DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAVUT MİÇOOĞULLARI c. TURQUIE
(Requête no 6045/03)
ARRÊT
(Révision)
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 2 février 2009.
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Davut Mıçooğulları c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 24 mai 2007),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6045/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Davut Miçooğulları (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 24 mai 2007, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du non-versement d’une indemnité pour la totalité de l’annulation du titre de propriété d’un terrain appartenant au requérant, ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel subi au titre de l’article 1 du Protocole no 1, 900 EUR pour dommage moral au titre de l’article 6 de la Convention ainsi que 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 8 août 2007, le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, au motif que le 5 décembre 2006 une partie du bien du requérant avait été inscrite au nom de ce dernier sur le registre foncier.
4. Le 29 août 2007, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant du requérant un délai de quatre semaines pour présenter d’éventuelles observations, ce qu’il fit dans le délai imparti.
5. En application de l’article 80 § 3 in fine du règlement, le président de la section a modifié la composition de la chambre.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
6. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 24 mai 2007 au motif que, le 5 décembre 2006, une partie du bien du requérant a été inscrite à son nom sur le registre foncier.
7. Le représentant du requérant réitère ses allégations.
8. La Cour constate que la demande en révision du Gouvernement est recevable et estime par conséquent qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 24 mai 2007 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
9. La Cour note que, par un jugement du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance constata que 200/2400e des parts de la parcelle litigeuse avait été achetées à des personnes qui n’étaient pas de nationalités syriennes alors que les 300/2400e des parts avaient été achetées à Mustafa Şah, de nationalité syrienne. Le tribunal conclu qu’il convenait de restituer au requérant les 200/2400e des parts de la parcelle litigeuse et de l’inscrire à son nom sur le registre foncier. Par un arrêt du 22 février 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 5 décembre 2006, le service du registre foncier inscrivit la partie de la parcelle litigieuse sur le registre foncier au nom du requérant.
10. La Cour constate que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, pour autant qu’elle concerne les 300/2400e[1] du terrain litigieux, s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
11. En l’espèce, le requérant n’a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public, pour autant qu’elle concerne cette partie du terrain litigieux. La Cour note en outre que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation.
12. Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l’immobilier et à celui de la partie du terrain litigieux, arbres et construction inclus, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 18 000 EUR pour dommage matériel subi au titre de l’article 1 du protocole no 1 pour autant qu’elle concerne les 300/2400e[2]du terrain litigieux.
13. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 24 mai 2007, en ce qui concerne la somme octroyée pour dommage matériel ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel subi au titre de l’article 1 du Protocole no 1 ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que les autres sommes accordées dans son arrêt du 24 mai 2007 (900 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens) sont maintenues.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Rectifié le 2 février 2009. Le texte était libellé « 200/2400e ».
[2] Rectifié le 2 février 2009. Le texte était libellé « 200/2400e ».
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