PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MEDOVA c. RUSSIE
(Requête no 25385/04)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
15 janvier 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Medova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25385/04) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zalina Akhmetovna Medova (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par des avocats de EHRAC/Memorial, une organisation non gouvernementale ayant des bureaux à Moscou et à Londres. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») a été représenté d'abord par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l'homme, puis par sa nouvelle représentante, Mme V. Milinchuk.
3. Dans sa requête, Mme Medova alléguait en particulier que son mari avait disparu après avoir été enlevé par des agents de l'Etat .
4. Par une décision du 4 octobre 2007, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1980 et réside à Karaboulak.
A. La capture et la détention de M. Adam Medov
7. La requérante vivait avec son mari, M. Adam Medov (né en 1980), à Karaboulak (Ingouchie). Elle est linguiste de formation et s'occupe actuellement de ses deux enfants, nés en 2003 et 2004. En juin 2004, son mari résidait temporairement à Nazran (Ingouchie).
1. Le récit de la requérante
8. Le 15 juin 2004, vers 20 heures, le mari de la requérante aurait quitté son domicile temporaire de Nazran en voiture (un véhicule de modèle Jigouli VAZ 21099). Selon son frère (M. Magomed Medov), il devait avoir en sa possession 3 800 dollars américains, qu'il avait empruntés à ses proches. Il ne rentra pas chez lui ce soir-là.
9. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2004, Adam Medov aurait appelé sur son portable son frère Magomed Medov et lui aurait dit que sa voiture était tombée en panne. La communication aurait été coupée alors qu'il allait dire où il se trouvait.
10. Dans la soirée du 17 juin 2004, les parents de M. Medov auraient été informés que leur fils était détenu à la direction de l'Intérieur du district de Sounjen (ROVD de Sounjen). Vers 20 heures, plusieurs membres de la famille du disparu, dont son père et ses deux frères, seraient arrivés au village d'Ordjonikidzevskaïa (le centre administratif du district de Sounjen, appelé également Sleptsovskaïa), et se seraient rendus au bâtiment de la ROVD.
11. Sur place, les policiers leur auraient dit que le 17 juin 2004, la police de la route avait arrêté pour un contrôle deux véhicules, une Volga 31-10 de couleur verte et une Jigouli VAZ 21099, près du point de passage « Kavkaz-1 » entre l'Ingouchie et la Tchétchénie. Les policiers auraient entendu du bruit dans le coffre de la Jigouli. Ils l'auraient ouvert et y auraient trouvé un homme attaché (selon eux, Adam Medov) qui aurait crié : « Je suis ingouche ! Ils essaient de me faire sortir d'ici ! ». La Volga aurait alors démarré en direction de la Tchétchénie, mais les policiers l'auraient arrêtée. Ils auraient trouvé dans le coffre un autre homme attaché.
12. Les policiers auraient arrêté les occupants des deux véhicules et les auraient emmenés, ainsi que les deux hommes attachés, à la ROVD de Sounjen, vers 19 heures.
13. Selon les policiers, M. Medov, interrogé, aurait expliqué que le 15 juin 2004, il avait été capturé avec un homme qu'il avait pris en stop et dont il ne connaissait pas le nom près du restaurant Sounja à Sleptsovskaïa, que leurs agresseurs (quatre Russes et quatre Tchétchènes) les avaient ensuite emmenés au siège du Service fédéral de sécurité (FSB) à Magas (capitale de l'Ingouchie), et qu'ils l'y avaient battu et torturé. Le 16 juin 2004, on l'aurait forcé à appeler sa famille pour la dissuader de se mettre à sa recherche.
