TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEGADAT.COM SRL c. MOLDOVA
(Requête no 21151/04)
ARRÊT
(satisfaction équitable – radiation)
STRASBOURG
17 mai 2011
DÉFINITIF
17/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire M SRL c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21151/04) dirigée contre la République de Moldova et dont une société de droit moldave, M SRL (« la société requérante »), a saisi la Cour le 8 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation du droit garanti à la société requérante par l’article 1 du Protocole no 1 à raison de l’invalidation de ses licences (M SRL c. Moldova, no 21151/04, § 79, CEDH 2008).
3. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en l’état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la société requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
4. Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
5. La société requérante réclame 12 512 075 euros (EUR) pour dommage matériel. La somme se fonde sur un plan d’activité établi en 2003 pour M SRL et M International SRL (qui n’a pas la qualité de requérant en l’espèce) concernant la mise en œuvre de nouvelles technologies telles que la télévision numérique et l’Internet haut débit, et sur une croissance annuelle du marché de 7 à 14 %. A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un rapport rédigé par Estimator-VM, une agence de notation moldave. La période couverte dans le rapport va d’avril 2004 à juillet 2008. La société requérante réclame également 100 000 EUR pour dommage moral et soutient que sa direction a subi de fortes pressions et a été l’objet de perquisitions et de vérifications incessantes de la part de tous les services d’inspection et de répression de l’Etat. Son directeur, M. E. Musuc, aurait été poursuivi pour avoir manifesté pacifiquement contre la fermeture illégale de la société et aurait été victime d’une arrestation irrégulière (Musuc c. Moldova, no 42440/06, 6 novembre 2007). La société requérante demande enfin 36 000 EUR pour ses frais et dépens, dont 12 000 EUR pour sa représentation devant la Cour et le reste pour l’agence de notation Estimator-VM.
6. Le Gouvernement conteste les montants réclamés par la société requérante. Il soutient tout d’abord que M International n’a pas la qualité de requérant en l’espèce et que tout élément relatif à ses perspectives commerciales est hors de propos. Il soutient en outre que la mise en œuvre de toute nouvelle technologie du type mentionné dans le plan d’activité aurait nécessité de nouvelles licences. Nul ne saurait combien de temps il aurait fallu pour les obtenir ni même si la société requérante y serait parvenue. Le plan d’activité reposerait sur le postulat d’une absence de concurrence sur le marché. Le Gouvernement estime également que, après le retrait de ses licences en octobre 2003, la société requérante aurait pu redemander et obtenir de nouvelles licences passé six mois. Dès lors, toute perte de gain ne pourrait être calculée que pour une période de six mois, plus les quinze jours nécessaires à l’accomplissement des formalités. Le fait que la société requérante n’a pas cherché à atténuer ses pertes en redemandant de nouvelles licences après six mois ne pourrait être retenu contre le Gouvernement. En tout état de cause, le calcul doit s’arrêter au mois d’avril 2007, au cours duquel les licences de la société requérante devaient expirer.
7. Le 19 août 2010, faute d’avoir abouti à un accord amiable avec la société requérante, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler la question de la satisfaction équitable. Il s’engageait à verser à la société requérante 120 000 EUR pour tout chef de dommage ainsi que 10 000 EUR pour frais et dépens, sommes à verser dans les trois mois à compter de la date de notification de l’arrêt adopté par la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention. En cas de non-versement des sommes dans ce délai, il s’engageait à les majorer, jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Il demandait en outre à la Cour de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
8. Dans une lettre du 7 octobre 2010, le représentant de la société requérante indiqua que les sommes mentionnées dans la déclaration du Gouvernement étaient si peu élevées qu’elles étaient inacceptables et pria la Cour de rejeter la proposition du Gouvernement pour cette raison. La société requérante s’en tenait à ses demandes présentées dans ses observations (paragraphe 5 ci-dessus).
9. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet de prononcer la radiation en particulier si
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
L’article 37 § 1 in fine renferme la réserve suivante :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
10. La Cour rappelle en outre que, dans certaines circonstances, elle peut rayer de son rôle une requête, ou une partie de celle-ci, en application de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale de l’Etat défendeur quand bien même le requérant souhaiterait qu’elle poursuive son examen. De plus, rien n’empêche l’Etat défendeur de prononcer une déclaration unilatérale concernant, comme en l’espèce, la procédure relative à l’article 41 dont la suite a été réservée. Dans cette optique, la Cour examinera minutieusement la déclaration à la lumière des principes généraux applicables sur le terrain de l’article 41 de la Convention (voir, par exemple, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001-I).
11. Dans le cadre de son examen du cas d’espèce, la Cour a obtenu des parties des éléments d’information sur les bénéfices nets de la société requérante au cours des trois dernières années de son activité. Selon ces éléments, l’intéressée a subi une perte de 317 922 EUR en 2001, avant d’enregistrer des bénéfices nets de 145 680 EUR en 2002 et de 202 706 EUR en 2003.
12. Sur la base de ces chiffres et des observations de la société requérante, la Cour relève que, pour l’essentiel, la perte de gain que l’intéressée allègue se fonde non pas sur une activité née antérieurement au retrait des licences mais sur des plans qui n’ont jamais dépassé le stade des prévisions. En particulier, il n’apparaît pas que la société requérante ait accompli la moindre démarche pour mettre en œuvre le plan d’activité de 2003. La Cour convient avec le Gouvernement qu’il aurait fallu à l’intéressée de nouvelles licences pour mettre en œuvre son plan d’activité et que chercher à prédire combien de temps il aurait fallu pour les obtenir et s’il aurait été même possible de le faire relève dans une large mesure de la conjecture. Dans ces conditions, et abstraction faite de ce que les demandes de la société requérante visent également une entité commerciale qui n’a pas la qualité de requérant en l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que les gains prévisionnels de l’intéressée puissent être qualifiés d’intérêt juridiquement protégé suffisamment certain pour être indemnisable.
13. La Cour estime par ailleurs, après examen, que les demandes formulées par la société requérante pour dommage moral et frais et dépens sont excessives au regard de sa jurisprudence (Oferta Plus SRL c. Moldova (satisfaction équitable), no 14385/04, 12 février 2008 et Dacia S.R.L. c. Moldova (satisfaction équitable), no 3052/04, 24 février 2009).
14. Compte tenu des éléments ci-dessus et du montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui apparaît équitable au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) ; Racu c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), no 13136/07, 20 avril 2010).
15. A la lumière de l’ensemble des considérations ci-dessus, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ne lui impose plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Partant, il convient de rayer la requête du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités permettant d’assurer le respect des engagements qui y sont tenus ;
2. Décide de rayer la requête de son rôle.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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