Résolution CM/ResDH(2021)144
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Microintelect OOD contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34129/03
MICROINTELECT OOD
04/03/2014
04/06/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’impossibilité pour la société requérante de participer aux procédures administratives-pénales engagées en 2002-2004 contre ses partenaires commerciaux, qui ont abouti à la confiscation de 64 bouteilles d’alcool appartenant à la société requérante (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)54) ;
Ayant noté que la demande de la société requérante pour préjudice matériel a été rejetée par la Cour en raison de l’absence de lien de causalité suffisant entre la violation constatée et le dommage matériel allégué ; ayant noté également que la société requérante n’a apparemment pas cherché à obtenir une indemnisation au niveau national auprès de ses partenaires commerciaux, qu’elle ne s’est pas plainte au Comité des mesures individuelles et que rien n’indique que la confiscation des biens susmentionnés ait eu des conséquences négatives graves à la suite des procédures administratives-pénales contestées, considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire en l’espèce ;
Ayant noté que des questions concernant la possibilité d’obtenir l’examen de la proportionnalité d’une mesure de confiscation, qui tient compte notamment du comportement du propriétaire des biens, sont examinées dans l’affaire Trafik Oil - 1 EOOD ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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