Résolution CM/ResDH(2024)160
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre France
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2024,
lors de la 1504e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57035/18
M.D. ET A.D.
22/07/2021
22/10/2021
49775/20
N.B. ET AUTRES
31/03/2022
30/06/2022
4289/21
A.C. ET M.C.
04/05/2023
04/08/2023
7534/20
A.M. ET AUTRES
04/05/2023
04/05/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives à la rétention administrative de familles avec des mineurs en France métropolitaine en vue de leur éloignement du territoire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)517) ;
Prenant note du fait que la question des mesures générales requises en réponse à la violation de l’article 34 de la Convention dans l’affaire N.B. et autres (no 49775/20) continue d’être examinée par le Comité dans le cadre du groupe M.A. (no 9373/15) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées :
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.