DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ALİ AYHAN c. TURQUIE
(Requête no 20406/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 novembre 2009
DÉFINITIF
03/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Ali Ayhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20406/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Ali Ayhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Kırdök, M.A. Kırdök et M. Hanyabat, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961. Il est détenu à la prison d'Edirne.
5. Le 5 mai 1993, il fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section antiterroriste. L'intéressé affirme que pendant ses interrogatoires, qui se déroulèrent sans l'assistance d'un avocat, il subit des mauvais traitements. Il aurait été ainsi contraint de signer une déposition avec des aveux relatifs à diverses actions terroristes, sans en connaître le contenu.
6. Le 19 mai 1993, il fut traduit devant le procureur, puis devant le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« CSEI »), qui ordonna sa mise en détention provisoire. Il fut transféré à la prison d'Istanbul.
7. Le 20 mai 1993, il fut examiné par le médecin de l'établissement pénitentiaire. Le 14 juin 1993, il fut examiné par un médecin de l'institut médicolégal, qui prit également connaissance du rapport qui avait été établi à l'issue de l'examen du 20 mai 1993. Dans son rapport, le médecin légiste fit les constatations suivantes :
« Lors de son premier examen, l'intéressé présentait un œdème léger et une ulcération sur la lèvre inférieure, une diminution de la mobilité des épaules accompagnée de douleurs, plusieurs zones ecchymotiques de couleur jaune au niveau des deux aisselles, une zone ecchymotique de 3 cm sur 5 sur la face externe du bras droit, une trace de plaie sans croûte de 1 cm sur 2 dans une zone ecchymotique de 4 cm sur 4 sur la face externe du coude gauche, des douleurs diffuses au niveau du dos et de la taille, une diminution de la mobilité de la taille accompagnée de douleurs, une sensibilité dans deux articulations costo-vertébrales, une douleur au niveau du pénis et des testicules à la palpation et une difficulté à uriner, ainsi que des douleurs au niveau des cuisses et des jambes (...)
Lors du présent examen, l'intéressé ne présente aucune trace pathologique au niveau des organes génitaux. On constate une zone de cicatrisation de 1 cm sur 1 sur la face externe du coude gauche et des douleurs diffuses au niveau du dos. Aucune pathologie concernant l'appareil urinaire n'est décelée à la palpation. »
Le médecin conclut que les lésions constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et il conclut à une incapacité de travail de sept jours.
8. Par un acte d'accusation du 30 juillet 1993, le procureur de la République près la CSEI engagea une action pénale contre treize personnes, dont le requérant, et requit la condamnation de ce dernier en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal réprimant toute tentative de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de perpétrer un coup d'Etat contre l'Assemblée nationale ou d'empêcher celle-ci par la force d'exercer ses fonctions.
9. A l'audience du 23 décembre 1993, le requérant récusa une partie de sa déposition faite à la police et allégua avoir été soumis à de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il affirma par ailleurs avoir signé les procès-verbaux de déposition, de perquisition, de reconstitution sur les lieux et de confrontation et identification sous la contrainte et avec les yeux bandés. A l'appui de ses allégations, il présenta le rapport médical précité.
10. A l'audience du 5 octobre 1995, il répéta qu'il avait été torturé lors de sa garde à vue et récusa une partie de la déposition obtenue par la police, précisant avoir déjà récusé cette déposition devant le procureur et le juge assesseur.
11. Lors de l'audience du 16 mars 1999, le procureur soumit son avis sur le fond. Cet avis relatait des faits de vol à main armée et de meurtre, et la réquisition allait dans le sens de l'acte d'accusation.
12. A l'audience du 8 août 2000, le requérant contesta l'acte d'accusation dans la mesure où sa déposition de garde à vue, obtenue selon lui par la contrainte, y figurait en tant que preuve à charge.
13. Par un jugement du 24 février 2004, la CSEI reconnut le requérant coupable de meurtre et de plusieurs vols à main armée. Elle le condamna à la réclusion à perpétuité, en application de l'article 146 § 1 du code pénal. Concernant les autres chefs d'accusation, l'action publique fut déclarée éteinte pour prescription. Dans ses motifs, la CSEI prenait en considération, entre autres, la déposition faite par le requérant lors des interrogatoires menés au cours de sa garde à vue ainsi que les procès-verbaux d'identification et de reconstitution sur les lieux.
14. Aucun acte procédural ne fut effectué entre la soumission de l'avis du procureur sur le fond et le prononcé du jugement précité.
15. Dans son mémoire en pourvoi, le requérant demanda l'infirmation du jugement du 24 février 2004, alléguant, entre autres, que celui-ci était fondé sur les dépositions extorquées par la police lors de ses interrogatoires et qu'il n'était pas dûment motivé.
16. Par un arrêt du 4 octobre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement du 24 février 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Un exposé des dispositions pertinentes en l'espèce du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27‑31, 27 novembre 2008), Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006), et Yayan c. Turquie (no 9043/03, § 27, 27 novembre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. Le requérant introduit plusieurs griefs sur le terrain de l'article 6 de la Convention.
– Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale ;
– invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), il allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement en ce que les juridictions pénales ont, selon lui, pris en considération des dépositions et des aveux qui lui auraient été extorqués par la violence durant sa garde à vue, alors qu'il n'était pas assisté par un avocat ;
– invoquant l'article 6 § 3 c), il se plaint de l'absence, dans le jugement de la cour de sûreté de l'Etat, de motifs convaincants susceptibles de justifier sa condamnation ;
– invoquant l'article 6 § 2, il se plaint d'une méconnaissance de la présomption d'innocence.
Les passages pertinents en l'espèce de l'article 6 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. En ce qui concerne le grief fondé sur l'absence d'assistance par un avocat lors des instructions préliminaires, le Gouvernement estime que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir le 20 septembre 1993, date à laquelle le requérant a eu pour la première fois accès à l'assistance d'un avocat.
20. La Cour considère, comme dans tous ses précédents arrêts portant sur des griefs similaires (voir, par exemple, Özer et autres c. Turquie, no 48059/99, §§ 18-20, 22 avril 2004, et Salduz, précité), que, dans des circonstances comparables, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'agit en l'espèce de l'arrêt rendu le 4 octobre 2004. Elle note que le requérant a introduit sa requête le 24 décembre 2004, soit dans le délai de six mois exigé par la Convention.
Elle constate en outre que l'ensemble des griefs formulés sur le terrain de l'article 6 ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Durée de la procédure
21. Le requérant se plaint d'une durée excessive de la procédure pénale, ajoutant qu'aucun retard n'a été provoqué par son comportement. Il souligne que la CSEI s'est montrée particulièrement passive pendant les cinq ans qui ont suivi la soumission de l'avis du procureur sur le fond et jusqu'au jugement. Il en veut pour preuve le fait que ledit jugement est identique à l'avis du procureur.
22. Le Gouvernement combat cette thèse. Il fait d'abord valoir que la procédure concernait, avec les dossiers joints en cours de procédure,
dix-huit autres accusés, et soutient qu'il s'agissait d'une affaire complexe. Il estime en outre qu'il n'y a aucun délai attribuable à la responsabilité des autorités judiciaires.
23. La Cour note que la période à considérer a débuté le 5 mai 1993 et que la procédure pénale a pris fin avec l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 octobre 2004. Elle a donc duré environ onze ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction. Or la Cour a conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, à la méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005, et Mahmut Yaman c. Turquie, no 33631/04, § 21, 20 janvier 2009).
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
2. Les autres griefs formulés sur le terrain de l'article 6
24. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'avocat pendant la phase d'enquête préliminaire, le Gouvernement fait remarquer qu'en vertu de la loi no 2845 en vigueur à l'époque considérée, les accusés n'avaient droit à l'assistance d'un conseil qu'à partir de leur placement en détention provisoire. A ce sujet, il se réfère à la décision Yıldız et Sönmez c. Turquie ((déc.), nos 3543/03 et 3557/03, 5 décembre 2006) et estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse n'a pas été entachée d'inéquité. Il soutient par ailleurs que la présence d'éléments de preuve autres que les aveux recueillis lors de la garde à vue devrait être considérée comme réduisant l'impact sur l'ensemble de la procédure de l'absence de l'assistance d'un avocat.
25. Quant au grief relatif à la prise en considération des dépositions et des aveux prétendument extorqués par la violence durant la garde à vue du requérant, le Gouvernement, d'une part, estime que selon le rapport médical daté du 19 mai 1993 ces allégations sont manifestement mal fondées, et, d'autre part, il fait valoir que le requérant n'a pas déposé de plainte dans ce sens devant le juge assesseur le 19 mai 1993.
26. La Cour renvoie aux principes posés par l'arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (arrêt précité, §§ 50-55), étant entendu que ces principes l'emportent sur ceux antérieurement suivis dans la décision Yıldız et Sönmez, précitée, à laquelle se réfère le Gouvernement, et qu'ils absorbent ceux dégagés dans l'arrêt antérieur Örs et autres, qui portait spécifiquement sur la question de l'utilisation de déclarations prétendument extorquées sous la contrainte pour asseoir une condamnation (Örs et autres, précité, §§ 59-61, et Söylemez c. Turquie, §§ 121-125, 21 septembre 2006 – comparer avec Salduz, précité, § 54).
27. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant a été privé de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires – (paragraphe 5 ci-dessus) parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27 et 28). Il n'est pas contesté non plus que, pour asseoir la culpabilité du requérant, la CSEI a admis ses aveux comme preuve et qu'elle a utilisé d'autres éléments disponibles pour confirmer ces aveux (paragraphe 12 ci-dessus).
28. Dans ces conditions, force est de conclure à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt Salduz, précité, dans ses paragraphes 56 à 59 et 62 (voir également Böke et Kandemir c. Turquie, nos 71912/01, 26968/02 et 36397/03, § 71, 10 mars 2009, et l'arrêt plus récent encore Karabil c. Turquie, no 5256/02, § 45, 16 juin 2009).
29. Ainsi, la Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée au regard de l'article 6 § 3 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Karabil, précité, § 46).
30. Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur le bien-fondé des doléances portant sur une utilisation à charge des preuves recueillies sous la contrainte, sur une absence de motivation et/ou sur une méconnaissance de la présomption d'innocence (paragraphe 18 ci-dessus).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
31. Enfin, invoquant l'article 5 § 3, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
32. La Cour observe que la détention provisoire du requérant a pris fin le 24 février 2004, date à laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement par la cour de sûreté de l'Etat. Dès lors, sa requête, introduite le 24 décembre 2004, est tardive sur ce point. La Cour conclut qu'il convient de rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
35. Le Gouvernement estime la demande non fondée.
36. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
37. En outre, elle réitère que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72, Tétériny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 20066-XII..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 5 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il joint à sa demande un justificatif pour un montant de 5 900 livres turques (TRY) (2 700 EUR environ) réglé à son avocat pour ses honoraires dans le cadre de la présente requête ainsi qu'un décompte faisant état de la somme de 6 018 TRY (2 800 EUR environ) pour la préparation du dossier de requête, les visites au requérant dans ce but et les frais de traduction. Il joint également un décompte exposant divers frais de papeterie et de communication notamment, d'un montant de 400 TRY (200 EUR environ).
39. Le Gouvernement estime cette demande non fondée.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 700 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3) de la Convention (privation de l'assistance d'un défenseur pendant l'instruction préliminaire) ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), pour dommage moral, et 5 700 EUR (cinq mille sept cents euros), pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy