Résolution CM/ResDH(2007)172[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Meier contre la France
(Requête no 33023/96, règlement amiable, arrêt du 7 février 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire ont trait à sa détention en vue d’une extradition et visent particulièrement le contrôle de son courrier et le refus de sortie d’un manuscrit dont il était l’auteur et qu’il voulait éventuellement publier (griefs tirés des articles 8 et 10 de la Convention), ainsi que l’absence de recours effectif pour s’en plaindre (grief tiré de l’article 13 de la Convention) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le gouvernement de l’Etat défendeur payerait au requérant 40 000 francs français (6 097,96 euros) dès la notification de l’arrêt de la Cour ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 21 juin 2002, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable, dans des conditions acceptées par le requérant,
DECLARE, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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