Résolution CM/ResDH(2008)71[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Meftah et autres et 25 autres affaires contre la France
concernant le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
(voir liste en annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation en raison de la non‑communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur et/ou des conclusions de l’avocat général aux parties non représentées par un avocat, et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre, ainsi que la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violations de l’article 6§1) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)71
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Meftah et autres et 25 autres affaires contre la France concernant le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable devant la chambre criminelle ou la chambre sociale de la Cour de cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur et/ou des conclusions de l’avocat général aux parties non représentées par un avocat, et de l’impossibilité pour ces dernières d’y répondre (violation de l’article 6§1).
Certaines de ces affaires concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête,
arrêt du ..., définitif le ...
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Meftah et autres no 32911/66
26/07/2002, 26/07/2002
6 500 EUR
6 500 EUR
Payée le 6 décembre 2002 et le 24 janvier 2004, intérêts payés
Bach no 64460/01
28/06/2005, 28/09/2005
1 196 EUR
1 196 EUR
Payée le 02/01/2006
Bertin no 55917/00
24/05/2006, 13/09/2006
Pas de SE
Cholet no 10033/02,
29/03/2007, 29/06/2007
Pas de SE
De Sousa no 61328/00
08/11/2005, 08/02/2006
1 000 EUR
1 000 EUR
Payée le 18/08/2006, intérêts payés
Domah et autres no 3447/02
16/1/2007, 16/4/2007
Pas de SE
Duriez-Costes no 50638/99
07/10/2003, 07/01/2004
1 000 EUR
1 000 EUR
Payée le 09/04/2004
Fabre no 69225/01
02/11/2004, 30/03/2005
Pas de SE
Gaucher no 51406/99
09/10/2003, 09/01/2004
1 500 EUR
1 500 EUR
Payée le 09/04/2004
Golinelli et Freymuth
no 65823/01 et 65273/01
22/11/2005, 12/04/2006
Pas de SE
Nom et no requête,
arrêt du ..., définitif le ...
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Gouget et autres 61059/00
24/01/2006, 24/04/2006
Pas de SE
Joye no 5949/02
20/06/2006, 20/09/2006
Pas de SE
Lacas no 74587/01
08/02/2005, 06/07/2005
400 EUR
400 EUR
Payée le 18/07/2005
Lafaysse no 63059/00
12/10/2004, 12/01/2005
1 000 EUR
1 000 EUR
Payée le 12/09/2005, intérêts payés
Le Duigou no 61139/00
19/05/2005, 19/08/2005
300 EUR
300 EUR
Payée le 02/11/2005
Marion no 30408/02
20/12/2005, 20/03/2006
Pas de SE
M.B. no 65935/01
13/09/2005, 13/12/2005
500 EUR
500 EUR
Payé le 13/11/2008
Menher no 60546/00,
03/02/2004, 03/05/2004
Pas de SE
Mourgues no18592/03
19/12/2006, 19/03/2007
400 EUR
400 EUR
Payée le 17/09/2007
Nesme no 72783/01
14/12/2004, 14/03/2005
Pas de SE
Pause no 61092/00
14/12/2004, 14/03/2005
Pas de SE
Philippe Pause no 58742/00
15/02/2005, 15/05/2005
Pas de SE
Richen et Gaucher
no 31520/96 et 34359/97
23/01/2003, 23/04/2003
2 400 EUR
2 400 EUR
Payée le 07/08/2003, intérêts payés
Sibaud no 51069/99
18/01/2005, 18/04/2005
Pas de SE
Vesque no 3774/02
07/03/2006, 03/07/2006
1 000 EUR
1 000 EUR
Payée le 08/12/2006, intérêts payés
Voisine no 27362/95
08/02/2000, 08/02/2000
10 000 FRF
10 000 FRF
Payée le 23/08/2000, intérêts payés
b) Mesures individuelles
Affaires relatives à des procédures pénales devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
L’article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que « le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
Les requérants ont donc pu demander le réexamen de leur affaire s’ils le souhaitaient.
Affaires relatives à des procédures civiles devant la chambre sociale de la Cour de cassation
Dans toutes les affaires relatives à des procédures civiles devant la chambre sociale de la Cour de cassation, (Joye requête no 5949/02, M.B. requête no 65935/01, Mourgues requête no18592/03, Marion requête no 30408/02 et Menher requête no 60546/00) la Cour a estimé que le dommage moral allégué était suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle était parvenue.
S’agissant du dommage matériel, la Cour a dit, dans les affaires Joye, M.B. et Mourgues, qu’elle ne constatait pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel. Dans l’affaire Menher la requérante n’a présenté aucune demande au titre du dommage matériel.
Enfin, dans l’affaire Marion la Cour a dit qu’elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6§1 n’aurait pas été méconnu. Lors de l’examen de son affaire devant le Comité des Ministres, le requérant n’a présenté aucune demande spécifique ; aucune autre mesure individuelle n’est donc apparue nécessaire.
II.Mesures générales
La Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises.
Le rapport établi par le conseiller rapporteur, qui fixe la problématique juridique de l’affaire, est communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties.
L’avis sur la décision à adopter et les projets d’arrêts proposés par le conseiller rapporteur au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties.
Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience et n’assistent plus au délibéré.
Depuis le 1er février 2003, dans les matières dispensées de représentation obligatoire, le principe est que les parties non représentées par un avocat aux conseils peuvent accéder aux informations de procédure qui les mettent à égalité avec les parties représentées.
Un service de consultation des documents a été mis en place au sein de la Cour de cassation permettant aux parties ou à leur mandataire de consulter les documents relatifs à la procédure (rapport ou fiche préparés par le conseiller rapporteur désigné pour l’examen de leur pourvoi sur rendez-vous). Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone et le service d’accueil a pour instruction précise d’indiquer aux justiciables non représentés les modalités de consultation du rapport, par eux-mêmes ou par un mandataire.
Ce dispositif a récemment évolué pour mieux répondre aux attentes des justiciables, en particulier de ceux qui ne seraient pas domiciliés en Ile-de-France. Depuis le 1er décembre 2006, le demandeur au pourvoi qui produit un mémoire personnel est avisé de la réception de ce mémoire par un courrier qui lui précise en outre qu’il sera averti de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur. Après le dépôt dudit rapport, un nouveau courrier rappelle au demandeur qu’il peut en obtenir copie en s’adressant au greffe.
Les parties non représentées sont enfin averties par le Parquet avant l’audience du sens des conclusions de l’avocat général. Ce même courrier les informe de la possibilité de faire parvenir au greffe de la cour de cassation des observations complémentaires.
L’ensemble de la procédure ainsi mise en place permet donc désormais au justiciable non représenté d’obtenir les informations qu’il souhaite, quel que soit son lieu de résidence et a mis fin au déséquilibre constaté par la Cour dans la procédure d’instruction et de jugement suivie devant la Cour de cassation.
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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