PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MEÏDANIS c. GRÈCE
(Requête no 33977/06)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meïdanis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33977/06) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant de cet Etat, M. Efthymios Meïdanis (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 5 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Alexopoulou et I. Ktistakis, avocats aux barreaux d’Athènes et de Thiva respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes et d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
4. Le 4 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré du droit du requérant au respect de ses biens au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Athènes.
6. Médecin de son état, le requérant travailla comme interne au sein de Sismanogleio, un hôpital public d’Athènes, sur la base d’un contrat de droit privé à durée déterminée. Le 20 novembre 2000, il saisit le tribunal de paix d’Amaroussio d’une demande contre l’hôpital tendant au paiement des salaires dus pour la période allant de janvier à septembre 1998, d’un montant total de 1 637 669 drachmes (4 806 euros). Il demandait que cette somme soit majorée d’intérêts moratoires, selon les taux prévus par la loi no 876/1979 relative aux taux d’intérêts pour les dettes entre particuliers ou les dettes des particuliers vis-à-vis des personnes morales de droit public. Dans son cas, ce taux serait de 27 % pour une partie de la période à prendre en considération et de 23 % pour le restant. Ce recours fut notifié à l’hôpital le 5 décembre 2000.
7. Le 19 novembre 2001, le tribunal reconnut l’obligation de l’hôpital de verser au requérant la totalité de la somme réclamée, majorée d’intérêts au taux légal de 6 % l’an, tel que prévu par la loi no 496/1974 relative aux dettes des personnes morales de droit public. Le tribunal, qui avait ventilé le capital à verser, nota en outre que les intérêts sur les différentes sommes ainsi fixées devaient être payés à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, en l’occurrence à partir du 15 février 1998 pour la première tranche du capital et du 15 octobre 1998 pour la dernière (décision no 925/2001).
8. Les 8 avril et 12 décembre 2002 respectivement, l’hôpital et le requérant interjetèrent appel.
9. Le 30 avril 2003, le tribunal de grande instance d’Athènes, statuant comme juridiction d’appel, considéra que la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires en fonction du débiteur profitait indûment aux personnes morales de droit public et n’était justifiée par aucun but d’intérêt public, le simple intérêt de trésorerie ne pouvant pas être considéré comme un tel but. Faisant une longue référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal conclut que l’application de la loi no 496/1974 était contraire au principe de l’égalité des armes et portait violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Dès lors, il fit droit au recours du requérant et réajusta les montants dus à titre d’intérêts moratoires ; à l’instar du tribunal de paix, le tribunal de grande instance décida également que les intérêts moratoires étaient payables à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement (arrêt no 2515/2003).
10. Le 29 juillet 2003, l’hôpital se pourvut en cassation.
11. Le 15 février 2005, la deuxième chambre de la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la formation plénière pour se prononcer sur la conformité de la loi no 496/1974 avec la Constitution et la Convention (arrêt no 248/2005).
12. Le 12 janvier 2006, la formation plénière de la Cour de cassation jugea que, s’agissant des dettes des personnes morales de droit public, la détermination des intérêts moratoires à un taux inférieur à celui appliqué aux particuliers ne portait atteinte ni à l’article 6 § 1 de la Convention ni à l’article 1 du Protocole no 1. En particulier, la haute juridiction considéra que l’article 6 § 1 de la Convention n’empêchait pas le législateur de prendre des mesures spéciales pour une catégorie de personnes, lorsque cela était justifié par des raisons d’intérêt public ou social, tels que, par exemple, la santé publique. Par ailleurs, la haute juridiction, tout en admettant que l’article 1 du Protocole no 1 protégeait la propriété du créancier, affirma qu’il fallait également protéger les biens de l’hôpital pour lui permettre de servir sans entraves ses buts d’intérêt public. A la lumière de ces considérations, la Cour de cassation, à la majorité, cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance pour un nouvel examen.
13. Selon l’opinion dissidente de huit magistrats, la détermination des intérêts moratoires appliqués aux personnes morales de droit public à un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers constituait un traitement préférentiel inacceptable, car elle conduisait à la réduction de l’indemnité due. Selon eux, le simple intérêt de trésorerie de la personne morale de droit public ne pouvait pas être assimilé à un intérêt public ou général et ne pouvait pas justifier la violation du principe de l’égalité des armes et du droit au respect des biens du créancier que la réglementation litigieuse entraînait (arrêt no 3/2006).
14. Le requérant n’a pas indiqué s’il a entrepris des démarches devant la juridiction d’appel qui, de toute façon, est liée par les conclusions retenues par la haute juridiction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le décret législatif no 496 du 19 juillet 1974 dispose ce qui suit :
Article 7
« Le taux d’intérêt légal et moratoire pour toutes les dettes des personnes morales de droit public est fixé à 6 % l’an, sauf si un contrat ou une loi spéciale en disposent autrement, et court à partir de la notification du recours. »
Cette disposition entra en vigueur le 1er janvier 1977.
16. Par décision no 2748/2006, la seizième chambre de la cour administrative d’appel d’Athènes jugea, à l’unanimité, que l’application du décret législatif no 496/1974 était contraire au principe de l’égalité des armes et au droit au respect des biens. Le 19 mars 2007, la première chambre du Conseil d’Etat, composée de sept juges, jugea, à l’unanimité, que la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires en fonction du débiteur n’était justifiée par aucun but d’intérêt public ; elle renvoya alors l’affaire dont elle était saisie devant la formation plénière pour se prononcer sur la conformité du décret législatif no 496/1974 avec la Constitution et la Convention (arrêt no 802/2007).
17. L’article 21 du décret législatif du 26 juin/10 juillet 1944 « sur la codification des lois relatives aux litiges de l’Etat » prévoit :
Intérêts moratoires
« Le taux des intérêts légaux et des intérêts moratoires sur toute dette de l’Etat est fixé à 6 % par an (...). Lesdits intérêts sont dus à compter de la date de notification du recours. »
18. Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Α.Π. (Ολ.) 40/2002, Α.Π. 1682/2000, Α.Π. 945/2001, Α.Π. 854/2005), en ce qui concerne les salaires, les allocations et les rémunérations, l’article 655 du code civil établit un jour fixe de versement (δήλη ημέρα), de sorte que, passé ce jour, l’employeur soit mis en demeure en application de l’article 341 § 1 du code civil et que des intérêts moratoires soient dus à compter de ce jour en vertu de l’article 345 a) du code civil.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour note que l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance, statuant en appel, après renvoi par la Cour de cassation. Le requérant n’a pas indiqué s’il a entrepris des démarches devant cette juridiction. La Cour note toutefois que, si le tribunal de grande instance est à nouveau saisi de l’affaire, il devra se conformer aux conclusions retenues par la Cour de cassation et débouter le requérant. Il apparaît donc que le requérant, qui a saisi la Cour alors même que la procédure n’est pas formellement terminée, fonde cette saisine sur le fait que la procédure sur renvoi n’a aucune chance d’aboutir en sa faveur. La Cour estime que cette approche est raisonnable. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision interne définitive est en l’occurrence l’arrêt rendu par la formation plénière de la Cour de cassation (voir, en ce sens, parmi beaucoup d’autres, Kyriakakou et Kyriakakos c. Grèce (déc.), no 21813/02, 19 mai 2005).
21. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement affirme que le requérant n’est pas titulaire d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car il n’a pas obtenu de décision judiciaire définitive ordonnant à l’Etat de lui verser un taux d’intérêt supérieur à 6 %. Bien au contraire, la haute juridiction nationale a rejeté cette demande de façon irrévocable, conformément à la jurisprudence établie en la matière.
23. A titre accessoire, le Gouvernement affirme que si ingérence il y a, celle-ci tombe sous l’emprise du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, est prévue par la loi et ménage un juste équilibre avec le but d’intérêt général poursuivi, qui est en l’occurrence la protection du patrimoine d’un hôpital public. Le Gouvernement ajoute que pendant la période incriminée, le taux d’inflation oscillait entre 2,6 et 3,6 % ; dès lors, en fixant le taux d’intérêt moratoire à 6 %, les juridictions saisies n’ont pas diminué la valeur de la créance du requérant, mais l’ont au contraire augmentée.
24. Le requérant affirme que la Cour de cassation a clairement reconnu son droit de percevoir des intérêts moratoires et que, pour cette raison, la haute juridiction a procédé, dans une deuxième étape, au contrôle de la légalité de l’ingérence litigieuse. Il affirme qu’il pouvait donc prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. A cet égard, il se réfère au revirement de la jurisprudence en la matière (voir paragraphe 16 ci-dessus) qui milite aussi en faveur de ses thèses.
25. Le requérant prétend que la fixation du taux des intérêts moratoires à 6 %, alors qu’à l’époque des faits le taux appliqué aux particuliers oscillait entre 23 % et 27 %, diminua la valeur de sa créance, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’intérêt public. Il note que le taux de 6 % l’an est prévu par le décret législatif no 496/1974, qui est une loi adoptée quelques jours avant la chute de la dictature des colonels en Grèce et qui répète, mot à mot, la disposition initiale, une loi de 1909. Selon lui, cette mesure ne vise qu’à masquer la mauvaise administration des personnes morales de droit public grec et rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
27. La Cour rappelle en outre que des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être soit des « biens actuels » (voir, parmi beaucoup d’autres, Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
28. En l’occurrence, les juridictions saisies ont reconnu que l’hôpital avait une dette de 4 806 euros vis-à-vis du requérant et que cette somme devait être majorée d’intérêts moratoires. Elles avaient donc créé au profit du requérant une créance relative aux intérêts moratoires qui était suffisamment établie pour être exigible (voir notamment Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59). La question se pose donc de savoir si le décalage entre le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l’Etat et celui applicable aux dettes des particuliers a fait subir au requérant un préjudice allant à l’encontre des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Aktaş et autres c. Turquie, no 19264/92, §§ 32-34, 30 janvier 2001).
29. La Cour note, tout d’abord, que l’hôpital contre lequel s’est retourné le requérant ne fut pas appelé en l’espèce à agir comme détenteur de la puissance publique mais était assimilé à un employeur privé. En effet, le litige était né dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé, domaine dans lequel l’hôpital devait pouvoir assumer les mêmes devoirs vis-à-vis de ses employés que les autres employeurs du secteur privé, sans faire appel à des privilèges étatiques pour alléger ses dettes. Pourtant, invoquant son statut de personne morale de droit public, l’hôpital a réussi à bénéficier d’un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période. La Cour se doit donc d’apprécier cette diminution de la créance du requérant, sans devoir tenir compte, comme le suggère le Gouvernement, du taux d’inflation pour la période incriminée, cette question étant sans rapport avec le grief du requérant, qui ne se plaint pas in abstracto du taux fixé mais de l’écart entre les taux selon l’identité du débiteur.
30. La Cour admet que les personnes morales de droit public puissent jouir, dans l’exercice de leurs fonctions, de privilèges et immunités leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions de droit public. Toutefois, elle estime que la seule appartenance à la structure de l’Etat ne suffit pas en elle-même pour légitimer, en toutes circonstances, l’application de privilèges étatiques, mais il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques (voir, mutatis mutandis, Beer et Regan c. Allemagne [CG], no 28934/95, §§ 53 et 57, 18 février 1999 ; Hirschhorn c. Roumanie, no 29294/02, §§ 92-100, 26 juillet 2007).
31. Or, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement, selon laquelle la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires était indispensable en l’espèce pour assurer le bon fonctionnement de l’hôpital. Comme l’ont bien exprimé le tribunal de grande instance d’Athènes et les magistrats de la Cour de cassation dans leur opinion dissidente (voir paragraphes 9 et 13 ci-dessus), le simple intérêt de trésorerie de la personne morale de droit public ne peut pas être assimilé à un intérêt public ou général et ne peut pas justifier la violation du droit au respect des biens du créancier qu’entraîne la réglementation litigieuse. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n’avance aucun autre motif raisonnable et objectif de nature à justifier la distinction au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Larkos c. Chypre, no 29515/95, § 31, CEDH 1999-I).
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la détermination des intérêts moratoires dus par l’hôpital, personne morale de droit public, à un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période, a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint en outre d’une violation du principe de l’égalité des armes. Il affirme qu’aucun but d’intérêt public ne justifiait le traitement préférentiel consenti à la partie adverse, personne morale de droit public, au sujet de la détermination du taux des intérêts moratoires. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
34. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir, parmi d’autres, Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 47, CEDH 2001-I).
35. Or, en l’occurrence, le requérant a pu présenter sans entraves tous les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts. Ses droits procéduraux ont été respectés au même titre que ceux de l’hôpital et il ne s’est vu refuser aucun avantage de procédure dont aurait joui ce dernier. En effet, les allégations du requérant portent exclusivement sur le fond du litige et ne sont pas de nature à faire entrer en jeu le principe de l’égalité des armes.
36. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
38. Au titre du dommage matériel, le requérant réclame les intérêts moratoires selon les taux prévus par la loi no 876/1979 relative aux taux d’intérêts pour les dettes entre particuliers ou les dettes des particuliers vis-à-vis des personnes morales de droit public. Tableaux à l’appui, calculant les montants réclamés du 15 février 1998 au 31 décembre 2007, il chiffre cette somme à 6 572,41 euros (EUR).
39. Le Gouvernement conteste le mode de calcul suivi par le requérant et affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 174,64 EUR ; cette somme correspond à la différence des intérêts qui découle du taux appliqué entre particuliers, pour la période allant du 5 décembre 2000 (date à laquelle le requérant notifia son recours à la partie adverse) au 12 janvier 2006 (date de l’arrêt no 3/2006 de la formation plénière de la Cour de cassation) et du taux de 6 %.
40. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
41. En l’occurrence, la Cour note tout d’abord qu’il n’a pas été allégué que le requérant ait perçu une somme quelconque aux titre des intérêts. Il y a donc lieu de fixer et de lui accorder des intérêts sur le capital alloué par les juridictions nationales ; l’argument du Gouvernement, selon lequel le requérant a seulement droit à la différence résultant des deux taux d’intérêts applicables aurait été valable si le requérant avait déjà perçu des intérêts à un taux de 6 %. Par ailleurs, en ce qui concerne le dies a quo du calcul des intérêts, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ce qui a été décidé par les juridictions nationales, qui ont fixé ce délai au lendemain du jour où chaque créance est devenue exigible (voir paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Enfin, pour ce qui est du dies ad quem, la Cour rappelle que les intérêts moratoires sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette ; dès lors, tant que le requérant n’a pas encore perçu les sommes dont il s’agit, il n’y a aucune raison valable de fixer ce jour à la date du prononcé de l’arrêt no 3/2006, comme le suggère le Gouvernement.
42. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant la somme réclamée en entier, arrondie à 6 572 EUR.
2. Dommage moral
43. Le requérant réclame en outre 3 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
44. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
45. En l’occurrence, la Cour estime le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation du présent arrêt.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également, factures à l’appui, 2 299,85 EUR pour les frais et dépens encourus devant le tribunal de grande instance et la Cour de cassation et 5 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
47. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
48. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant, plus tout montant pouvant être dû par ce dernier à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit du requérant au respect de ses biens et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 572 EUR (six mille cinq cent soixante douze euros) pour dommage matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette dernière somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy