DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET EMİN ŞAHİN c. TURQUIE
(Requête no 6124/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2009
DÉFINITIF
24/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Emin Şahin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6124/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Emin Şahin (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Mustafa Yağan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 mai 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à İzmir.
5. Le 25 novembre 1997, à la suite d’une collision de la voiture du requérant avec une voiture appartenant au ministère de la Défense nationale (« le ministère »), le requérant perdit complètement l’usage de son œil gauche.
6. Le 20 novembre 1998, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’İzmir contre le ministère et la compagnie d’assurance.
7. Par un jugement du 5 juin 2000, le tribunal de grande instance lui octroya, au titre du dommage matériel et moral, une indemnité de 8 383 385 021 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à calculer à partir du 25 novembre 1997.
8. Par un arrêt du 21 décembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance.
9. Le rejet du recours en rectification de la Cour de cassation en date du 10 avril 2001 fut notifié au requérant le 24 mai 2001.
10. Faute de paiement, le requérant entama une procédure d’exécution forcée.
11. Le ministère et la compagnie d’assurance effectuèrent le versement de l’indemnité en sept tranches, à savoir les 26 juillet 2000 (557 620 000 TRL), 2 août 2000 (500 000 000 TRL), 23 juillet 2001 (251 420 000 TRL), 18 mars 2002 (436 370 000 TRL), 17 mai 2002 (1 247 600 000 TRL), 5 juin 2003 (4 207 700 000 TRL) et 7 janvier 2005 (23 744 350 000 TRL).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie, (23 septembre 1998, §§ 17-25, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard dans le paiement de l’indemnité allouée par une décision de justice. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
14. Le Gouvernement conteste cette thèse, concernant notamment la qualité de victime du requérant.
15. La Cour rappelle sa jurisprudence à ce sujet (Aka, précité, §§ 48-50), et estime que le requérant peut toujours se prétendre victime étant donné le retard pris par les autorités dans le paiement de l’indemnité accordée au requérant. Il convient donc de déclarer ce grief recevable. Quant au fond, la Cour considère qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de sa jurisprudence bien établie dans la matière constatant une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, §§ 48-51).
16. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue également la violation de l’article 13 de la Convention. Il se plaint de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse. Toutefois, eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 16 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition (voir, dans le même sens, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §§ 30-31, 5 juin 2001).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. En ce qui concerne l’application de l’article 41 de la Convention, le requérant s’est contenté d’affirmer avoir subi un préjudice matériel en raison du paiement tardif de l’indemnité allouée, sans demander une somme au titre du dommage matériel et moral. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
19. Pour ce qui est des frais et dépens, le requérant demande au total 1 100 000 000 TRL (équivalant à 650 euros [EUR]). Le Gouvernement conteste ce montant.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder la somme demandée – 650 EUR – assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 650 EUR (six cent cinquante euros), à convertir en monnaie nationale du gouvernement défendeur pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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