DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MECAİL ÖZEL c. TURQUIE
(Requête no 16816/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mecail Özel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16816/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mecail Özel (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
4. Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Diyarbakır.
6. Le 22 février 2000, vers midi, le requérant, alors qu’il se rendait à la sécurité sociale, se retrouva en plein milieu d’une manifestation destinée à protester contre l’arrestation des maires de trois villes. Il fut arrêté dans la rue par les policiers chargés de disperser les manifestants et placé en garde à vue dans les locaux de la police de Diyarbakır. Selon ses dires, le requérant aurait été battu lors de l’arrestation et lors de son transfert vers les locaux de la police ainsi que dans ces locaux.
7. Le même jour, vers 16h 30, le requérant, à la demande de la police, fut examiné par un médecin dont le rapport fit état de « zones sensibles à la nuque, douleurs aux pieds et ecchymoses sur le cou ». Le médecin prescrivit un arrêt de travail de trois jours. Le requérant fut relâché par les autorités judiciaires vers 18h 30.
8. Le 24 février 2000, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur ») contre les agents de police responsables de son arrestation et de sa détention, auxquels il reprocha de l’avoir violemment battu.
9. Le 4 avril 2000, à la demande du procureur, l’Institut médico-légal de Diyarbakır examina le rapport du 22 février 2000 et indiqua que les blessures du requérant décrites nécessitaient un arrêt de travail de trois jours.
10. Le 14 avril 2000, le procureur demanda à la préfecture de Diyarbakır l’autorisation d’entamer une action pénale contre les fonctionnaires de police responsables de son arrestation et de sa détention, pour mauvais traitements.
11. Le 25 avril 2000, le directeur de la sûreté de Diyarbakır nomma B.Y., le chef de la section anti-terroriste de la sûreté, comme instructeur dans la présente affaire.
12. L’instructeur B.Y. recueillit la déposition des policiers visés par la plainte du requérant. Ceux-ci indiquèrent qu’ils avaient arrêté les manifestants qui refusaient de respecter les consignes de dispersion. Ils affirmèrent que les examens médicaux effectués au début et à la fin de la garde à vue montraient clairement qu’aucun détenu n’avait été maltraité.
13. En septembre 2000, l’instructeur B.Y. rendit son rapport et proposa de ne pas engager de procédure disciplinaire et de ne pas autoriser le déclenchement de poursuites pénales. Il considéra que les procès-verbaux concernant les incidents et les rapports médicaux mettaient en évidence que le requérant n’avait pas été maltraité.
14. Le 10 octobre 2000, la préfecture informa le parquet de Diyarbakır de sa décision de ne pas autoriser le déclenchement de poursuites pénales contre les policiers en question, au motif que ceux-ci, agissant dans le cadre de leur compétence, n’avaient pas infligé de mauvais traitements au requérant.
15. Le parquet de Diyarbakır forma opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır.
16. Le 5 décembre 2000, le tribunal rejeta cette opposition et confirma la décision de la préfecture au motif qu’aucun élément de preuve justifiant une action pénale n’avait été obtenu.
17. Le 5 févier 2001, le parquet de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 20 février 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l’État et les voies de réparation administrative et civile disponibles afin de réclamer réparation du préjudice ainsi subi figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, 1er avril 2003).
19. En ce qui concerne la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires, il convient de s’attarder sur la voie d’opposition prévue par la loi no 4483, entrée en vigueur le 2 décembre 1999. D’après l’article 9 de celle-ci, les organes administratifs sont compétents pour examiner les demandes d’ouverture de poursuites pénales formulées par les parquets contre des fonctionnaires mis en cause. Dans un délai de dix jours, les parquets et les personnes concernées peuvent former opposition contre les décisions rendues par les organes administratifs. Les juridictions administratives ont compétence exclusive pour connaître d’une telle opposition, étant entendu que les décisions rendues en la matière sont définitives.
Une fois que le refus de l’organe d’enquête est confirmé par les juges administratifs, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un acte purement formel, limité à entériner la décision définitive de l’organe d’enquête. Cela étant, dans la pratique, on rencontre des « ordonnance de non-lieu » rendues par les parquets à la suite d’un refus d’autoriser la poursuite d’un fonctionnaire. Cependant, pareilles ordonnances ayant un caractère superfétatoire, la voie d’opposition théoriquement ouverte contre celles-ci en vertu du droit pénal commun ne saurait conduire à l’ouverture de poursuites pénales contre la volonté exprimée par l’organe administratif. La position des chambres criminelles de la Cour de cassation confirme cette situation (par exemple, les arrêts no 2006/14865 du 4 octobre 2006, et no 2006/10703 du 10 mai 2006) :
« L’ouverture de poursuites pénales concernant les fonctionnaires et les délits tombant sous le coup de la loi no 4483 (...) est subordonnée à une « autorisation » (...) En vertu de l’article 4 de la loi no 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demanderont l’autorisation d’ouvrir une instruction, sans procéder à rien d’autre que l’administration des preuves susceptibles de disparaître (...) Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de « classement sans suite » de la plainte ou de la dénonciation (...) mais il ne lui est pas [non plus] impossible de rendre une « ordonnance de non-lieu » à poursuivre, au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...) vu qu’aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. [Toutefois,] en cas d’opposition formée contre une telle ordonnance, l’instance répressive appelée à en connaître contrevient à la loi si elle statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un « classement sans suite » (...) »
20. Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement no 4778, le 2 janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait – sauf dans les cas de flagrant délit – à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique et passible de peines de prison ferme. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des excès de recours à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) commis par des agents de l’Etat est exclue du champ d’application de la loi no 4483.
A l’heure actuelle, la poursuite de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des procureurs de la République.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 ET 13 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint également que ses doléances tirées de l’article 3 n’ont fait l’objet d’aucune enquête sérieuse et n’ont pas été examinées par des autorités indépendantes et impartiales.
Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, en dernier lieu, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 91, 24 juillet 2007), ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a formé devant la cour d’assises aucune opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 5 février 2001. Il soutient également que le requérant n’a pas utilisé les voies de recours civiles et administratives prévues en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts. Partant, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
23. Le requérant conteste ces arguments.
24. La Cour a déjà énoncé que la voie d’opposition prévue en droit pénal turc contre les ordonnances de non-lieu rendues par les procureurs de la République était à épuiser au titre de l’article de l’article 35 § 1 de la Convention (voir les décisions Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002 ; Şen c. Turquie, no 41478/98, 30 avril 2002, ainsi que les références qui y figurent). En effet, dans un certain nombre d’affaires dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de cette voie avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat en poste, que ce soit dans le sud-est de la Turquie – comme dans le cas présent – (voir, par exemple, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000) ou ailleurs (voir, par exemple, Toktaş c. Turquie, no 38382/97, 5 mars 2002).
Reste à rechercher si on peut reprocher au requérant de n’avoir pas emprunté cette voie, au vu de la situation de droit existant à l’époque des faits de la présente cause (paragraphe 19 ci-dessus).
25. Il ressort du dossier qu’après la promulgation de la nouvelle loi no 4483 du 2 décembre 1999 sur la poursuite des fonctionnaires, une décision de non-lieu à poursuivre rendue par un organe administratif d’enquête ne pouvait être attaquée que devant les juridictions administratives (article 9 de ladite loi), le rôle des parquets étant ainsi réduit, en pratique, à transmettre les plaintes dont ils étaient saisis aux organes en question, et à classer l’affaire sans suite si ces derniers refusaient l’autorisation requise pour l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du fonctionnaire mis en cause (paragraphe 19 ci-dessus).
Or, comme la Cour l’a dit par le passé, cette voie d’opposition administrative ne pouvait, en tant que telle, passer pour adéquate, puisqu’elle ne pouvait entraîner qu’un examen sur la forme excluant les questions de fond et parce qu’en tout état de cause, elle ne pouvait permettre de lever les doutes sérieux maintes fois soulevés par la Cour quant au manque d’indépendance des organes administratifs d’enquête vis-à-vis de l’exécutif (Uyan c. Turquie (no 2), no 15750/02, § 49, 21 octobre 2008 et notamment les références qui y figurent ; voir, aussi, Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006 ; Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 49, 8 décembre 2005).
26. La Cour observe que, concernant une grande partie des actes susceptibles de tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, la situation de droit sus-décrite a perduré jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 4778, le 2 janvier 2003, date à partir de laquelle la poursuite des agents de l’Etat du chef de mauvais traitements ou de recours excessif à la force a été de nouveau confiée aux procureurs de la République (paragraphe 20 ci‑dessus).
27. Partant, force est de conclure que, pendant la période se situant entre le 2 décembre 1999 et le 2 janvier 2003, les voies offertes par le système judiciaire turc ne pouvaient, en tant que telles, passer pour adéquates et effectives quant à un grief tiré de l’article 3. Toutefois, ce constat ne permet pas d’en déduire que, concernant cette période, le dies a quo du délai de six mois se situerait à la date du non-lieu prononcé par l’organe administratif d’enquête, pour cause d’absence de recours internes effectifs (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000‑I).
28. En effet, la pratique démontre que cette même période a été marquée par des incertitudes quant à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 9 de la loi no 4778 : certains parquets – comme celui qui a enregistré la plainte du requérant (paragraphe 17 ci-dessus) – ont continué à rendre des ordonnances de non-lieu, libellées comme étant susceptibles d’opposition devant le président de la cour d’assises du même ressort, alors que d’après la jurisprudence de la Cour de cassation ils auraient dû se limiter à classer l’affaire sans suite.
La Cour estime que le requérant n’a pas à pâtir de pareille confusion juridictionnelle quant à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi no 4778.
29. Cela étant, relativement aux faits postérieurs au 2 janvier 2003, la Cour réitère qu’en règle générale, la voie d’opposition que le code de procédure pénale prévoit contre les ordonnances de non-lieu prononcées par les parquets est à épuiser au titre de l’article 35 § 1 (paragraphe 24 ci‑dessus), étant entendu que dans ce cas le dies a quo du délai de six mois est la date où le plaignant a pris connaissance de la décision rendue sur son opposition.