14. Dans la soirée du 17 juin 2004, plusieurs membres de la famille de M. Medov se seraient réunis devant la ROVD de Sounjen. Les policiers leur auraient demandé d'apporter de la nourriture et auraient accepté de la faire passer à M. Medov. Ultérieurement, ils auraient proposé de laisser deux de ses frères, MM. Magomed et Ousmane Medov, entrer dans le bâtiment pour le voir. Alors que les deux hommes attendaient au rez-de-chaussée du bâtiment, ils auraient entendu quelqu'un crier « Pas de visites ! Qu'ils partent ! ». Ils auraient ensuite été reconduits à l'extérieur du bâtiment.
15. Le 17 juin 2004, vers 23 heures 30, les policiers seraient sortis du bâtiment et auraient dit aux proches de M. Medov, qui attendaient toujours, que celui-ci ainsi qu'un autre détenu avaient été emmenés en Tchétchénie, et que M. K-v, un agent de la ROVD de Sounjen, avait accompagné les véhicules jusqu'au barrage de Kavkaz‑1. Telles auraient été les dernières nouvelles que la famille du disparu aurait eues de lui.
2. La version du Gouvernement
16. Le 16 juillet 2004, la Cour adressa au Gouvernement une demande d'informations factuelles quant à la détention de M. Adam Medov et au lieu où il se trouvait. Le Gouvernement répondit dans un premier temps, le 22 juillet 2004, en déclarant que le ministère de l'Intérieur n'avait pas connaissance de l'enlèvement allégué de l'intéressé et ne savait pas où il se trouvait, qu'il n'avait pas été détenu à la ROVD de Sounjen entre le 15 et le 21 juin 2004, que ses proches n'avaient pas porté plainte auprès de la direction de l'Intérieur pour enlèvement et que, par ailleurs, il ressortait des informations communiquées par le parquet général le 22 juillet 2004 que le parquet d'Ingouchie avait ouvert une procédure pénale sur le fondement de l'article 126 § 2 du code pénal (enlèvement commis en réunion).
17. Le 20 août 2004, le Gouvernement transmit à la Cour les informations suivantes, reçues du parquet général :
« Dans la soirée du 17 juin 2004, des policiers ont arrêté deux voitures au poste de contrôle fixe « Volga-20 », situé sur la route fédérale « Kavkaz » à proximité de la frontière administrative de la République tchétchène. Les six occupants des deux véhicules ont refusé de présenter leurs papiers. Pour ce motif, ils ont été emmenés à [la ROVD de] Sounjen, où quatre d'entre eux se sont alors présentés comme des agents du [FSB] en République tchétchène et ont montré leurs cartes. L'officier le plus gradé, M. Beletskiy V.V., a expliqué que, le 15 juin 2004, le groupe avait appréhendé en Ingouchie deux hommes recherchés pour des infractions graves, Medov A.A. et [K.], et qu'ils les emmenaient en République tchétchène. Il a produit des documents attestant de la régularité et de la validité de l'arrestation et de la détention des deux suspects. Puis les agents susmentionnés (...) et les deux détenus sont partis pour la République tchétchène.
Or, selon les informations communiquées par le parquet de la République tchétchène, M. Medov n'a pas été appréhendé par des agents des forces de l'ordre de la République tchétchène, et rien n'indique qu'il ait été emmené sur le territoire tchétchène. Les services du FSB en République tchétchène ont par ailleurs indiqué que M. Beletskiy V.V. ne faisait pas partie de leur personnel, et qu'ils n'avaient connaissance ni de l'arrestation de M. Medov ni du lieu où il se trouvait.
Le 22 juillet 2004, le parquet de la République d'Ingouchie a ouvert sur la disparition de M. Medov et de [K.] une procédure pénale relative à l'infraction définie par l'article 126 § 2 a du code pénal (enlèvement en bande organisée).
Actuellement, on ne sait pas où se trouvent M. Medov et [K.]. Les allégations de Mme Medova selon lesquelles son mari est détenu à la base militaire de Khankala ne sont pas avérées. »
B. L'enquête sur l'enlèvement
1. Les demandes formulées auprès des autorités et des juridictions nationales
18. Dès le 17 juin 2004, les membres de la famille de M. Adam Medov se mirent à sa recherche. A de nombreuses reprises, ils sollicitèrent en personne et par écrit les autorités de poursuite à différents niveaux, le ministère de l'Intérieur, le FSB, les autorités administratives et même différentes personnalités. La requérante et les autres membres de la famille reçurent des informations contradictoires quant aux circonstances de l'arrestation et de la détention de M. Adam Medov, mais rien de concret quant au lieu où il se trouvait depuis le 17 juin 2004.
19. Le 18 juin 2004, à la demande des proches de M. Medov, le président de l'Association du barreau ingouche « XXI Vek » demanda au département ingouche du FSB et à la ROVD de Sounjen si le disparu avait été détenu le 17 juin 2004, et si oui, où il se trouvait. Le même jour, la ROVD de Sounjen répondit que M. Medov n'avait pas été détenu dans ses services.
20. Cependant, le 21 juin 2004, le procureur adjoint du district de Sounjen informa la famille Medov que « le 15/05/2004, Medov A.K. [avait] été détenu par des agents du département tchétchène du FSB sous le commandement du lieutenant-colonel Beletskiy V.V. »[1]. Le 22 juin 2004, le même procureur informa la famille qu'il avait, le 16 juin 2004, « prié le procureur militaire des Forces combinées de lui communiquer les informations pertinentes ».
21. Le 24 juin 2004, le procureur général par intérim d'Ingouchie, répondant à la question d'un membre de l'Assemblée du peuple ingouche, M. Ozdoïev, indiqua qu'une enquête était en cours relativement aux allégations de la famille Medov selon lesquelles M. Adam Medov avait été détenu et maltraité par des agents du FSB le 15 juin 2004.
22. Le 26 juin 2004, le procureur adjoint du district de Sounjen confirma à nouveau à la famille que « le 15/06/2004, M. Medov [avait] été détenu par des agents du département tchétchène du FSB sous le commandement du lieutenant-colonel Beletskiy V.V. [et que, le] 18 juin 2004, [M.,] le procureur militaire des Forces combinées, [avait] été prié de communiquer des informations relatives aux motifs de l'arrestation. »
23. Le 1er juillet 2004, le procureur général par intérim d'Ingouchie, répondant à une nouvelle question de M. Ozdoïev, indiqua que, M. Medov ayant été détenu par des agents du FSB tchétchène, tous les griefs formulés par sa famille avaient été transmis pour enquête au procureur militaire des Forces combinées.
24. Le 7 juillet 2004, le chef du département tchétchène du FSB écrivit à la requérante que M. Medov n'avait été ni arrêté ni détenu par ses agents et qu'il ne savait pas où il se trouvait.
25. Le 9 juillet 2004, les proches d'Adam Medov adressèrent au procureur de l'Ingouchie, au ministre de l'Intérieur de l'Ingouchie et à l'ONG Memorial quinze lettres dans lesquelles ils décrivaient ce qu'ils savaient de l'arrestation de M. Medov et demandaient l'ouverture d'une enquête sur l'enlèvement de leur proche et la recherche de celui-ci.
26. Le 9 juillet 2004, le président de Memorial, M. Orlov, et un membre de la Commission des droits de l'homme auprès du président russe, Mme Gannouchkina, rencontrèrent en Ingouchie M. M-v, le procureur du district de Sounjen. La requérante a communiqué une transcription de cet échange portant la signature de M. Orlov. Selon ce document, le 17 juin 2004, M. M-v avait été informé que vers 19 heures, des individus armés avaient été arrêtés au barrage de Kavkaz-1 alors qu'ils essayaient d'emmener deux personnes en Tchétchénie. Les hommes armés avaient montré des documents attestant qu'ils étaient des agents du FSB tchétchène et avaient assuré agir légalement. Le procureur avait exigé qu'ils soient emmenés à la ROVD de Sounjen et s'était rendu personnellement sur le barrage afin de s'en assurer, mais à son arrivée ils avaient déjà accepté de s'y rendre. Une fois arrivés à la ROVD de Sounjen, ils avaient produit des pièces d'identité délivrées par le département tchétchène du FSB aux noms du lieutenant-colonel Beletskiy V.V., du détective Chourov A.G., du caporal Parfenov D.A. et du sergent Minboulatov I.Yu. Ils avaient également produit des documents les autorisant à arrêter M. Adam Medov et K., que les policiers avaient trouvés dans le coffre de leurs véhicules. M. M-v avait appelé le bureau local du FSB, qui avait confirmé que l'arrestation était légale. Il avait donc dû ordonner la libération des détenus, qui étaient partis pour la Tchétchénie en sortant par une porte dérobée et en emmenant les deux hommes avec eux.
27. En juillet et en août 2004, la requérante et la mère de M. Medov écrivirent au procureur général, au procureur de la République tchétchène, au département tchétchène du FSB et au procureur du district de Sounjen plusieurs lettres dans lesquelles elles faisaient état des informations recueillies en juillet et demandaient des renseignements sur le lieu où se trouvait le disparu ainsi que des nouvelles de l'enquête.
28. Le 19 juillet 2004, le Commissaire russe aux droits de l'homme écrivit au procureur général et au directeur du FSB relativement à l'arrestation et à la détention de M. Adam Medov.
29. Le 25 juillet 2004, le directeur adjoint du département tchétchène du FSB répondit à la requérante. Dans sa lettre, il niait que M. Adam Medov ait été arrêté ou détenu par ses agents, et il indiquait qu'il n'avait aucune information sur le lieu où se trouvait le disparu et que le lieutenant-colonel Beletskiy V.V., le détective Chourov A.G., le caporal Parfenov D.A. et le sergent Minboulatov I.Yu. ne faisaient pas partie de son personnel.
30. Le 17 août 2004, le parquet général répondit au Commissaire russe aux droits de l'homme qu'une enquête pénale sur l'enlèvement était en cours et que pour l'heure, aucune autorité d'application des lois ne détenait d'informations sur l'arrestation et la détention de M. Medov ni sur le lieu où il se trouvait. La lettre indiquait également que le 17 juin 2004, les six hommes armés et leurs deux prisonniers avaient été relâchés de la ROVD de Sounjen sur les ordres de M. Kostoïev, qui était ministre de l'Intérieur par intérim de l'Ingouchie au moment des faits et qui avait été tué le 21 juin 2004.
31. Le 9 septembre 2004, le FSB répondit au Commissaire aux droits de l'homme que le service n'avait pas d'informations sur l'arrestation et la détention de M. Medov ni sur le lieu où il se trouvait, et que les quatre individus mentionnés n'étaient pas membres du département tchétchène du FSB.
32. Le 15 septembre 2004, la requérante se plaignit auprès du procureur général de l'inertie de l'enquêteur chargé de l'affaire de l'enlèvement de son mari.
33. Le 25 novembre 2004, elle se présenta en personne devant l'enquêteur pour lui demander de prendre certaines mesures d'investigation, notamment d'interroger les agents qui étaient de service sur le barrage le 17 juin 2004 ainsi que celui qui avait escorté son mari et les personnes qui le détenaient à la frontière entre l'Ingouchie et la Tchétchénie. Selon la requérante, au cours de cette visite, l'enquêteur refusa de donner suite à sa demande et même de la verser au dossier de l'affaire. Elle l'envoya alors à nouveau par lettre recommandée.
34. Le 29 décembre 2004, la requérante saisit le tribunal de district de Sounjen du refus de l'enquêteur de donner suite à sa demande du 25 novembre 2004 et de procéder aux mesures d'enquête demandées.
35. Le 25 janvier 2005, le tribunal de district de Sounjen examina l'affaire de la requérante. A l'audience, l'enquêteur déclara que celle-ci lui avait seulement demandé une fois des informations sur l'état d'avancement de l'enquête et qu'elle avait reçu une réponse écrite. Il affirma ne pas avoir reçu d'autres demandes de sa part et ajouta que les mesures d'enquêtes qu'elle demandait avaient été prises, mais qu'il ne pouvait pas l'informer des résultats auxquels elles avaient abouti tant que l'enquête préliminaire n'était pas terminée. Le tribunal débouta la requérante, notamment pour le motif suivant :
« En vertu du [code de procédure pénale], la victime peut avoir connaissance des éléments du dossier de l'affaire pénale à l'issue de l'enquête préliminaire. En conséquence, le refus [de l'enquêteur] de communiquer à la victime des informations issues du dossier était légitime. »
36. La décision était susceptible de recours dans un délai de dix jours.
37. Le 14 février 2005, la requérante introduisit un recours contre cette décision et une demande de restauration du délai de recours, la décision ne lui ayant été signifiée que le 4 février 2005.
38. Le 10 mars 2005, le tribunal de district de Sounjen rejeta la demande de restauration du délai de recours introduite par la requérante au motif que celle-ci était présente à l'audience du 25 janvier 2005, où il avait été donné lecture de la décision.
39. A une date non précisée, les décisions du 25 janvier et du 10 mars 2005 furent annulées par la Cour suprême de la République d'Ingouchie et l'affaire renvoyée devant le tribunal de district de Sounjen pour nouvel examen. Selon le Gouvernement, le tribunal de district rejeta à nouveau l'action de la requérante lors de ce nouvel examen, et cette décision ne fit l'objet d'aucun recours.
40. Le 15 juin 2005, donnant suite à une demande introduite par la requérante, le tribunal de district de Karaboulak déclara M. Adam Medov disparu.
(...)
EN DROIT
(...)
II. ÉTABLISSEMENT DES FAITS
(...)
C. Appréciation des faits par la Cour
1. Sur l'enlèvement de M. Adam Medov
82. La Cour rappelle qu'elle a développé dans sa jurisprudence un certain nombre de principes à appliquer lorsqu'elle se trouve confrontée à la tâche d'établir des faits sur lesquels les versions des parties divergent. En ce qui concerne les faits contestés, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le critère devant être retenu est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 282, CEDH 2001‑VII). Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Dans ce contexte, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris pour obtenir des preuves est un élément à prendre en compte (Taniş et autres, précité, § 160).
83. La Cour observe que les parties s'accordent à reconnaître que M. Adam Medov et K. ont été appréhendés par des hommes armés puis emmenés à la ROVD de Sounjen, leurs ravisseurs n'ayant pas présenté les justificatifs demandés au poste de contrôle. La requérante a indiqué que M. Medov avait été capturé par huit personnes tandis que les déclarations du Gouvernement, corroborées par les éléments dont dispose la Cour, font état de quatre personnes. La Cour partira donc du principe que M. Medov a été appréhendé par quatre personnes armées.
84. Les parties s'accordent à reconnaître que, les hommes armés qui avaient appréhendé M. Adam Medov et K. n'ayant pas présenté leurs pièces d'identité au poste de contrôle, tous ont été emmenés à la ROVD de Sounjen, où les ravisseurs ont présenté des cartes attestant qu'il s'agissait d'agents du FSB. Il n'est pas contesté non plus que les six hommes ont ensuite été relâchés de la ROVD de Sounjen et que les quatre individus armés sont partis en voiture vers la Tchétchénie en emmenant avec eux M. Medov et K.
85. En revanche, le point de savoir si les quatre hommes armés étaient effectivement des agents du FSB est contesté. La requérante et les proches du disparu estiment que tel était le cas, en se fondant i) sur le fait que ces hommes ont produit des cartes du FSB, ii) sur la confirmation que les services du FSB en République d'Ingouchie ont apportée par téléphone au procureur du district de Sounjen, en affirmant que les personnes en question étaient des agents du FSB et qu'ils avaient agi régulièrement en détenant M. Medov et K., iii) sur le fait que les autorités n'ont pas consulté le registre des « documents confidentiels » du FSB. Le Gouvernement affirme pour sa part que ces personnes n'étaient pas des agents du FSB et que leurs pièces d'identité étaient des faux. Il s'appuie sur les informations communiquées par le FSB, qui a déclaré que les individus concernés n'avaient jamais travaillé pour ses services et qu'il n'avait jamais délivré de telles pièces d'identité.
86. La Cour observe que l'enquête qui reste ouverte au niveau interne n'a produit à ce jour aucun résultat concluant à cet égard. Elle note également que l'allégation de la requérante selon laquelle M. Medov a été détenu au siège du FSB entre le 15 et le 16 juin 2004 n'est corroborée par aucun élément. Dans la mesure où l'intéressée s'appuie sur les réponses des autorités de poursuite en date des 21, 24 et 26 juin et du 1er juillet 2004, selon lesquelles M. Medov aurait été détenu par des agents du FSB sous le commandement de V.V. Beletskiy, la Cour note que ces réponses reposaient clairement sur les documents produits par les hommes armés à la ROVD de Sounjen et ne pouvaient donc tenir compte des informations ultérieures communiquées par le FSB et que, de plus, elles n'apportaient aucune information quant à la détention alléguée de M. Medov au siège du FSB.
87. La Cour relève encore que, après avoir été informé du fait que M. Medov avait été enlevé par des personnes se trouvant en possession de cartes leur permettant de se présenter comme des membres de ses services, le FSB a constamment nié que ces individus aient jamais fait partie de son personnel et que de tels documents leur aient été délivrés.
88. Compte tenu des principes précités et des déclarations des parties, la Cour est disposée à admettre que M. Adam Medov et K. ont été enlevés par des hommes armés qui se sont présentés comme des agents du FSB ; toutefois, les éléments communiqués par les parties ne sont pas suffisants pour établir de manière conforme au niveau de preuve requis que ces hommes étaient effectivement des agents du FSB.
2. Sur le point de savoir si M. Adam Medov peut être présumé décédé
89. La Cour note qu'après que les six hommes eurent été relâchés de la ROVD de Sounjen, ils sont partis en voiture vers la Tchétchénie. Elle rappelle que dans de précédentes affaires relatives à des disparitions de personnes en Tchétchénie (voir par exemple les affaires Imakaïeva, précitée, et Loulouïev et autres c. Russie, no 69480/01, CEDH 2006‑(...)), elle a jugé que, dans le contexte du conflit en République tchétchène, lorsqu'une personne était détenue par des militaires non identifiés sans que sa détention ne soit reconnue ultérieurement, on pouvait considérer que cette situation mettait sa vie en danger.
90. En l'espèce, cependant, la Cour n'a pas jugé établi que M. Adam Medov ait été détenu par des militaires ; elle a seulement conclu qu'il avait été enlevé par quatre hommes armés. Néanmoins, elle est d'avis que l'établissement de la participation de l'Etat dans la disparition d'une personne n'est pas une condition sine qua non pour établir que celle-ci peut être présumée décédée : dans certaines circonstances, la disparition peut en elle-même être considérée comme potentiellement mortelle (Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, § 57, 24 janvier 2008). La Cour considère que font assurément partie de ces circonstances les situations dans lesquelles, comme en l'espèce, une personne est enlevée par un groupe d'hommes armés. Le fait que M. Medov n'ait pas reparu et que personne n'ait eu de ses nouvelles depuis plus de quatre ans corrobore cette présomption.
91. Pour ces raisons, la Cour considère que M. Adam Medov doit être présumé décédé.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
92. La requérante dénonce, sous l'angle de l'article 2 de la Convention, une violation du droit à la vie dans le chef de M. Medov et un manquement des autorités à mener une enquête adéquate. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la violation alléguée du droit à la vie de M. Adam Medov
1. Thèses des parties
93. La requérante soutient que son mari a été arrêté par des agents des services d'application des lois puis tué, en violation de l'article 2.
