QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET PEKER c. TURQUIE
(Requête no 49276/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Peker c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49276/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Peker (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Bedia Boran et Mehmet Nuri Özmen, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 15 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1962 et réside à Şanlıurfa.
A. La procédure relative à la condamnation pénale du requérant
6. Le 1er août 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Ankara. Il était soupçonné d'appartenance au PKK.
7. Lors de sa garde à vue, il reconnut avoir des liens avec le PKK et signa des aveux.
8. Le 15 août 1996, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Ankara. Dans son compte rendu, le médecin légiste conclut à la présence sur le corps du requérant « d'une ecchymose de couleur violâtre–brunâtre de 1-2 x 5 cm au niveau des parties interne supérieure et externe des deux bras ». Le médecin précisa que « les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger ». Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
9. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« la cour de sûreté de l'Etat ») et confirma sa déposition faite devant les policiers.
10. Toujours à la même date, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. Il reconnut les faits et réitéra sa déclaration faite devant le procureur. Il affirma ne pas avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
11. Par un acte d'accusation du 9 septembre 1996, le procureur de la République requit la condamnation du requérant [ainsi que d'une autre personne] pour appartenance au PKK sur le fondement de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
12. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées contre lui. Il affirma avoir été torturé lors de sa garde à vue.
13. Par un arrêt du 2 décembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'aide et assistance au PKK et le condamna à une peine d'emprisonnement de sept ans et six mois ainsi qu'à une interdiction permanente de travail dans le secteur public, mais en se fondant sur les articles 169 et 31 du code pénal.
14. Par un arrêt du 9 février 1998, la Cour de cassation, appelée à statuer sur les pourvois du requérant et du procureur, cassa l'arrêt attaqué. Elle considéra que la cour de sûreté aurait dû faire application de l'article 168 § 2 du code pénal.
15. Le 20 mai 1998, la cour de sûreté, statuant sur renvoi, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze ans ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique pour appartenance au PKK, en application des articles 168 § 2 et 31 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
16. Le 8 décembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 mai 1998.
B. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant
17. Le 4 novembre 1996, le requérant déposa une plainte pour torture devant le procureur de la République d'Ankara contre les policiers qui l'avaient interrogé lors de sa garde à vue.
18. Le 3 décembre 1996, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au profit des policiers.
19. Le 12 février 1997 cependant, la Cour d'assises de Kırıkkale, statuant sur opposition du requérant, ordonna l'ouverture de poursuites contre les policiers mis en cause.
20. Par un acte d'accusation du 25 février 1997, le procureur requit la condamnation de deux policiers, M.Y. et H.İ.B., pour actes de torture commis en vue d'obtenir des aveux, au sens de l'article 243 du code pénal.
21. Le 5 mai 1997, dans le cadre d'une commission rogatoire, le requérant fut auditionné par un juge de la cour d'assises d'İskenderun. Il ne chercha pas à se constituer partie intervenante dans le procès entamé.
22. Par un arrêt du 3 octobre 1997, la cour d'assises d'Ankara acquitta les deux prévenus au motif qu'il n'y avait pas de preuve tangible de leur culpabilité. Dans la mesure où le requérant ne s'était pas constitué partie intervenante dans cette procédure, cet arrêt ne lui fut pas notifié d'office.
23. Par deux lettres des 23 février et 26 mars 1998, adressées respectivement au procureur de la République et à la cour d'assises d'Ankara, le requérant s'enquit de l'avancement de l'affaire et fit connaître son souhait de participer aux audiences.
24. Le 26 avril 1998, l'arrêt du 3 octobre 1997 fut notifié au requérant.
25. Le 27 avril 1998, le requérant tenta de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.
26. Par un arrêt du 4 mai 1998, la cour d'assises écarta la demande du requérant, au motif que celui-ci ne s'étant pas constitué partie intervenante dans la procédure litigieuse, il n'était pas en droit de se pourvoir en cassation.
27. Le 7 mai 1998, le requérant se pourvut de nouveau en cassation.
28. Le 1er juillet 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
29. Selon une fiche de transmission versée au dossier, une copie de l'arrêt définitif du 3 octobre 1997 fut remise en main propre au requérant le 9 juin 2000.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Les dispositions pertinentes du droit turc en vigueur à l'époque des faits concernant la répression des actes de mauvais traitements de la part des agents de l'Etat et les possibilités d'intervention des victimes de ces actes aux procédures pénales figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
31. Les articles 168 et 169 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, se lisaient comme suit :
Article 168
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. »
Article 169
« Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l'article précédent, ou en favorise d'une manière quelconque les opérations, sera puni de trois à cinq ans d'emprisonnement. »
32. Pour ce qui est des cours de sûreté de l'Etat, les dispositions en vigueur à l'époque des faits sont reproduites dans l'arrêt de principe Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1561, §§ 26-29). Il convient de rappeler qu'après la loi no 4390 du 22 juin 1999, les juges militaires furent exclus des collèges des juridictions en cause, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 5 § 3 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Sur l'article 3
33. Le requérant allègue avoir subi des tortures lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas intenté d'action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d'obtenir des dommages et intérêts.
35. Le requérant ne se prononce pas.
36. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu maintes fois par le passé l'occasion de statuer sur des affaires similaires et de rejeter cette exception (voir, parmi d'autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). La Cour ne relève aucune circonstance particulière dans la présente affaire pouvant l'amener à s'écarter de ses conclusions antérieures. En conclusion, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
37. Le Gouvernement estime en outre que la requête a été introduite au-delà de la limite de six mois prévue à l'article 35 § 1 de la Convention.
38. La Cour observe que le requérant ne s'est pas constitué partie intervenante à la procédure pénale engagée contre les policiers responsables de sa garde à vue (paragraphe 21 ci-dessus), ce qui l'a privé de la possibilité de se pourvoir régulièrement en cassation. Il s'ensuit qu'à partir de l'arrêt du 3 octobre 1997, notifié au requérant le 26 avril 1998 (paragraphe 24), il n'avait plus de recours effectif accessible. Les recours ultérieurs que le requérant a néanmoins tentés en méconnaissance des formes prescrites par le droit interne ne peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le dies a quo du délai de six mois (voir, mutatis mutandis, Moyo Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, 23 novembre 1999). Partant, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur l'article 5 § 3
39. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et dénonce l'absence de voie de recours pour contester cette mesure. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
40. La Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse, dans la mesure où celle-ci était conforme à la législation interne en vigueur à l'époque des faits (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête.
41. La Cour observe, dans le cas d'espèce, que la garde à vue du requérant a pris fin le 15 août 1996 avec sa mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 11 mai 1999. Elle constate en outre que l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Dès lors, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur l'article 13
42. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir disposé d'aucun recours effectif en droit interne pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention.
43. La Cour rappelle que le droit reconnu par l'article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour des griefs défendables au sens de la jurisprudence des organes de la Convention (Cheminade c. France (déc.), no 31599/96, CEDH 1999-II (extraits)). Or, ne sauraient passer pour tels des griefs que la Cour a en l'espèce rejetés (paragraphes 38 et 41). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
44. Le requérant allègue principalement que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. En outre, il estime que les exigences du procès équitable ont été méconnues devant les juridictions nationales. A cet égard, il affirme avoir été condamné sur la base de déclarations extorquées sous la torture sans jamais bénéficier d'une instruction digne de ce nom. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
45. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il pouvait se rendre compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 20 mai 1998. Or il souligne que la requête n'a été introduite que le 11 mai 1999.
46. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de s'écarter de sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
47. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
48. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
49. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, précité, p. 1573, § 72 in fine).
50. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
51. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
52. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, précité, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR LES AUTRES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION
53. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des articles 14 et 18 de la Convention pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
54. Le Gouvernement estime que ces plaintes sont mal fondées et doivent être rejetées.
55. Après avoir examiné ces griefs, qui, d'ailleurs, n'ont pas été développés de manière approfondie par la partie requérante, la Cour constate que les faits sur lesquels le requérant a fondé ses doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent arrêt.
56. Elle estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 14 et 18 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le requérant réclame 108 000 euros (EUR) pour préjudice matériel, estimant avoir subi une perte de revenus. En outre, il affirme devoir être dédommagé pour un préjudice moral qu'il évalue à 50 000 EUR.
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si elle avait été en conformité avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
61. Pour ce qui est du préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Çıraklar, précité, § 49).
62. Lorsque la Cour conclut qu'un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, § 210).
B. Frais et dépens
63. Le requérant demande également 10 900 EUR pour les frais et dépends encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, dont les les honoraires d'avocat. Il se borne toutefois à fournir un décompte de travail et de frais établi par l'un des ses avocats en se reportant au tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d'Ankara.
64. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant fournit un décompte de travail et de frais mais ne justifie par aucun document les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 14 et 18 de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy