TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEGHELEŞ ET POPA c. ROUMANIE
(Requête no 28266/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Megheleş et Popa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,.
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28266/05) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Ana Megheleş et Elena Popa (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 21 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées successivement par Me A. Iorgovan, entre-temps décédé, et par Me A.M. Mihălcescu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 février 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées respectivement en 1939 et 1937 et résident à Sicheviţa, dans le département de Caraş-Severin.
5. En 1959, l’État s’appropria deux terrains, l’un de 982 m² et l’autre 1 856 m², qui appartenaient à A.L., le grand-père des requérantes, et étaient situés dans le village Gornea (commune Sicheviţa). A l’époque, aucune rectification ne fut apportée au registre foncier.
6. Le 16 mai 1997, le ministère de l’Agriculture transféra les deux terrains dans le patrimoine de la société commerciale A. Un titre administratif de propriété fut délivré à cette dernière.
A. Action en annulation du titre de propriété du 16 mai 1997 émis au nom de la société A.
7. Les requérantes saisirent les tribunaux d’une action en annulation du titre de propriété délivré le 16 mai 1997 à la société A. Elles firent valoir que les terrains avaient appartenu à A.L. dont elles étaient les héritières.
8. Par un jugement du 18 janvier 2000, la cour d’appel de Timişoara débouta les requérantes. Elle jugea que celles-ci n’avaient pas fait la preuve de leur droit de propriété sur les terrains litigieux, d’autant que leur demande de restitution formulée en vertu de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier avait été rejetée par la commission administrative compétente.
9. Par une décision du 21 septembre 2001, la Cour suprême de justice prit note de ce que les requérantes avaient renoncé, le 19 septembre 2001, à leur pourvoi en cassation contre le jugement de la cour d’appel de Timişoara.
B. Action en revendication formée contre la société A.
10. Le 15 février 2001, les requérantes assignèrent la société commerciale A., qui était en possession des terrains, devant le tribunal de première instance de Moldova-Nouă et demandèrent la restitution de ceux‑ci.
11. Par un jugement du 26 juin 2001, le tribunal de première instance de Moldova-Nouă constata que le grand-père des requérantes continuait à figurer dans le registre foncier en tant que propriétaire, et ordonna la restitution des terrains aux requérantes. Le tribunal ordonna également à ces dernières de payer à la société commerciale A. la contre-valeur des constructions se trouvant sur les terrains, à savoir 38 500 000 lei roumains.
12. Ce jugement fut confirmé en dernière instance par la cour d’appel de Timişoara, le 28 février 2002. La cour d’appel ajouta que l’existence du titre administratif de propriété de la société A. ainsi que le rejet de l’action en annulation de ce titre introduite par les requérantes étaient dénués de pertinence pour la cause.
13. Le jugement du 26 juin 2001 fut mis à exécution les 18 juin 2002 et 14 mars 2003. Des procès-verbaux furent dressés par un huissier de justice à ces dates.
14. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice (ci‑après « Cour de cassation ») contre le jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001, au motif que les juges avaient méconnu la loi.
15. Par un arrêt du 18 mai 2005, la Cour de cassation accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 26 juin 2001 et, sur le fond, rejeta la demande de restitution des requérantes. Elle fit valoir que la restitution des terrains que l’État communiste s’était appropriés faisait l’objet de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier. Or les requérantes avaient déposé une demande de restitution de ces terrains, qui avait été rejetée par la commission administrative compétente puisqu’un titre administratif de propriété portant sur les terrains réclamés avait entre-temps été délivré à la partie défenderesse. De plus, l’action en annulation de ce titre de propriété avait été rejetée définitivement par le jugement du 18 janvier 2000 de la cour d’appel de Timişoara.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. A l’époque des faits, les articles pertinents du code de procédure civile disposaient ce qui suit :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la Justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
(...)
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Art. 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
17. Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérantes soutiennent que la remise en cause du jugement définitif du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En outre, leur droit d’accès à un tribunal aurait été méconnu par le fait que la Cour de cassation a accueilli le recours en annulation en invoquant les dispositions de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, qui constitue une procédure de restitution spéciale, laquelle n’empêcherait pas, à leur avis, l’introduction d’une action en revendication fondée sur le droit commun. Elles allèguent par conséquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
20. Le Gouvernement renvoie à l’affaire Brumărescu, dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général, qui disposait à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999‑VII). Selon le Gouvernement, le recours en annulation introduit par le procureur général visait à garantir le respect du principe de légalité, puisque le but de la Cour de cassation a été de concilier deux décisions de justice contradictoires, à savoir le jugement de la cour d’appel de Timişoara du 18 janvier 2000 et celui du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile a été modifié et que la voie extraordinaire du recours en annulation en matière civile a été supprimée.
21. Enfin, le Gouvernement estime que le droit d’accès des requérantes à un tribunal n’a pas été méconnu par le fait que la Cour de cassation a pris en compte le rejet de la demande de restitution introduite par les intéressées dans le cadre de la procédure administrative prévue par la loi sur le fonds foncier, puisque cette loi prévoit une procédure administrative préalable et que toute décision prise dans ce cadre par une autorité administrative peut faire l’objet d’un examen par les tribunaux.
22. Les requérantes n’ont pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
23. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
24. En l’espèce, pour autant que le Gouvernement soutient que le jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001, tel que confirmé en dernière instance par la cour d’appel de Timişoara, le 28 février 2002, était le résultat d’une erreur de droit, la Cour rappelle que le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire (Riabykh, précité, § 52). A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Bucarest avait déjà estimé, dans son arrêt du 28 février 2002, que le titre administratif de propriété de la société A. ainsi que le rejet de l’action en annulation de ce titre introduite par les requérantes étaient dénués de pertinence pour la cause.
25. La Cour remarque de surcroît que l’annulation d’une décision judiciaire définitive n’a pas été motivée, en l’occurrence, par l’existence de preuves nouvelles qui n’étaient pas antérieurement disponibles pour les parties et qui étaient de nature à influencer l’issue de la procédure (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 27, 18 novembre 2004).
26. Qui plus est, on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général, qui n’était pas partie à la procédure, et la remise en cause d’un jugement définitif qui avait acquis l’autorité de la chose jugée et avait, de surcroît, été exécuté.
27. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation du jugement définitif du 26 juin 2001 a porté atteinte au droit des requérantes à un procès équitable.
28. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
29. Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérantes, relatif à la méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal (voir Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 51, 12 octobre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
30. Les requérantes se plaignent de ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 ait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
32. Le Gouvernement admet que les requérantes avaient des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 en vertu du jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001. Dès lors, elles ont subi une ingérence dans leur droit au respect de ces biens du fait de l’annulation du jugement en question par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005.
33. Néanmoins, le Gouvernement estime que l’ingérence était justifiée au regard de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors qu’elle était légale, poursuivait un but légitime et était proportionnée.
34. S’agissant du respect du principe de légalité, le Gouvernement fait valoir que l’ingérence se fonde sur les dispositions des articles 330 et 3301 du code de procédure civile, tels qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits.
35. Quant au but légitime visé, il allègue que l’ingérence était nécessaire aux fins du respect du droit d’autrui.
36. Enfin, il estime que l’ingérence était proportionnée puisque l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 n’a fait que corriger une erreur de droit.
37. Les requérantes n’ont pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour note d’emblée que les parties s’accordent à considérer que l’annulation du jugement définitif du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par la Cour de cassation constitue une ingérence dans le respect des biens des requérantes.
39. Elle rappelle qu’une privation de propriété relevant de la deuxième norme prévue par l’article 1 du Protocole no 1 ne se justifie que si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler : un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent à l’ensemble de la Convention. L’équilibre à préserver est détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (Sporrong et Lönnrot du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 26‑28, §§ 69‑74 et Brumărescu, précité, § 76).
40. En l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens est intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en annulation.
41. La Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérantes. A cet égard, la Cour estime que, en dépit de la marge d’appréciation dont dispose l’État en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché.
42. En outre, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que les requérantes ont supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elles ont été privées de deux terrains sans recevoir aucune indemnité reflétant la valeur réelle de ceux‑ci.
43. Compte tenu de ce qui précède et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leurs biens a fait subir à celles-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérantes réclament 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi, somme qui représente la valeur vénale des deux terrains litigieux. Par une lettre du 19 avril 2007, les requérantes évaluent leurs prétentions à 20 000 EUR, sans pour autant mentionner s’il s’agit d’un dommage matériel ou moral. Par une lettre du 2 juillet 2008, les requérantes précisent qu’elles demandent en premier lieu la restitution des terrains litigieux et que la somme de 20 000 EUR couvrirait en réalité le préjudice matériel et moral subi.
46. Le Gouvernement indique tout d’abord qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre les prétentions des requérantes et la prétendue violation de la Convention. Il fait ensuite remarquer que les requérantes n’ont produit aucun justificatif concernant la valeur vénale des terrains avancée. De son côté, le Gouvernement, produit des lettres de la mairie de Sicheviţa et de la chambre des notaires publics de Timişoara qui mentionnent les valeurs minimales et maximales des terrains dans la commune de Sicheviţa (de 0,25 à 1 euro/m² pour les terrains extra muros et de 1 à 2,50 euros/m² pour les terrains intra muros). Pour autant que la somme de 20 000 EUR qui est réclamée puisse être considérée comme couvrant le préjudice moral, le Gouvernement considère qu’elle est excessive et renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour en la matière. Enfin, il estime que l’arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une réparation suffisante du préjudice moral subi.
47. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
48. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
49. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV).
50. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution des deux terrains de 982 m² et 1 856 m², situés dans le village de Gornea de la commune Sicheviţa (département de Caraş-Severin) et dont le droit de propriété a été confirmé par le jugement définitif du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001, placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser conjointement aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des terrains.
51. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle des terrains à 5 000 EUR.
52. A cet égard, elle considère que l’annulation du jugement définitif du 26 juin 2001 par la Cour de cassation a entraîné une atteinte grave au droit des requérantes au respect de leurs biens, constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue conjointement aux requérantes 3 500 EUR au titre du dommage moral subi.
B. Frais et dépens
53. Les requérantes demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
54. Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi d’une somme au titre des frais et dépens pour autant qu’il s’agisse de dépenses réelles, nécessaires et raisonnables.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’absence de tout justificatif, la Cour n’octroie aux requérantes aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au refus du droit d’accès à un tribunal ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérantes les terrains de 982 m² et 1 856 m² respectivement, situés dans le village Gornea de la commune de Sicheviţa (département de Caraş-Severin), dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérantes 3 500 EUR (trois mille cinq cent euros) pour préjudice moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy