DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET CEVHER İLHAN c. TURQUIE
(Requête no 15719/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Cevher İlhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15719/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Cevher İlhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.A. Aslan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 septembre 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1954 et résidant à Ankara, était à l’époque des faits le représentant dans cette ville du quotidien Yeni Asya, largement diffusé aussi bien en Turquie que dans d’autres pays.
5. Le 17 août 1999, un séisme frappa le nord-ouest de la Turquie et causa la mort de dizaines de milliers de personnes.
6. Neuf articles dont le requérant était l’auteur, intitulés respectivement « L’amnistie et la leçon du séisme » (Af ve Deprem Dersi), « Les questions soulevées par le séisme » (Zelzele Sualleri), « Le séisme profond » (Derin Deprem), « Décombres et manque de scrupules » (Enkaz ve Pişkinlik), « L’insouciance obstinée » (İnadına Gaflet), « L’Etat las» (Bîzar Devlet), « Négliger la morale » (Maneviyati İhmal), « Le voile et le séisme » (Başörtüsü ve Deprem) et « Méfiez-vous du désastre qui [lorsqu’il survient, ne brûle pas seulement les cruels, mais aussi les innocents ] » (Öyle bir musibetten çekininiz ki...), furent publiés les 19, 20, 23 et 25 août ainsi que les 10 et 16 septembre 1999 dans Yeni Asya.
Certains passages des articles litigieux se lisaient ainsi :
Zelzele Sualleri (publié le 20 août 1999): « (...) Quel était le séisme moral sous-jacent au séisme matériel ? Quels actes arbitraires et violents ont obligé le destin et la grâce divine à donner leur accord spirituel à ce séisme venu des profondeurs ? (...) Avec le syndrome du « danger de la rétrogression religieuse » (irtica) inventé de toutes pièces il y a trois ans, les croyants n’ont-ils pas été terrorisés au nom de la non-croyance ? Les écoles coraniques n’ont-elles pas été fermées ?(...) N’a-t-on pas baissé le volume de l’appel à la prière des minarets sous prétexte que les sons [provenant de diverses mosquées] se mélangeaient ? Des officiers (...) n’ont-ils pas été mis à la retraite anticipée pour avoir été identifiés comme étant des intégristes ? (...) »
Derin Deprem (publié le 22 août 1999): « (...) Les décombres de cet impressionnant séisme se sont déversés sur les débris et l’oppression qui couvraient la démocratie et les droits de l’homme en Turquie. La Turquie se retrouve face à un séisme d’une magnitude de 7,8 et la région de Marmara subit une rafale de répliques sismiques. Ceux qui combattent la rétrogression en dénonçant à la télévision les graves dangers d’un tel mouvement se taisent, peut-être parce qu’ils n’arrivent pas à déclarer que cette catastrophe est l’œuvre des rétrogrades (...). Où est le régime qui conçoit l’Etat contre la nation et qui menace le peuple ? Où est donc ce régime tant glorifié ? Serait-il resté sous les décombres du séisme (...) ? »
Enkaz ve Pişkinlik (publié le 23 août 1999) : « (...) La mentalité étatiste qui, à force de lutter contre la rétrogression, a perdu ses réflexes en matière de démocratie et de droits de l’homme, se désintéresse totalement de telles catastrophes (...) Peut-être que, s’ils n’avaient pas honte, ils déféreraient devant les cours de sûreté de l’Etat ceux qui déclarent que cette catastrophe est la conséquence du renvoi de milliers d’étudiantes voilées (...), de la fermeture des « imam hatip », de l’oppression, de la terreur exercée sur la religion et les religieux, de la mise à la retraite anticipée d’officiers et sous-officiers brillants au seul motif que leurs femmes portaient le foulard (...) »
Başörtüsü ve Deprem (publié le 22 août 1999, rédigé sous le pseudonyme de İsmail Aydın ): « (...) Le jour du séisme, j’ai fait un tour d’horizon des chaînes de télévision et j’ai cru mourir de chagrin (...) Un groupe de personnes déchaînées mettait en scène une sorte de Sodome et Gomorrhe dans les zones côtières. J’ai pensé écrire aux propriétaires des chaînes de télévision, les avertir : « Messieurs, vous allez subir les conséquences, vous serez sanctionnés pour ce que vous faites » (...) ; encore des émissions obscènes, et des émissions qui essayent de gonfler l’audimat en exploitant la souffrance des autres (...). Dans le monde, ni maintenant, ni auparavant, nulle part ailleurs, on n’a jamais vu d’attitude commune contre la morale au profit de l’immoralité, contre le voile au profit de la nudité mais, hélas, en Turquie, on la voit souvent ces derniers temps (...). Il est significatif de voir les gros dégâts subis par les lieux de débauche lors des tremblements de terre d’Erzincan et d’Adana. Que Dieu donne à ceux qui sont au pouvoir de l’intelligence et de l’indulgence. Il y a beaucoup à dire sur ceux qui commentent les événements du front des mécréants et qui se basent sur l’instabilité des bâtiments. Les bâtiments militaires à Gölcük étaient-ils eux aussi instables ? (...) »
Öyle bir musibetten çekininiz ki (publié le 19 août 1999, rédigé sous le pseudonyme de Mustafa Can ): « (...) Il est impossible de ne pas admirer ces vraies dames qui, malgré les gouttes de sueur qui perlent à leur front et l’humidité qui inonde et couvre leur corps tel l’ambre, passent silencieusement, pareilles à des monuments de noblesse dans leur robes larges et longues, têtes couvertes, sans prêter attention aux regards maniérés et sans scrupules de leurs consoeurs à moitié nues qui emplissent les rues et les centres commerciaux, malgré le climat si pessimiste et sous une chaleur de quarante degrés. Il est impossible de ne pas apprécier ces anges (...) qui accueillent avec tendresse même leurs consoeurs qui s’exhibent piteusement (...) J’ai rédigé la première partie de mon article jusqu’à mardi minuit, avec l’intention de poursuivre le lendemain. A trois heures du matin, j’ai été réveillé par une terrible secousse (...) Il était évident que Dieu allait être heurté par toutes ces âmes excitées par la chaleur de l’été, ainsi que par les pressions et oppressions exercées sur les croyants. Nous, nous avons toujours eu peur d’une catastrophe qui atteindrait les Justes. Voilà qu’est survenue la gifle divine, l’avertissement violent ayant eu comme conséquence l’anéantissement de centaines de vies et d’innombrables biens. Quelles que soient les explications scientifiques, du reste vraies, il y a une autre vérité absolue au-delà de celles-ci : redoutez une épreuve qui n’atteindra pas uniquement ceux d’entre vous qui sont injustes. [1] L’injonction du Coran s’est réalisée (...)».
7. Par un acte d’accusation du 7 décembre 1999, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (la cour de sûreté) inculpa le requérant, en même temps que douze autres personnes, deux hommes de religion et des journalistes du quotidien Yeni Asya, pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la religion, au sens de l’article 312 § 2 du code pénal. Les discours et articles mis en cause avaient tous été prononcés et publiés après le séisme du 17 août et traitaient de cette catastrophe comme étant une sanction divine en réponse à la dégénérescence des mœurs islamiques et aux mesures du gouvernement prises selon eux contre les Musulmans.
8. Selon le procureur, le requérant avait accusé une partie de la population d’avoir provoqué le séisme ayant ravagé le nord-ouest du pays ; il avait ainsi cherché à diviser la population, entre croyants d’un côté et pécheurs de l’autre, et avait voulu provoquer l’hostilité entre les deux groupes. Le procureur attira l’attention sur la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle avait constaté que ce genre de propos perturbaient gravement la psychologie de la population ayant des sentiments religieux forts et affaiblissaient la logique et la volonté rationnelles de celle-ci. Il se référa à titre d’exemple aux pancartes que des étudiantes voilées avaient arborées lors d’une manifestation et sur lesquelles ont pouvait lire : « 7.4 [sur l’échelle de Richter], ça ne vous a pas suffi ? ».
9. Dans ses mémoires du 26 janvier et du 31 mai 2000 adressés à la cour de sûreté, le requérant soutint que les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce, que les passages cités dans l’acte d’accusation étaient loin de refléter la véritable portée de ses propos et ne permettaient pas une appréciation globale de ceux-ci. Il fit en outre valoir que dans une démocratie, il n’existait pas d’institutions, d’idées ou de pensées à l’abri de critiques, même virulentes, et qu’en sa qualité d’auteur, il était tout à fait naturel qu’il fît des commentaires sur des sujets d’intérêt public.
10. Par un arrêt du 11 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant pour avoir rédigé les articles susmentionnés (paragraphe 6) à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle l’acquitta concernant les quatre autres articles, qu’elle jugea dans les limites de la critique admissible. Dans les motifs de son arrêt, la cour de sûreté estima que les propos tenus par le requérant comportaient bien une incitation à la haine au sens de l’article 312 du code pénal, dans la mesure où il cherchait à diviser la population entre croyants d’un côté et pécheurs de l’autre. Pour la cour de sûreté, le requérant avait notamment essayé de provoquer de l’hostilité, de faire croire à ses lecteurs que les mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre les mouvements fondamentalistes islamistes dans le but de garantir le principe de la laïcité étaient la cause essentielle du séisme du 17 août 1999, et que celui-ci était une punition divine qui avait fait des milliers de morts dans la région de Marmara.
11. Le 14 juin 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation.
12. Le 2 octobre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma ainsi dans toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance.
13. Par une décision du 14 janvier 2005 rendue par la 11ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul, l’exécution de la peine infligée au requérant fut suspendue, en vertu de l’article 402 de l’ancien code de procédure pénale, afin de procéder au calcul de la peine qui restait à purger conformément à la future réforme de la législation.
14. Le 13 décembre 2005, cette même cour rendit une décision additionnelle et réduisit la peine du requérant à un an, trois mois et dix-huit jours d’emprisonnement conformément aux articles 216 et 218 du nouveau code pénal no 5237, entré en vigueur le 1er juin 2005.
15. Le requérant se pourvut en cassation contre cette dernière décision.
16. Selon les informations contenues dans le dossier, au moment de l’adoption du présent arrêt l’affaire se trouvait pendante devant la Cour de cassation et le requérant avait purgé au total deux jours d’emprisonnement pour sa condamnation initiale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Code pénal
Article 312 (ancien code pénal)
« (...)
Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.
(...) »
Article 216 (nouveau code pénal)
« Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité, si par pareille incitation fait naître un danger clair et proche (açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması) compromettant la sécurité publique. (...) »
Article 218 (nouveau code pénal)
« En cas de commission, par voie de publication et de presse, des délits décrits ci-dessus, la peine est majorée de moitié. Toutefois, les déclarations d’opinions qui ne dépassent pas les limites d’une information et qui visent à critiquer ne constituent pas un délit. »
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
18. Le requérant voit dans sa condamnation au pénal, dont il estime qu’elle constitue une discrimination fondée sur ses opinions politiques, une violation de son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec l’article 14, sans apporter davantage de précisions au regard de cette dernière disposition.
La Cour observe que tel que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief appelle un examen sur le terrain du seul article 10 de la Convention.
Se prévalant de la rédaction ambiguë de l’article 312 du code pénal, le requérant soutient que cet article ne satisfait pas aux exigences de l’article 7 de la Convention. La Cour estime que le contenu de ce grief se prête plutôt à un examen dans le cadre de la question de la prévisibilité de l’ingérence au titre de l’article 10 de la Convention (voir paragraphes 23-24 ci-dessous).
Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que les instances nationales n’ont pas correctement apprécié les preuves et que leurs décisions n’étaient pas suffisamment motivées.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
1. Article 6 de la Convention
19. La Cour a examiné les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention et observé que les faits de l’espèce ne présentent pas de particularités qui nécessiteraient de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue, à de nombreuses reprises, dans des affaires comportant des griefs similaires. Se référant à sa jurisprudence pertinente, la Cour les déclare irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (pour le grief relatif à l’appréciation des preuves, voir, parmi beaucoup d’autres, Omar Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006 ; pour le grief relatif à l’insuffisance de motivation, voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 26-29, CEDH 1999‑I ; voir aussi Kutlular c. Turquie, no 73715/01, § 31, 29 avril 2008).
2. L’article 10 de la Convention
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal en tant que journaliste, pour les articles publiés dans Yeni Asya, a violé son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre (...) à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression protégé par l’article 10 § 1.
23. Le requérant soutient que le libellé ambigu de l’article 312 du code pénal ouvre la voie à des décisions arbitraires.
24. La Cour considère que le libellé dudit article, dans sa version en vigueur à l’époque où l’infraction a été commise, était suffisamment précis pour permettre au requérant de régler sa conduite en la matière, au besoin en s’entourant de conseils juridiques, et que la condition de prévisibilité se trouvait ainsi remplie. Elle conclut donc que l’ingérence dans le droit du requérant au sens de l’article 10 était prévue par la loi.
25. La Cour observe par ailleurs que l’ingérence en cause poursuivait au moins l’un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la défense de l’ordre et/ou la protection des droits d’autrui.
26. La Cour estime donc qu’en l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » (pour un contexte analogue, voir Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, no 6587/03, 27 novembre 2007, et Kutlular c. Turquie, précité).
27. Sur ce point, si le requérant admet que ses propos font preuve de prosélytisme, il rejette toutefois toute qualification d’incitation à la violence. Selon lui, lorsque l’on prend en considération l’ensemble des articles litigieux, l’on ne constate aucune provocation destinée à dresser une partie de la population contre l’autre sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. Il fait valoir que dans les faits, nul n’a d’ailleurs été ainsi provoqué par ses articles, ni n’a commis d’actes de violence de nature à nuire à l’ordre public.
28. Le requérant annexe à ses observations des passages du Coran ainsi que des Anciens et Nouveaux Testaments, afin de soutenir que si le point de vue du Gouvernement devait être accepté, tous les exemplaires de ces livres sacrés devraient être confisqués et détruits.
29. Le requérant ajoute enfin que des propos identiques ont été formulés publiquement à maintes reprises et par diverses personnes, dont le directeur des affaires religieuses, lequel a déclaré que le séisme relevait de la discrétion divine. Il fait valoir que les auteurs de ces propos n’ont pas été sanctionnés.
30. Le Gouvernement attire l’attention sur les circonstances de la publication des articles litigieux : au lendemain de la catastrophe qui s’est soldée par la mort de dizaines de milliers de personnes, le contexte était empreint d’une intensité émotionnelle susceptible de perturber la paix et l’ordre public. La population était particulièrement vulnérable du fait de la gravité des dégâts humains et matériels causés par le séisme, et était encline à trouver des responsables. Selon le Gouvernement, l’impact des propos du requérant s’est trouvé accentué par ce contexte très particulier.
Le Gouvernement estime de ce fait que la sanction imposée au requérant répondait à un besoin social impérieux.
31. Le Gouvernement estime enfin qu’en l’espèce, le rapport de proportionnalité entre l’ingérence et les buts légitimes visés a été respecté.
32. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı précité, §§ 25-29, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003‑XI ; Giniewski c. France, no 64016/00, §§ 44 et 52, CEDH 2006‑...).
33. Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
34. L’adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l’article 10, implique un besoin social impérieux. D’une manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante.
35. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. En particulier, il lui incombe de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
36. Pour ce faire, la Cour ne saurait perdre de vue que quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de l’article 10 assume « des devoirs et des responsabilités », parmi lesquels – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits (Gündüz, précité, § 37). Pour autant, si en principe l’on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), encore faut-il que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (ibidem, § 40).
37. En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a été condamné du fait de la publication, au lendemain du séisme du 17 août 1999, de plusieurs articles dans un quotidien largement diffusé. La Cour observe que le requérant a traité le même sujet pendant plusieurs jours - tout comme ses confrères mis en accusation en même temps que lui - à raison parfois de deux articles publiés le même jour, signés de son propre nom ainsi que de pseudonymes. Il y faisait des observations, étayées par des versets coraniques, sur les conditions politiques, religieuses et morales ayant préparé le séisme. Selon le requérant, un lien clair de cause à effet existait entre la survenance du séisme et les diverses mesures politiques prises par les autorités, appelées communément « le processus du 28 février », concernant notamment l’interdiction du port du voile dans les universités, la fermeture des écoles coraniques et la révocation de l’armée d’un groupe d’officiers au motif de leurs activités intégristes. Une autre cause du séisme était, selon le requérant, un certain train de vie ou le choix vestimentaire d’une partie de la population, tels qu’il les décrit notamment dans les deux derniers articles, « başörtüsü ve deprem » et « öyle bir musibetten çekininiz ki », cités ci-dessus (paragraphe 6).
38. La Cour observe que dans les articles litigieux, il est question du séisme en tant que phénomène spirituel, vision conforme aux convictions du requérant tout comme à celles d’une partie de la société turque. Le requérant semble avoir saisi le séisme comme opportunité pour exprimer ses opinions sur des sujets d’actualité, et les consolider par la référence à la « sanction divine ». La Cour souligne d’emblée que les sujets traités et les questions abordées dans les articles litigieux, y compris l’interprétation qu’en fait le requérant, relèvent du débat d’intérêt général.