En revanche, pour les faits qui sont survenus entre le 2 décembre 1999 et le 2 janvier 2003, la Cour se doit de tolérer que les six mois dont un requérant dispose pour la saisir puissent être comptés non pas à partir du refus de l’organe administratif d’enquête d’autoriser les poursuites mais à partir de l’ordonnance du parquet relative au non-lieu.
30. Les faits dénoncés dans la présente affaire se situant dans la période susmentionnée, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement de la voie d’opposition pénale. Par ailleurs, elle note que, bien que le requérant ait déposé une plainte (paragraphe 8 ci-dessus), les autorités internes n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir l’action pénale engagée contre les responsables présumés des actes de violence (Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 43, 8 juillet 2008).
31. Quant au grief tiré du non-épuisement des voies de recours civiles et administratives, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer et de rejeter cette exception (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève aucune circonstance dans la présente affaire pouvant l’amener à s’écarter de ses précédentes conclusions.
32. Ainsi la Cour déclare-t-elle la requête recevable, celle-ci ne se heurtant, du reste, à aucun autre des motifs prévus par l’article 35 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Sur l’allégation de mauvais traitements subis entre les mains de la police
33. Le Gouvernement affirme que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. A cet égard, il fait remarquer que le requérant est resté quelques heures dans les locaux de la police et qu’il est possible que les ecchymoses constatées sur son corps soient dues à la résistance du requérant face aux policiers lorsque ceux-ci tentaient de disperser les manifestants. Le Gouvernement souligne également que les ecchymoses en question ne sont pas suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
34. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une détention alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible pour l’origine de ces blessures et de produire des preuves qui fassent peser un doute sur les allégations de la victime, surtout lorsque celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
35. Dans la présente affaire, la Cour relève que le certificat médical du 22 février 2000, établi en toute indépendance par un médecin légiste et confirmé par l’Institut médico-légal, atteste de l’existence de traces de violences sur le corps du requérant, qui nécessitaient, eu égard à la gravité des blessures et à l’état de santé du requérant, un arrêt de travail de trois jours. Par ailleurs, elle note que, comme la préfecture de Diyarbakır n’a pas autorisé l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des policiers, le dossier de l’enquête nationale ne fournit pas d’indices clairs quant aux origines des blessures en question.
36. Le Gouvernement, quant à lui, ne présente qu’une hypothèse afin d’expliquer l’origine des ecchymoses mentionnées dans le certificat médical. Selon lui, elles auraient été occasionnées par suite d’un recours légitime à la force, justifié en l’espèce par la nécessité de disperser une foule rassemblée qui s’apprêtait à faire montre de violence. Sur ce point, la Cour note que le requérant soutient n’avoir pas participé à la manifestation en question. A supposer même qu’il ait pris part au rassemblement en cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant ait montré de la résistance lors de l’intervention des forces de l’ordre ou qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle n’ait pu être maîtrisée que par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux de la Cour en effet, la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité des coups portés au requérant ni les ecchymoses sur son corps.
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le Gouvernement n’a été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant le rapport médical établi à la fin de la garde à vue du requérant ni à propos de l’origine des ecchymoses constatées. Par conséquent, elle estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures décrites (Nurgül Doğan, précité, § 55).
38. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées
39. Le requérant soutient que l’enquête sur ses doléances tirées de l’article 3 n’était pas efficace ni menée par des autorités indépendantes et impartiales.
40. Le Gouvernement affirme que l’enquête menée répondait aux exigences de l’article 3 de la Convention.
41. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII).
42. En l’espèce, elle observe qu’à la suite de la plainte déposée par le requérant, le procureur de la République a demandé au préfet de Diyarbakır l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale. Le préfet a alors nommé un commissaire en tant qu’instructeur chargé de l’affaire, lequel dépendait de la même hiérarchie que les fonctionnaires de police sur lesquels il menait son enquête. Conformément à la conclusion de l’instructeur, le préfet a décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des policiers mis en cause. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif régional et le procureur de la République a dû alors rendre une ordonnance de non-lieu. Aucune enquête pénale n’a pu être conduite.
43. La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005 ; Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006). L’intervention du préfet a donc empêché l’ouverture et la conduite d’une enquête pénale efficace, propre à établir les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’altercation litigieuse (Kızıl c. Turquie, no 29098/03, § 41, 17 juillet 2008).
44. L’enquête menée en l’espèce ne saurait donc passer pour efficace au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la violation du volet procédural de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
47. Le Gouvernement conteste cette prétention.
48. La Cour relève que le préjudice matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 5 505 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, prétention qu’il ventile comme suit : 4 987 EUR pour les honoraires d’avocat et 518 EUR pour les frais postaux et de traduction exposés lors de la procédure devant la Cour. Il fournit le barème tarifaire du barreau d’Istanbul et une facture concernant les frais de traduction ainsi qu’un décompte de travail et de frais établi par son avocat.
50. Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont pas justifiées et invite la Cour à les rejeter.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l’accorde au requérant, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des deux volets, matériel et procédural, de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy