DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET KURT ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 20313/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2010
DÉFINITIF
15/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Kurt et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20313/03) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Kurt, Mehmet Kurt et Hasan Kurt et Mmes Medine Kurt, Derya Güneş et Fatma Işık (« les requérants »), nés respectivement en 1931, 1960, 1965, 1957, 1968, 1973 et résidants à Şanlıurfa, ont saisi la Cour le 7 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Birlik, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Dans le cadre de la construction d'un barrage, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria les parcelles nos 402 et 622 appartenant aux requérants, sis au village d'Aşağı Çardak dans le district de Nizip (Gaziantep). Il procéda au paiement d'indemnités d'expropriation dont les montants avaient été fixés par une commission d'expert.
1. Procédure concernant la parcelle no 402
5. Le 8 février 1999, en désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants intentèrent ensemble une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation devant le tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal »).
6. Par un jugement du 30 décembre 1999, le tribunal accorda une indemnité complémentaire d'expropriation de 1 424 280 800 livres turques (TRL) (environ 2 625 euros (EUR) à cette date) à Ahmet Kurt et une indemnité de 854 568 480 TRL (environ 1 575 EUR à cette date) individuellement à chaque autre requérant. Les indemnités complémentaires accordées à Ahmet Kurt, Medine Kurt, Hasan Kurt et Mehmet Kurt furent assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 février 1999. Celles accordées à Derya Güneş et Fatma Işık furent assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mars 1999.
7. Le 22 mai 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
8. Le 4 novembre 2002, l'administration versa à Ahmet Kurt la somme de 3 981 263 000 TRL (environ 2 400 EUR à cette date) et à chaque autre requérant la somme de 2 567 292 000 TRL (environ 1 550 EUR à cette date).
2. Procédure concernant la parcelle no 622
9. Le 8 février 1999, en désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants Mehmet Kurt et Hasan Kurt intentèrent une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation devant le tribunal.
10. Par un jugement du 27 avril 2000, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire d'expropriation de 9 870 168 000 TRL (environ 17 670 EUR à cette date), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mars 1999.
11. Le 27 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
12. Le 2 décembre 2002, l'administration versa à ces deux requérants conjointement la somme de 29 939 180 594 TRL (environ 19 985 EUR à cette date).
EN DROIT
13. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé, à l'époque des faits, en Turquie. Ils se plaignent également de ce que les durées excessives des procédures d'indemnisation ont méconnu le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
14. Invoquant l'article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. A ce titre, il affirme que les requérants auraient dû exercer le recours offert par l'article 105 du code des obligations. Il laisse entendre ensuite que les requérants n'ont pas soulevé les griefs qu'ils formulent devant la Cour.
15. La Cour a déjà conclu que le recours prévu par l'article 105 du code des obligations était ineffectif (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 34‑37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI). L'exception formulée à ce titre doit donc être rejetée. Faute d'avoir pu établir que les requérants disposaient au plan interne d'une voie de recours efficace, la deuxième exception du Gouvernement doit également être rejetée.
16. La Cour relève par ailleurs que les griefs des requérants ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
17. Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006 ; Çoban et autres c. Turquie, no 2620/05, 24 janvier 2008 ; Akıncı c. Turquie, no 12146/02, 8 avril 2008 ; Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, 22 juillet 2008).
18. La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle relève que l'administration a payé ses dettes aux requérants au bout de plus de deux ans à partir des décisions internes définitives. Elle constate que ce retard dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes, qui est imputable à l'administration expropriante, a fait subir aux requérants un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. La Cour considère que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens (voir Vaide Yıldız et autres c. Turquie, no 13721/04, § 16, 20 octobre 2009).
19. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
20. Quant à la question de l'application de l'article 41, chaque requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral. Les requérants n'ont présenté aucune demande concernant les frais et dépens engagés.
Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces demandes.
21. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, §§ 35-36 et 39, Recueil 1997‑IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 1 688 EUR à Ahmet Kurt, 839 EUR individuellement à Medine Kurt, Derya Güneş, Fatma Işık, et 5 980 individuellement à Mehmet Kurt et Hasan Kurt au titre du dommage matériel. Statuant en équité, elle décide également d'octroyer la somme de 2 000 EUR conjointement aux requérants pour leur dommage moral.
S'agissant des frais et dépens engagés, aucune demande n'ayant été présentée, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de octroyer aux requérants de somme à ce titre.
22. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 688 EUR (mille six cent quatre-vingt-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel à Ahmet Kurt ;
ii. 839 EUR (huit cent trente-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel à Medine Kurt, Derya Güneş et Fatma Işık, individuellement ;
iii. 5 980 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel à Mehmet Kurt et Hasan Kurt, individuellement ;
iv. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral aux requérants, conjointement.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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