement de la PAT se serait révélée inopérante. Elle s'exprima ainsi à ce sujet :
116. « (...) [L]a Commission prend note de l'article 6 du règlement [de la PAT] qui traite de l'accès aux documents et renseignements officiels dans le cadre de procédures concernant les pensions. Toutefois, lorsque des documents sont couverts par le secret-défense, le ministre peut refuser de les communiquer, et les requérants ont apporté la preuve que les demandes du président de la PAT visant à obtenir des données concernant les tirs de l'île Christmas avaient été rejetées pour des raisons de sécurité nationale. En outre, à réception d'un tel refus de la part du ministre, la PAT doit décider si l'absence de ces données risque de porter préjudice à la cause du demandeur – si tel n'est pas le cas, elle n'a d'autre choix que de poursuivre l'examen de l'affaire du demandeur sans disposer de ces documents et doit alors surseoir à l'examen de l'affaire sine die, jusqu'à ce que le facteur de sécurité nationale ne soit plus un obstacle. (...) »
En conséquence, la Commission formula l'avis unanime qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Par vingt-trois voix contre trois, elle conclut également à la violation de l'article 8, s'appuyant à cet égard sur le raisonnement développé au paragraphe 116 de son rapport. A l'unanimité, elle conclut par ailleurs qu'il ne s'imposait pas d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention.
II. THÈSES DÉFENDUES À L'ÉPOQUE DEVANT LA COUR
12. L'affaire fut déférée à la Cour par la Commission le 22 janvier 1997.
13. Daté du 2 octobre 1997, le mémoire adressé par le Gouvernement à la Cour décrivait dans le détail la procédure devant être suivie au titre de l'article 6 du règlement de la PAT. L'annexe 30 audit mémoire contenait notamment des copies des deux lettres (des 23 mai 1994 et 4 mai 1995) qui avait été produites par les requérants devant la Commission en août 1996, ainsi que d'une lettre de la PAT datée du 7 avril 1995, qui se rapportait à la demande présentée par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT, et à laquelle la lettre du 4 mai 1995 répondait. Le Gouvernement faisait observer que la PAT ne s'était pas prononcée sur le point de savoir si certains des dossiers sollicités par M. Doyle étaient pertinents pour son recours ou contenaient des documents utiles pour sa cause, et qu'aucune demande de production de certains documents n'avait été formulée par le président de la PAT dans l'affaire de M. Doyle. Or, dans un cas comme dans l'autre, il s'agissait de démarches requises par l'article 6 du règlement de la PAT. Aussi le Gouvernement plaidait-il que l'omission par les requérants d'introduire une requête au titre de l'article 6 du règlement de la PAT s'analysait en un non-épuisement des voies de recours internes, ou, subsidiairement, privait de mérite les griefs des intéressés relatifs à la non-divulgation de documents servant de fondement à leurs doléances.
14. Une audience eut lieu à Strasbourg le 26 novembre 1997.
15. D'après le compte rendu intégral des plaidoiries devant la Cour (Cour (98) 44), les requérants, se référant aux observations écrites du Gouvernement à la Cour concernant l'article 6 du règlement de la PAT, s'exprimèrent ainsi :
« A présent se pose la question suivante : si vous allez devant la PAT et qu'il existe des documents classés secrets sur lesquels vous aimeriez vous appuyer, y a-t-il pour vous un moyen de les obtenir ? Le Gouvernement dit que oui. En vertu de l'article 6 du règlement de la PAT, vous pouvez demander au président de cet organe de solliciter la communication de ces documents. A cet effet, vous devez d'abord préciser quels documents vous souhaitez obtenir, ensuite vous devez être à même de dire à la PAT quel département de l'administration détient ces documents, et enfin vous devez préciser à la PAT le contenu des documents en question. Alors vous pouvez convaincre le président de la pertinence des documents en question pour votre affaire. Si vous êtes ministre et que vous siégez au Gouvernement, il n'est pas impossible que vous puissiez remplir l'ensemble de ces trois conditions, mais il est assurément vain pour un fonctionnaire moyen de nourrir l'espoir d'y satisfaire. »
16. Quant à la question de savoir si les requérants s'étaient vu refuser l'accès à d'éventuels documents pertinents existants, le Gouvernement plaida le caractère erroné des conclusions de la Commission relatives à l'article 6 du règlement de la PAT. Voici ce qu'il déclara à ce sujet :
« La question pertinente est la suivante : que se serait-il passé si la PAT avait été invitée à ordonner, en application de l'article 6 du règlement de la PAT, la production des documents sollicités. Cet article (...) habilitait la PAT à ordonner la production d'un document ou d'une partie d'un document, que celui-ci fût déjà ou non dans le domaine public (...). Pour des raisons qui n'ont jamais été bien expliquées, la procédure de l'article 6 n'a pas été utilisée par les requérants. Nous prétendons qu'elle aurait dû l'être. »
Au sujet du recours introduit par M. Doyle devant la PAT et de la lettre en date du 4 mai 1995 soumise par les requérants en août 1996, le Gouvernement s'exprima comme suit :
« L'affaire Doyle ne permet pas davantage de tirer pareille conclusion. La PAT n'y ordonna la production d'aucun document au titre de l'article 6 de son règlement. Rien n'indique que les cinq dossiers dont il s'agissait dans cette affaire, et auxquels la Commission a fait allusion dans son rapport, comportaient des relevés de niveaux de rayonnement ou des documents analogues. Au contraire, il paraît clair qu'il n'y avait rien de tel dans ces dossiers. Le point important à cet égard est toutefois le suivant. Les lettres échangées entre la PAT et le ministère de la Défense, que l'on trouve à la fin de l'annexe 30 à notre mémoire, montrent que l'ensemble des dossiers ayant pu être retrouvés ont été contrôlés par le ministère de la Défense à la suite de la demande émanant de la PAT. Un dossier seulement fit l'objet d'une rétention pour des motifs tenant à la sécurité nationale. Les raisons de cette rétention furent clairement et explicitement exposées (...) Ainsi donc, loin d'étayer l'assertion selon laquelle des relevés de niveaux de rayonnement n'auraient pas été produits, les lettres précitées de l'affaire Doyle (...) sont une illustration pratique de ce que j'ai dit auparavant, à savoir que la question pertinente n'est pas de savoir si des documents étaient classés secrets ou accessibles au public mais bien de savoir quelle réponse avait des chances d'intervenir après un contrôle de documents ou de catégories de documents effectué à la suite d'une demande d'informations adressée par la PAT en application de l'article 6 de son règlement. »
Dans sa réplique, le Gouvernement précisa ultérieurement ce qui suit :
« (...) Cela revient en quelque sorte à dire que l'article 6 a confronté les requérants à une situation sans issue : ils ne pouvaient obtenir leurs documents que s'ils établissaient le bien-fondé de leurs prétentions, et ils ne pouvaient établir le bien-fondé de leurs prétentions que s'ils obtenaient les documents. Cela n'est (...) pas exact. Le critère se dégage du libellé même de l'article 6 (...) : il s'agit pour le demandeur de persuader le président, sur la base des faits de la cause, qu'il est « probable » que la catégorie de documents dont il souhaite obtenir communication – et il n'y aurait eu en l'espèce aucune difficulté à décrire les documents souhaités – « présente un intérêt pour une question à trancher dans le cadre du recours » (...)
Pour ne prendre qu'un exemple, supposons qu'il se soit agi de l'un des requérants. Le représentant des requérants déclare : « Alors comment aurait-il fait ? Il ne pouvait préciser de quel document il s'agissait. Il ne pouvait préciser le numéro du dossier. » Cela n'est pas nécessaire. « Il ne pouvait préciser de quel ministère il s'agissait. » Cela n'est pas nécessaire dans le cadre de l'article 6. « Il ne pouvait dire quel était le contenu des documents sollicités. » Cela n'est pas exigé dans le cadre de l'article 6. Tout ce que l'intéressé avait à faire était de se référer à son exposé de l'affaire. Il pouvait y mettre en exergue l'affirmation aux termes de laquelle « l'exposition aux rayonnements subie par le requérant à l'occasion des essais nucléaires effectués par le Royaume-Uni est nulle » et dire « Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. La question mérite manifestement d'être débattue. Il y a suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une question méritant d'être débattue. Produisez les documents. Ils doivent exister. » Le Gouvernement considère que l'intéressé aurait dû poser la question. Or, pour une quelconque raison non valable, il a négligé de le faire (...)
Si [la PAT] est persuadée qu'il est probable qu'un document particulier ou une catégorie particulière de documents présente un intérêt – pour reprendre les termes de l'article 6 du règlement de la PAT –, elle ordonne la production des documents en question, en application de l'article 6. A ce moment, et que les documents en question se trouvent ou non dans le domaine public et qu'ils soient ou non classés secrets, ils sont passés en revue et une décision est rendue sur la question de savoir s'ils doivent ou non faire l'objet d'une rétention, quel que soit leur degré de confidentialité, pour des motifs tenant à la sécurité nationale. Je vous ai déjà fait part des raisons pour lesquelles j'estime que la production de ces documents ne se heurterait à aucune objection tenant à la sécurité nationale. »
III. L'ARRÊT INITIAL DE LA COUR
17. La Cour statua le 9 juin 1998. Son arrêt résumait comme suit les observations formulées par le Gouvernement au sujet de l'article 6 du règlement de la PAT :
« 81. Le Gouvernement affirme que l'article 6 § 1 ne comporte pas un droit général d'accès aux informations détenues par des autorités publiques, ni une quelconque obligation pour l'Etat de rendre publiquement accessibles tous les documents potentiellement pertinents pour toutes les procédures civiles susceptibles d'être engagées à l'avenir. En réalité, la disposition en cause oblige l'Etat à prévoir des procédures aptes à garantir qu'il puisse être statué de manière équitable sur les contestations portant sur des droits civils.
Or pareille procédure était prévue par l'article 6 du règlement de la PAT (...). D'après ce texte, il n'aurait pas été nécessaire pour les requérants de citer l'intitulé ou le numéro de référence de chaque document requis. Il aurait au contraire suffi à chacun d'eux de demander la production de documents non identifiés se rapportant, par exemple, à ce que le MOD avait affirmé au DSS, à savoir que le requérant avait été exposé à un niveau zéro de rayonnement. La production des relevés des niveaux de rayonnement ne se serait heurtée à aucun obstacle lié à la sécurité. Dès lors que ni l'un ni l'autre des requérants n'ont jugé bon de faire usage de cette procédure, il ne serait pas possible de considérer qu'ils se sont vu refuser un accès effectif à un tribunal du fait de la non-divulgation de documents.
82. En tout état de cause, le Gouvernement nie l'existence de certains des documents dont les requérants dénoncent la non-divulgation et conteste que l'un quelconque de ces documents eût pu étayer leurs demandes devant la PAT. Ainsi, il soutient que l'exposé de l'affaire fourni à la PAT comportait les copies intégrales de tous les dossiers médicaux militaires existant à l'époque. (...) »
18. La Cour résuma également, de la manière suivante, les conclusions de la Commission relatives à l'affaire des requérants :
« 83. La Commission (...) estime en revanche que des relevés des rayonnements présents dans l'environnement sur l'île Christmas avaient été effectués à l'époque et que, pour des raisons tenant à la sécurité nationale, ils n'avaient pas encore été placés dans le domaine public. Sans avoir eu la possibilité de les examiner (...), elle considère que les requérants avaient un intérêt solide et légitime à obtenir l'accès à ces documents, notamment aux fins d'étayer leurs demandes de pension. Compte tenu des caractéristiques du système des archives publiques au Royaume-Uni, en vertu duquel il eût été malaisé aux intéressés de retrouver les documents en cause, et eu égard au pouvoir des ministres de refuser, pour des motifs tenant à la sécurité nationale, de produire des documents requis au titre de l'article 6 du règlement de la PAT, elle conclut que les requérants n'ont pas bénéficié de moyens réalistes d'obtenir les documents en question. Dans ces conditions, leur accès à la PAT était plus théorique que réel, et il y aurait donc eu violation de l'article 6 § 1. »
19. Par six voix contre trois, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle s'exprima ainsi :
« 86. La Cour considère que s'il devait s'avérer que l'Etat défendeur a, sans motif légitime, empêché les requérants d'avoir accès à des documents en sa possession qui les auraient aidés à établir devant la PAT qu'ils avaient été exposés à des niveaux dangereux de rayonnement, ou qu'il a mensongèrement nié l'existence de ces documents, cela s'analyserait en une privation d'un procès équitable, contraire à l'article 6 § 1.
87. D'après les requérants, les documents en question étaient les pièces de leurs dossiers médicaux militaires montrant qu'ils avaient souffert d'affections liées à des rayonnements et avaient été traités en conséquence peu après les explosions nucléaires, ainsi que d'autres pièces, telles celles établies par le chef de la radioprotection, à partir desquelles il eût été possible d'apprécier le degré auquel ils avaient personnellement été exposés à des rayonnements (...)
88. En ce qui concerne la première catégorie, en admettant même qu'il puisse être conclu des observations des requérants que des pièces médicales avaient été établies relativement à des traitements administrés aux intéressés pour des affections résultant des explosions nucléaires, la Cour, à l'instar de la Commission, n'est pas convaincue que ces pièces existaient toujours à la date des déclarations faites par le Royaume-Uni au titre des articles 25 et 46 de la Convention (...)
Quant à des documents montrant le niveau des rayonnements auxquels chacun des requérants aurait été exposé, il est clair qu'il n'existait pas de relevés personnels puisqu'aucun suivi individuel des militaires tels les intéressés n'avait été mis en place pendant les essais. Les requérants ont admis que les relevés des niveaux de rayonnement constatés sur l'île Christmas ne les auraient pas aidés à étayer leurs demandes (...). La Cour note leur allégation selon laquelle d'autres pièces pertinentes doivent avoir été produites à l'époque des essais et sont toujours retenues par l'Etat, mais observe qu'elle n'a pas été étayée et relève donc de la pure spéculation.
89. Elle note de surcroît que même s'il pouvait être établi qu'à l'époque des recours des requérants l'Etat avait en sa possession des documents pertinents pour les questions dont la PAT avait à connaître, il était loisible aux requérants, en vertu de l'article 6 du règlement de la PAT, d'inviter le président de celle-ci à requérir la divulgation par l'Etat de tout document pertinent (...). Le Gouvernement affirme que s'ils avaient usé de cette procédure, les requérants n'auraient pas été obligés d'identifier de manière précise les documents dont ils souhaitaient obtenir la production, il leur aurait suffi de solliciter en des termes généraux, par exemple, des preuves documentaires relatives à l'affirmation du MOD selon laquelle chacun d'eux avait été exposé à des niveaux zéro de rayonnement. Il soutient de surcroît que si le président de la PAT avait requis, au titre dudit article 6, la divulgation des relevés des niveaux de rayonnement, la production de ces relevés ne se serait heurtée à aucun obstacle lié à la sécurité, au sens de l'article 6 § 2 b) du règlement (...)
La Cour estime que le dossier ne recèle rien qui soit de nature à lui faire douter de l'exactitude de ces affirmations, eu égard en particulier au fait que, pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, ni l'un ni l'autre des requérants n'ont cherché à faire usage de la procédure prévue à l'article 6 du règlement de la PAT.
90. Dans ces conditions, dès l'instant où les requérants ont omis de faire usage d'une procédure permettant d'obtenir la divulgation de documents, la Cour ne saurait considérer que l'Etat les ait empêchés d'avoir accès à des preuves pertinentes ou ait mensongèrement nié l'existence de ces preuves, ou que les intéressés se soient ainsi vu priver d'un accès effectif à la PAT ou d'un procès équitable devant cet organe. »
20. Par cinq voix contre quatre, la Cour conclut également à l'absence de violation de l'article 8 de la Convention. Voici ce qu'elle déclara :
« 101. (...) eu égard à l'intérêt des requérants à obtenir l'accès aux documents en question et à l'absence apparente d'un quelconque intérêt public à ne pas les communiquer, la Cour considère que l'article 8 faisait peser sur l'Etat une obligation positive à cet égard. Dès lors qu'un gouvernement s'engage dans des activités dangereuses – comme celles ici en cause – susceptibles d'avoir des conséquences néfastes cachées sur la santé des personnes qui y participent, le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 exige la mise en place d'une procédure effective et accessible permettant à semblables personnes de demander la communication de l'ensemble des informations pertinentes et appropriées.
102. Pour ce qui est de l'observation de ladite obligation positive, la Cour rappelle ses conclusions concernant le grief fondé sur l'article 6 § 1 : l'article 6 du règlement de la PAT prévoyait une procédure qui aurait permis aux requérants de solliciter la production des documents relatifs à l'affirmation du MOD d'après laquelle ils n'avaient pas été exposés à des niveaux dangereux de rayonnement, et rien dans le dossier ne donnait à croire que cette procédure n'aurait pas pu déboucher sur la divulgation des documents souhaités (paragraphe 89 ci-dessus). Or ni l'un ni l'autre des requérants n'ont choisi de faire usage de cette procédure et, d'après les éléments présentés à la Cour, ils n'ont à aucun autre moment sollicité des autorités compétentes la production des documents en question.
Pour ces motifs, la présente espèce diffère de l'affaire Gaskin (citée (...) ci-dessus, p. 9, § 14), où le requérant s'était adressé à la High Court afin d'obtenir la communication des documents auxquels il souhaitait avoir accès.
103. La Cour estime qu'en instituant la procédure susdécrite de l'article 6 du règlement de la PAT, l'Etat a rempli, à l'égard des requérants, son obligation positive découlant de l'article 8. Il en résulte qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition. »
IV. LA DEMANDE ADRESSÉE À LA COMMISSION PAR LES REQUÉRANTS
21. Par des lettres datées des 11 juillet, 5 août et 28 août 1998 adressées à la Commission, les requérants ont sollicité la révision de l'arrêt initial de la Cour, conformément à l'article 58 du règlement A. Répondant aux arguments développés par le Gouvernement dans son mémoire d'octobre 1997 puis lors de l'audience de novembre 1997 au sujet du fonctionnement et de l'efficacité de l'article 6 du règlement de la PAT, les requérants produisirent des documents qu'ils disaient avoir obtenus après le prononcé de l'arrêt initial et qui, d'après eux, privaient les observations du Gouvernement de pertinence et remettaient dès lors en cause l'arrêt de la Cour.
22. Les documents soumis par les requérants comprenaient dix-sept lettres, qui portaient des dates s'échelonnant entre le 19 mai 1993 et le 15 juin 1995 et qui avaient été échangées entre M. Reid, représentant de M. Doyle, et la PAT, et entre la PAT et le ministère de la Défense, en rapport avec la demande adressée par M. Doyle au président de la PAT en application de l'article 6 du règlement de celle-ci. Deux de ces lettres avaient déjà été déposées devant la Commission par les requérants en août 1996 (paragraphe 10 ci-dessus et paragraphes 70 et 73 du rapport de la Commission), mais la lettre du 7 avril 1995 (paragraphe 13 ci-dessus), qui accompagnait le mémoire adressé à la Cour par le Gouvernement en octobre 1997, ne faisait pas partie de cette correspondance. Les requérants produisirent également une déclaration datée du 25 août 1998 dans laquelle M. Reid décrivait, en se référant aux lettres soumises, les progrès enregistrés par la demande adressée par M. Doyle à la PAT en vertu de l'article 6 du règlement de cet organe, ainsi que les circonstances dans lesquelles lui-même en était venu à prendre contact avec les requérants en 1996 et 1998.
V. LA DEMANDE EN RÉVISION DÉPOSÉE PAR LA COMMISSION
23. Le 14 septembre 1998, la Commission a décidé que les conditions permettant de présenter une demande de révision de l'arrêt initial de la Cour en application de l'article 58 du règlement A étaient réunies. Par une lettre datée du 15 septembre 1998, son secrétaire a saisi la Cour d'une demande en révision ainsi motivée :
« (...) La Commission a eu égard, en particulier, à la déclaration de M. Reid exposant la demande formulée par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT et à laquelle se trouvait annexée une série de lettres se rapportant à la demande de pension d'invalidité formée par M. Doyle (qui était représenté par M. Reid).
Hormis celles datées des 23 mai 1994 et 4 mai 1995 (paragraphes 70 et 73 du rapport de la Commission), ces lettres n'avaient jamais été portées à la connaissance de la Commission dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour. La Commission a pris acte des observations écrites et orales soumises par le Gouvernement à la Cour relativement aux deux lettres précédemment produites, ainsi que des éléments attestant que M. Reid était malade en 1997 et 1998. Elle considère en conséquence que les lettres aujourd'hui soumises constituent des « faits nouveaux ». La Commission admet également que ces faits nouveaux, qui se rapportent à des personnes qui n'étaient pas parties à la procédure devant les organes de la Convention, étaient inconnus des requérants à l'époque de ladite procédure. Elle admet également que l'on ne saurait raisonnablement considérer que les requérants auraient dû étudier dans le détail le sort qu'avaient connu les demandes adressées à la PAT par d'autres personnes avant que le Gouvernement ne formule les remarques reproduites au paragraphe 81 de l'arrêt de la Cour, et qu'il n'était pas possible pour les requérants de faire état plus tôt de ces faits nouveaux.
Quant au bien-fondé de la demande en révision, la Commission estime que la série de lettres aujourd'hui soumise (et en particulier la lettre du 1er décembre 1994) jette un doute sur le caractère légitime de l'acceptation de l'affirmation du Gouvernement, reproduite au paragraphe 89 de l'arrêt de la Cour, selon laquelle l'article 6 du règlement de la PAT n'exigeait pas l'identification précise de quelque document que ce fût, mais seulement une demande d'obtention de « preuves documentaires » formulée en « termes généraux ».
La Commission note que la Cour s'est appuyée sur cette affirmation du Gouvernement dans le contexte des griefs fondés sur les articles 6 et 8 de la Convention. La Commission a eu égard, en particulier, à la conclusion de la Cour relative au grief tiré de l'article 8 (paragraphes 101-102 de l'arrêt) quant à la nature de l'obligation positive identifiée et quant au fait qu'il serait satisfait à cette obligation par la procédure décrite à l'article 6 du règlement de la PAT. La Commission observe qu'en concluant de la sorte la Cour s'est directement inspirée des conclusions tirées par elle au paragraphe 89 de son arrêt à propos de la procédure de l'article 6 du règlement de la PAT.
Dans ces conditions, la Commission considère que les faits nouveaux invoqués à l'appui de la demande en révision présentée par les requérants auraient pu avoir une influence décisive sur l'arrêt de la Cour s'ils avaient été connus de celle-ci à l'époque (...) »
EN DROIT
24. Aux termes de l'article 80 § 1 du règlement de la Cour :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. »
25. Les requérants soutiennent que les lettres relatives à l'insuccès de la requête adressée par M. Doyle au président de la PAT en application de l'article 6 du règlement de cet organe et qui ont été produites à l'appui de la demande en révision constituent des faits nouvellement découverts qui ne pouvaient raisonnablement être connus d'eux avant le prononcé de l'arrêt initial le 9 juin 1998. Ils reconnaissent que deux de ces lettres avaient été soumises par eux à la Commission en août 1996, à la suite des contacts qu'ils avaient eus avec M. Reid, le représentant de M. Doyle.
Quant aux raisons pour lesquelles ils en sont arrivés à produire le restant des lettres après le prononcé de l'arrêt initial, ils soutiennent que les observations écrites et orales présentées par le Gouvernement à la Cour en octobre et en novembre 1997 soulevaient des questions nouvelles et imprévisibles en rapport avec l'article 6 du règlement de la PAT. Ils avaient cherché à prendre contact avec M. Reid dès réception des observations écrites du Gouvernement, mais, tombé malade en 1997, M. Reid s'était fait opérer en novembre de la même année et se trouvait trop affaibli pour leur être d'aucun secours. Ce n'est qu'en juin 1998, lorsqu'il revint de sa convalescence à l'étranger, que M. Reid obtint une copie de l'arrêt initial, prit contact avec le premier requérant et communiqua le restant des lettres formant la base de la demande en révision adressée à la Commission.
26. Les requérants soutiennent également que les lettres en question auraient eu une influence décisive sur l'arrêt initial de la Cour. Les informations en ressortant quant au fonctionnement et à l'efficacité de l'article 6 du règlement de la PAT priveraient de pertinence les observations écrites et orales soumises par le Gouvernement à la Cour à cet égard. La conclusion de la Cour relative au fonctionnement et à l'efficacité de la procédure de l'article 6 du règlement de la PAT se serait fondée sur lesdites observations du Gouvernement, et cette conclusion aurait à son tour représenté un élément clé du constat d'absence de violation des articles 6 et 8 de la Convention auquel la Cour a abouti.
27. Le Gouvernement estime que la demande en révision introduite par la Commission est dépourvue de fondement. Il s'interroge sur la véracité de l'assertion des requérants selon laquelle ils n'avaient pas connaissance, avant le prononcé de l'arrêt initial, des lettres soumises à l'appui de la demande en révision et se réfère, entre autres, aux contacts que les intéressés avaient eus avec M. Reid, le représentant de M. Doyle, en 1996. Il considère en tout état de cause que, pour les raisons détaillées exposées par lui dans ses observations, les lettres en question n'auraient pu avoir une influence décisive sur l'arrêt initial.
28. La Commission considère que les requérants invoquent des faits dont ni eux, ni la Commission, ni la Cour n'avaient connaissance et que les intéressés ne pouvaient raisonnablement connaître à l'époque de la procédure devant les organes de la Convention. Elle estime en outre que ces faits auraient pu avoir une influence décisive sur l'arrêt initial s'ils avaient été connus de la Cour à l'époque.
29. La Cour observe que la demande en révision se rapporte à un arrêt de l'ancienne Cour et qu'elle a été soumise à cette dernière au titre de l'article 58 du règlement A de l'époque. Toutefois, en vertu de l'article 102 de l'actuel règlement, entré en vigueur le 1er novembre 1998, la demande doit être examinée conformément à l'article 80 de ce règlement.
Bien que ledit article 80 introduise pour l'examen des demandes en révision une procédure qui diffère de celle que prévoyait l'article 58 du règlement A, la Cour considère que les exigences de fond sont les mêmes dans les deux dispositions, nonobstant le libellé plus précis de l'article 80 § 1, notamment du membre de phrase « ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie ». La mention expresse de cet élément objectif à l'article 80 § 1 s'accorde, selon la Cour, avec le sens que les auteurs du règlement A avaient probablement voulu donner au mot « inconnu » que l'on trouve à l'article 58 de ce texte. Cette lecture semble de fait correspondre à celle retenue par la Commission dans la demande en révision (voir le second paragraphe de la demande, cité au paragraphe 23 ci-dessus).
30. La Cour note la consécration, par l'article 44 de la Convention, du principe selon lequel les arrêts sont définitifs et réaffirme que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif des arrêts de la Cour, la possibilité d'une révision doit être considérée comme quelque chose d'exceptionnel. Aussi les demandes en révision appellent-elles un examen rigoureux (arrêts Pardo c. France du 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 869-870, § 21, et Gustafsson c. Suède du 30 juillet 1998 (révision – bien-fondé), Recueil 1998-V, p. 2095, § 25).
31. Nul ne conteste que les lettres soumises par les requérants à l'appui de la demande en révision puissent passer pour des « faits ». La Cour relève par ailleurs que, hormis les deux précédemment déposées par les requérants devant la Commission en août 1996 (paragraphe 10 ci-dessus), ces lettres n'ont pas été produites antérieurement devant la Commission ou la Cour. Elle relève à cet égard que la lettre du 7 avril 1995, que le Gouvernement avait annexée à son mémoire devant l'ancienne Cour (paragraphe 13 ci-dessus), n'a pas été incluse dans la série de celles soumises à l'appui de la demande en révision. De plus, eu égard aux remarques formulées par M. Reid dans sa déclaration du 25 août 1998, la Cour admet que la demande en révision a été adressée à l'ancienne Cour dans les six mois de la date à laquelle les requérants ont effectivement reçu copie des lettres de M. Reid.
32. Il reste à déterminer si les faits en question étaient « inconnus » ou « ne pouvaient raisonnablement être connus » des requérants, au sens dudit article 80 du règlement, avant le prononcé de l'arrêt initial.
33. A cet égard, la Cour relève que le Gouvernement a soulevé l'omission par les requérants d'introduire une requête au titre de l'article 6 du règlement de la PAT tant dans le contexte de la recevabilité que dans celui du bien-fondé de la requête originellement introduite devant la Commission (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Les requérants admettent avoir été en contact avec M. Reid en août 1996, avoir appris à l'époque que celui-ci avait formé en vain, au nom de M. Doyle, une demande au titre de l'article 6 du règlement de la PAT, et avoir reçu alors copie des lettres datées des 23 mai 1994 et 4 mai 1995. Là-dessus, ils avaient fait parvenir à la Commission en août 1996 une lettre dans laquelle ils soutenaient que l'article 6 du règlement de la PAT ne constituait pas une méthode efficace pour obtenir communication par le Gouvernement de documents détenus par lui concernant les essais nucléaires, citant et décrivant à l'appui la demande formée en vain par M. Doyle, et avaient produit les deux copies de lettres en question, indiquant que chacune se rapportait à la requête formée par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT (paragraphe 10 ci-dessus).
L'une et l'autre desdites copies de lettres font partie de la correspondance sur laquelle se fonde la demande en révision. Il se dégage clairement de leur libellé qu'elles ont été écrites en réponse à d'autres lettres et que, dès lors, plus de deux lettres avaient été rédigées en rapport avec la demande formée par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT.
34. De surcroît, il ressort clairement du texte de la lettre adressée par les requérants à la Commission le 8 août 1996 que M. Reid livra aux intéressés des informations supplémentaires détaillées au sujet du sort qu'avait connu entre 1993 et août 1996 la demande introduite par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT (paragraphe 10 ci-dessus).
En particulier, les requérants furent informés par M. Reid que M. Doyle sollicitait une pension d'invalidité pour un cancer du larynx et de la peau ; que l'intéressé avait été informé en 1993 de la possibilité de faire application de l'article 6 du règlement de la PAT ; qu'une liste de documents « détenus par le Gouvernement » avait été établie à cet effet ; que cette liste avait alors été envoyée au président de la PAT, dans le contexte de la demande formée au titre de l'article 6 du règlement de celle-ci ; que l'instruction de cette demande avait connu un retard considérable ; que le ministère de la Défense avait nié avoir reçu la demande de communication de documents que lui avait adressée le président de la PAT ; et que la réponse finalement donnée par le ministère de la Défense était contenue dans la copie de la lettre du 4 mai 1995. Les requérants furent également avisés du résultat de l'examen de dossiers dont le Gouvernement avait autorisé la communication à la suite de la lettre adressée à la PAT par le ministère de la Défense le 4 mai 1995. A cet égard, ils firent observer à la Commission qu'un dossier dont la communication avait été autorisée avait ensuite été retiré, pour être déclaré « non disponible », et qu'un dossier dont la communication avait été autorisée avait été expurgé de certains documents, en conséquence de quoi « nulle information pertinente ou exploitable ne pouvait en être extraite aux fins d'appuyer la demande de pension pour un cancer dû à des rayonnements introduite par M. Doyle » (paragraphe 10 ci-dessus).
35. La Cour considère dès lors que les requérants avaient, en août 1996, une connaissance suffisamment détaillée, grâce aux informations et aux copies de lettres qui leur avait été communiquées à ce stade, du sort qu'avait connu entre 1993 et août 1996 la demande introduite par M. Doyle au titre de l'article 6 du règlement de la PAT, pour ne pas ignorer qu'une quantité importante de lettres et de documents avaient été créés avant cette date en rapport avec ladite demande. En fait, l'ensemble de la correspondance soumise à l'appui de la demande en révision existait déjà en août 1996 (paragraphe 22 ci-dessus).
36. Dans ces conditions, la Cour conclut que, si les requérants peuvent n'avoir effectivement obtenu qu'après le prononcé de l'arrêt initial le 9 juin 1998 copie des lettres sur lesquelles se fonde la demande en révision, les intéressés étaient, en août 1996, manifestement au courant de l'existence de cette correspondance.
En conséquence, que les lettres en question « auraient [ou non] pu exercer une influence décisive sur l'issue [de l'] affaire », la Cour juge établi que les faits qu'elles constituent « pouvaient raisonnablement être connus » des requérants avant le prononcé de l'arrêt initial. La demande en révision doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette, par cinq voix contre deux, la demande en révision.
Fait en anglais, et notifié par écrit le 28 janvier 2000, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Casadevall, à laquelle se rallie M. Maruste.
E.P.
M.O'B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL,
À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MARUSTE
1. Sans me prononcer sur le fond de la demande en révision, je considère qu'elle n'aurait pas dû être écartée.
2. Il m'est difficile d'accepter l'argumentation de la majorité quant à l'applicabilité de l'article 80 du nouveau règlement de la Cour (paragraphe 29 de l'arrêt). A mon avis, c'est l'article 58 du règlement A qui était applicable à la présente demande, et ce pour les deux raisons exposées ci-dessous.
a) Si le principe « tempus regit actus » s'applique normalement en matière de règles de procédure, il n'en demeure pas moins qu'il faut toujours tenir compte des exceptions au cas par cas, et particulièrement des situations transitoires telle celle de l'espèce, surtout lorsque l'application d'une norme de procédure peut compromettre l'exercice d'un droit substantiel.
b) Pour des raisons évidentes, la demande en révision portée devant la Cour par la Commission ne pouvait se fonder que sur l'ancien règlement. L'article 58 de celui-ci se réfère clairement à la découverte d'un fait qui, à l'époque du prononcé de l'arrêt, « était inconnu tant de la Cour que du demandeur en révision » (la Commission en l'espèce), tandis que, pour les mêmes raisons évidentes, l'article 80 du nouveau règlement ne fait plus référence à la Commission mais aux « parties » et à un fait qui, à l'époque de l'arrêt, « ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie » (actuellement la partie requérante ou la partie défenderesse).
Il s'ensuit que l'arrêt rejette la demande de révision présentée par la Commission en se fondant non pas sur la connaissance des faits par cette dernière, mais sur l'idée que ceux-ci pouvaient raisonnablement être connus des requérants, ce qui est tout à fait différent.
3. D'autre part, tout en reconnaissant le caractère exceptionnel d'une demande de révision et la prudence qui s'impose pour l'accepter, je suis d'avis que, dès lors qu'il s'agissait de la première demande de la sorte introduite devant la nouvelle Cour, la chambre, eu égard justement au caractère exceptionnel d'une telle procédure et ne serait-ce que par analogie avec la possibilité d'un renvoi devant la Grande Chambre qu'a instaurée le Protocole n° 11, aurait dû se dessaisir de l'affaire au profit de la Grande Chambre. Bien que le règlement ne soit pas explicite sur ce point, j'estime que l'article 30 de la Convention permettait incontestablement d'agir ainsi.
[1]Notes du greffe
. Le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
[2]-3. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
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