Résolution ResDH(2000)123
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 23 septembre 1998
dans l’affaire McLeod contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire McLeod et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24755/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par Mme Sally McLeod, ressortissante britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels l’entrée de la police dans la maison de la requérante et le refus ultérieur des tribunaux de lui accorder une protection juridique emportaient violation de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée, et de son droit au respect de ses biens ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1998 la Cour :
- a dit, par sept voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n° 1;
- a dit, à l’unanimité, que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué par la requérante et que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 15 000 livres sterling au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7.5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
S’étant assuré que le 14 janvier 1999 et le 19 février 1999, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue dans l’arrêt du 23 septembre 1998, y compris les intérêts de retard,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2000)123
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l’examen de l’affaire McLeod
par le Comité des Ministres
Le 8 juin 1999, l’Unité opérationnelle chargée du maintien de l’ordre (Operational Policing Policy Unit) du Ministère de l’intérieur a adressé une lettre au Comité chargé de l’ordre public (Public Order Committee) de l’Association des commissaires de police (Association of Chief Police Officers) contenant des instructions. Ce courrier, qui mentionne les circonstances particulières de l’affaire McLeod et le constat de violation de la Cour européenne des Droits de l’Homme met en outre l’accent sur le fait que « avant que la police n’entre dans un lieu privé pour prévenir une atteinte à l’ordre public, elle doit avoir des raisons de penser que des troubles pourraient se produire ».
En outre, une copie de la lettre précitée, contenant un exemplaire de l’arrêt (partie « En droit ») a également été adressée au Directeur national de la formation des forces de police (Director National of Police Training) et au Principal chargé de l’éducation et de l’aide à la formation (Principal of Education, Training Support) à Harrogate.
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que ces mesures empêcheront la répétition de la violation constatée dans la présente affaire et considère, en conséquence, qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’article 54 de la Convention.
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