94. Le Gouvernement affirme que les circonstances ayant entouré la disparition de M. Medov font l'objet d'une enquête. Rien n'indiquerait qu'il ait perdu la vie à la suite de l'usage de la force meurtrière. En outre, les allégations de la requérante selon lesquelles des représentants des forces fédérales auraient participé à l'enlèvement de son mari et à son décès éventuel seraient infondées. Enfin, le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas demandé aux tribunaux de déclarer son mari décédé.
2. Appréciation de la Cour
95. La Cour n'a pas jugé établi que les agents de l'Etat étaient responsables de la disparition du mari de la requérante (paragraphe 88 ci‑dessus). Pour autant, la responsabilité du Gouvernement en vertu de l'article 2 de la Convention n'est pas exclue (Osmanoğlu c. Turquie, précité, § 71). Selon la jurisprudence constante de la Cour, la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, § 36). L'obligation de l'Etat à cet égard va au-delà du devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. L'article 2 de la Convention peut aussi mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 115).
96. A cet égard, la Cour rappelle que, compte tenu des difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, de l'imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d'un tiers, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman, précité, § 116).
97. Pour en venir aux faits de la présente espèce, la Cour note que le mari de la requérante a été enlevé par quatre hommes armés et mis dans l'un des deux véhicules qui ont été arrêtés au point de contrôle « Volga-20 ». Les ravisseurs ayant refusé de présenter leurs pièces d'identité au point de contrôle, ils ont été emmenés à la ROVD de Sounjen. Au paragraphe 90 ci‑dessus, la Cour a conclu que les circonstances de l'enlèvement de M. Medov étaient de nature à mettre sa vie en danger. Elle admet toutefois que les agents de la ROVD de Sounjen aient pu ne pas considérer la situation comme dangereuse, puisque les hommes armés avaient produit des cartes d'agents du FSB et des documents autorisant la détention de M. Medov et de K.
98. Néanmoins, la Cour considère que les agents de la ROVD auraient dû être alertés par le comportement suspect de ces individus, notamment par leur refus de présenter leurs papiers au poste de contrôle, et qu'ils auraient dû prendre des mesures supplémentaires pour vérifier leur identité et la régularité de la détention de leurs prisonniers. Il semble d'ailleurs qu'ils aient eux-mêmes considéré qu'il était nécessaire de prendre de telles mesures puisqu'ils ont immédiatement informé le parquet du district de Sounjen de la situation et lui ont demandé des instructions (paragraphe 43 ci-dessus). Le parquet ayant confirmé la validité des pièces d'identité produites et la régularité de la détention, les quatre hommes armés et leurs deux prisonniers ont été relâchés de la ROVD.
99. Ainsi, tant que M. Medov, K. et leurs ravisseurs étaient sous le contrôle des autorités, celles-ci auraient pu empêcher la commission d'une infraction ; mais elles ont relâché les six hommes, à la suite de quoi M. Medov a disparu. La Cour note que, selon la requérante, le parquet a contacté le bureau local du FSB, qui lui a confirmé que la détention de M. Medov et de K. était régulière. Cependant, elle ne juge pas nécessaire d'établir à quelle autorité de l'Etat en particulier il incombait de fournir les informations qui ont mené à la libération des ravisseurs de M. Medov et, par suite, à sa disparition, non plus que de trancher la question de savoir si ces informations ont été communiquées dans l'intention de couvrir l'enlèvement ou simplement parce qu'il n'avait pas été procédé à une vérification soigneuse de l'identité des ravisseurs et des circonstances de la détention. En effet, la décision des autorités de relâcher les six hommes, décision qui a eu pour conséquence la disparition de M. Medov, a constitué un manquement à l'obligation positive de prendre des mesures préventives pour protéger les individus dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui. La Cour note que les autorités de poursuite n'ont pas vérifié si les ravisseurs de M. Medov étaient bien des agents du FSB. Elles n'ont obtenu du département concerné aucun document écrit confirmant la validité de l'opération menée par les personnes qui se présentaient comme des agents fédéraux. Les agents de la ROVD n'ont pas fait de copies des documents présentés par les ravisseurs de M. Medov et, de plus, ils n'ont manifestement pas mentionné la détention dans leurs rapports puisque, en réponse à la demande d'information de la Cour, le Gouvernement a dans un premier temps nié que ces personnes aient été détenues à la ROVD (paragraphe 16 ci-dessus).
100. Partant, la Cour conclut que l'Etat a manqué à s'acquitter de l'obligation positive que lui faisait l'article 2 de la Convention de protéger la vie de M. Adam Medov.
(...)
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
119. La requérante se plaint que son mari ait été privé de liberté en violation de l'article 5 de la Convention. En ses parties pertinentes, cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
120. La requérante relève que, bien que le Gouvernement ait déclaré que rien n'indiquait que son mari avait subi une détention irrégulière et qu'il n'était détenu dans aucun établissement de l'Etat, il ne conteste pas que M. Medov ait été privé de sa liberté par la force. Elle observe par ailleurs que la détention de son mari ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article 5 § 1 de la Convention. Elle note de plus que, bien qu'il ait été détenu par des agents de l'Etat, elle n'a jamais reçu la moindre information sur le lieu où il se trouvait. Elle conclut que sa détention devrait être considérée comme non reconnue.
121. Le Gouvernement soutient que rien n'indique que M. Medov ait été privé de sa liberté en violation de l'article 5 de la Convention. En particulier, il ne serait détenu dans aucune maison d'arrêt ni aucun centre de rétention.
122. La Cour a déjà souligné l'importance fondamentale des garanties figurant à l'article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d'être à l'abri d'une détention arbitraire (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, § 122). Elle note cependant que le présent grief ne porte pas sur la détention du mari de la requérante à la ROVD de Sounjen le 17 juin 2000, après qu'il y eut été emmené avec ses ravisseurs, mais sur la privation de liberté que ceux-ci lui ont fait subir.
123. La Cour rappelle qu'elle n'a pas jugé établi que M. Medov ait été enlevé par des agents de l'Etat. Elle rappelle cependant que la première phrase de l'article 5 § 1 de la Convention doit être comprise comme imposant à l'Etat l'obligation positive de protéger la liberté de ses ressortissants (Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 102, CEDH 2005‑V). Elle considère que, dans les circonstances de la présente espèce, il n'y a pas de raison de considérer que la portée de l'obligation positive de protéger M. Medov d'une privation arbitraire de sa liberté que fait à l'Etat l'article 5 de la Convention est différente de celle que lui fait l'article 2 de protéger la vie de l'intéressé (paragraphes 97-100 ci-dessus).
124. La Cour note encore qu'au paragraphe 100 ci-dessus, elle a observé que pendant que M. Medov, K. et leurs ravisseurs étaient sous le contrôle des autorités, le manquement de celles-ci à prévenir la commission de l'infraction était incompatible avec l'obligation positive incombant à l'Etat en vertu de l'article 2 de la Convention. De même, elle considère que le manquement des autorités à mettre fin à la privation arbitraire de liberté de M. Medov pendant qu'elles avaient tous les moyens de le faire constitue un manquement à l'obligation positive que fait à l'Etat l'article 5 de la Convention.
125. Partant, la Cour conclut que l'Etat a manqué à s'acquitter de son obligation positive de protéger la liberté de M. Adam Medov au regard de l'article 5 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR
(...)
4.. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison du manquement de l'Etat à s'acquitter de son obligation positive de protéger la vie de M. Adam Medov ;
(...)
4.. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
C.L.*.
S.*.
[1] Il y a une coquille manifeste dans la date de détention.
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