DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET GARİP ÖZER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 9603/07, 9894/07 et 16474/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Garip Özer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 9603/07, 9894/07 et 16474/07) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Mehmet Garip Özer, Yusuf Begiç et Sabri Aktaş (« les requérants »), ont saisi la Cour les 19 février, 15 février et 6 avril 2007 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1967, 1970 et 1971. M. Sabri Aktaş réside à Diyarbakır et les deux autres sont actuellement détenus à la prison de Diyarbakır.
5. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, le 25 mars 1998 (Sabri Aktaş), le 16 avril 2001 (Yusuf Begiç) et le 3 décembre 2001 (Mehmet Garip Özer). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d’accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d’appartenance à une organisation illégale armée et de tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc.
6. Par un arrêt du 29 juin 2007, la cour d’assises de Diyarbakır condamna M. Sabri Aktaş à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale armée. Par le même arrêt, elle l’acquitta du chef de tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel et décida de le libérer, en prenant en considération la durée de sa détention subie et celle de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. D’après les pièces du dossier, la procédure diligentée contre ce requérant se trouverait à ce jour pendante devant la Cour de cassation.
7. Selon les informations dans le dossier présentées par les parties, les procès lancés contre MM. Mehmet Garip Özer et Yusuf Begiç demeureraient également pendants devant les juridictions internes et ces derniers seraient toujours en détention provisoire à la date de l’adoption du présent arrêt.
8. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves » et « le contenu du dossier ».
II. DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (« CPP ») qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code en question. L’article 101 prévoit que la détention provisoire est ordonnée par le juge de paix au stade de l’instruction après demande du procureur de la République et par le tribunal compétent au stade du jugement, après ou sans demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
10. D’après l’article 104 de ce nouveau CPP, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa mise en liberté. Le maintien en détention ou la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé est ordonné par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est également susceptible d’opposition.
11. Les articles 267 et suivants du même CPP déterminent les modalités d’exercice de la voie de l’opposition. L’article 271 du CPP prévoit que « à l’exception des cas prévus par la loi, la procédure d’opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur et puis le représentant ou le défenseur de l’intéressé sont entendus ».
12. L’article 102 § 2 du nouveau CPP prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux années, au maximum, dans les affaires relevant de la compétence des cours d’assises. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, cette période peut faire l’objet d’une prorogation qui ne peut excéder une durée supplémentaire de trois années.
13. L’article 252 § 2 du CPP dispose que la durée maximale de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d’assises qui connaissent des crimes contre la sûreté de l’État et l’ordre constitutionnel, prévus à l’article 250 § 1 c) du même code, est le double de celle prévue à l’article 102. En d’autres termes, la durée de la détention provisoire concernant les poursuites pénales relatives aux infractions contre la sûreté de l’État et l’ordre constitutionnel ne peut excéder une durée totale de dix ans.
14. Des dispositions transitoires ont cependant à plusieurs reprises différé l’entrée en vigueur de ces durées limites. Ainsi, l’article 12 de la loi no 5320 relative à l’entrée en vigueur et à la mise en application du nouveau code de procédure pénale, adoptée le 23 mars 2005, prévoyait que l’article 102 du CPP entrerait en vigueur le 1er avril 2008 en ce qui concerne les infractions précisées à l’article 250 § 1 c) du CPP. Dans cette attente était maintenu en vigueur, selon la même disposition, l’article 110 de l’ancien code de procédure pénale, lequel ne prévoyait aucune durée maximum relative à la détention provisoire s’agissant des infractions réprimées par une peine privative de liberté égale ou supérieure à sept ans d’emprisonnement.
15. Plus récemment, par l’adoption de la loi no 5739 du 26 février 2008, la date d’entrée en vigueur de l’article 102 du CPP pour les infractions prévues à l’article 250 § 1 c) du CPP a été reportée au 31 décembre 2010 (article 6 de la loi no 5739).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
16. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
17. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de la durée de leur détention provisoire. Ils allèguent en outre que la longueur de leur détention ne se concilie pas avec le principe de présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
18. Consciente qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 223, § 44), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 51, CEDH 2006‑XII).
A. Sur la recevabilité
19. En ce qui concerne les requêtes introduites par MM. Yusuf Begiç (no 9894/07) et Sabri Aktaş (no 16474/07), le Gouvernement excipe du non‑épuisement des voies de recours internes relevant que ces derniers ont omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention provisoire - voie de recours qui était prévue par l’ancien CPP, et qui est également prévue par le nouveau CPP.
20. Les requérants, après avoir précisé que la date d’entrée en vigueur des dispositions du nouveau CPP relatives à la durée maximale d’une détention provisoire en matière de la criminalité organisée (paragraphe 15 ci-dessus) a été reportée à la fin de l’année 2010, soutiennent qu’il n’est pas question de parler d’une voie de recours effective permettant de contester la légalité de leur détention provisoire.
21. La Cour rappelle que, mis à part le cas du nouveau CPP entré en vigueur le 1er juin 2005, elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement. En effet, elle avait considéré que le recours évoqué était inefficace compte tenu du fait, d’une part, qu’il n’offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d’autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d’autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties, n’étaient pas respectées (voir, à cet égard, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007).
22. Pour autant que l’exception du Gouvernement se rapporte au nouveau CPP, la Cour note d’abord que l’article 271 dudit code (paragraphe 11 ci-dessus) offre au représentant ou défenseur d’un détenu la possibilité d’être entendu par l’autorité judiciaire lors de l’examen de son opposition. Toutefois, elle observe que la procédure d’opposition se déroule en principe sans audience, la tenue éventuelle d’une audience étant laissée à la discrétion de l’autorité judiciaire, même en présence d’une demande expresse en ce sens formulée par les détenus ou leurs représentants. Elle relève d’autre part que le Gouvernement n’a soumis aucun exemple propre à démontrer le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans le cadre d’une opposition menée en application de la nouvelle loi. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des exigences d’un recours « effectif » permettant aux détenus de contester la légalité de leur détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I), la Cour n’aperçoit aucun motif, en l’espèce, de s’écarter de sa conclusion antérieure et rejette donc l’exception du Gouvernement.
23. Par ailleurs, elle constate que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement soutient que les durées de la détention provisoire subie par les requérants ne sont pas excessives au vu notamment de la nature des infractions reprochées, de la gravité des peines encourues, du danger d’entrave à la justice, des risques de récidive et de fuite et de la nécessité de préserver l’ordre public. Les requérants contestent ces arguments.
25. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 23-37, CEDH 2007‑II (extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate qu’à la date de l’adoption du présent arrêt la durée de la détention provisoire subie par M. Sabri Aktaş est de plus de neuf ans et trois mois ; pour M. Yusuf Begiç, elle est de plus de huit ans et sept mois ; et pour M. Mehmet Garip Özer, elle est de huit ans.
26. Dans des cas similaires, la Cour a estimé que des tels délais de détention provisoire constituaient une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Bağrıyanık, précité, §§ 34-42). Tout en reconnaissant les difficultés présentées par ces affaires aux autorités, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l’espèce.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
30. S’agissant du fond, le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d’après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux autorités nationales dans le déroulement des procédures en question.
31. Les requérants s’opposent à ces arguments.
32. La Cour constate que les procédures ont débuté avec l’arrestation des requérants, soit le 25 mars 1998 pour M. Sabri Aktaş, le 16 avril 2001 pour M. Yusuf Begiç et le 3 décembre 2001 pour M. Mehmet Garip Özer. Elle note que les procès lancés contre ceux-ci demeurent apparemment toujours pendants devant les juridictions internes à la date de l’adoption du présent arrêt.
33. En conséquence, la procédure pénale diligentée contre M. Sabri Aktaş a déjà duré plus de onze ans et huit mois pour deux degrés de juridiction à ce jour. Les procès lancés contre MM. Yusuf Begiç et Mehmet Garip Özer ont déjà respectivement duré plus de huit ans et sept mois et huit ans, et aucune décision de justice n’aurait encore été rendue à ce jour les concernant.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
35. Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, deux des requérants sont maintenus en détention provisoire et que le troisième a été maintenu en détention provisoire jusqu’à l’adoption de l’arrêt de première instance, après plus de neuf ans. Cette situation requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d’autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
36. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les intéressés étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures qui va de huit ans à plus d’onze ans et huit mois.
37. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de ladite disposition de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. MM. Yusuf Begiç et Mehmet Garip Özer demandent à la Cour de leur accorder une somme d’argent au titre de la satisfaction équitable. Ils s’en remettent, pour ce qui est du montant, à la sagesse de la Cour.
39. En ce qui concerne le préjudice matériel et les frais et dépens, la Cour observe que les demandes des requérants n’ont pas été formulées conformément à l’article 60 du règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre. Elle estime cependant que les requérants ont subi un tort moral certain et, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde à ce titre 7 500 euros (EUR) à M. Mehmet Garip Özer et 8 000 EUR à M. Yusuf Begiç, à assortir d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
40. S’agissant de M. Sabri Aktaş, la Cour constate que ce dernier n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet égard. Par conséquent, elle estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
41. De surcroît, les procédures pénales diligentées contre les requérants étant toujours pendantes, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) à M. Mehmet Garip Özer ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros) à M. Yusuf Begiç ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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