39. La Cour note que les sujets traités par le requérant dans les articles litigieux présentent deux niveaux distincts de critique ; le premier, d’ordre plus général, politique et religieux, est dirigé surtout contre le gouvernement du fait des mesures prises dans le cadre du « processus du 28 février ». Le deuxième niveau de critique est plutôt d’ordre social et moral, et le requérant vise les mœurs de personnes identifiables en ce qu’elles fréquentent certains lieux, s’amusent ou se vêtent d’une certaine manière, à savoir celle décrite comme « non religieuse ».
40. La Cour observe ensuite que l’impact potentiel des critiques formulées par le requérant doit être analysé différemment selon qu’elles sont dirigées contre le gouvernement ou des citoyens ordinaires.
41. La Cour considère que, si choquants et offensants qu’ils puissent être pour ceux qui ne partagent pas les croyances et opinions de l’auteur, dans les quatre premiers articles qui font l’objet de la présente requête (paragraphe 6 ci-dessus) les propos en cause ne sont pas, dans leur globalité, susceptibles de favoriser la violence en insufflant une haine profonde envers des personnes identifiées (voir, mutatis mutandis, Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, ibidem ; Kutlular, précité,§ 49 ; voir, a contrario, Sürek (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
42. Cependant, la Cour constate que, dans l’article intitulé « Öyle bir musibetten çekininiz ki » (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant, pendant qu’il glorifie une partie de la population féminine, à savoir les femmes qui portent le voile, insuffle une haine fondée sur l’intolérance religieuse contre l’autre partie de cette même population, à savoir les femmes qui ne portent pas le voile et qui, selon lui, « s’exhibent piteusement ».
43. La Cour observe que si, dans un climat social plus ordinaire, le contenu et le ton violents de ses propos auraient pu avoir un poids relatif, dans un contexte post-catastrophe, leur connotation discriminatoire et menaçant la paix au sein de la société est difficilement contestable (voir, mutatis mutandis, Sürek (no 1), ibidem ; a contrario Kutlular, ibidem).
44. Ces éléments amènent la Cour à conclure que dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence subie par le requérant dans son droit à la liberté d’expression répondait à un besoin social impérieux.
45. La Cour estime néanmoins que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que pour l’ensemble des cinq articles litigieux, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois, dont il a purgé deux jours.
La Cour observe que la procédure a été rouverte à la suite de la modification de la législation pénale et est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle précise donc qu’elle limitera son examen à l’ingérence telle qu’elle ressort des documents du dossier, à savoir le jugement définitif du 2 octobre 2002 (paragraphe 12 ci-dessus), sans spéculer sur la suite de la procédure pendante (pour l’effet potentiel sur la qualité de victime de cette procédure, voir Kutlular, précité, § 51). Elle relève en particulier la sévérité de la peine privative de liberté.
46. L’ingérence litigieuse ne pouvait donc passer pour « nécessaire dans une société démocratique », dès lors qu’il n’y avait pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts légitimes poursuivis. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis. A l’appui de ses demandes, il évoque sa détention en prison pendant deux jours ainsi que le fait qu’il a dû payer huit avocats pendant les sept ans de procédure interne. Il annexe un contrat d’honoraires signé par lui-même et son avocat, qui fait état d’un montant de 3 500 EUR à payer à l’issue de la procédure devant la Cour.
49. Le Gouvernement juge ces demandes imprécises et en tout cas non justifiées.
50. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle va examiner le contrat d’honoraires annexé, au titre de frais et dépens ci-dessous (paragraphe 51).
La Cour considère que le requérant a subi une souffrance indéniable du fait de la violation constatée et estime qu’il y a lieu de lui octroyer 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
51. Au titre de frais et dépens engagés devant la Cour, le requérant fait valoir un contrat d’honoraires signé par lui-même et son avocat (paragraphe 48 ci-dessus).
52. Le Gouvernement juge la demande excessive.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivante, à convertir en livres turques (TRL) au taux applicable à la date du règlement :
(i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour dommage moral,
(ii) 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] De la sourate Al Anfâl, Coran, verset 25.
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