DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ŞAHİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 5881/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Şahin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5881/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan, Sedat Serçik et Özgür Barış Mercan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 2001 pour les trois premiers et le 17 septembre 2001 pour le dernier en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan, Sedat Serçik et Özgür Barış Mercan sont nés respectivement en 1964, 1973, 1971 et 1978.
A. Arrestation et garde à vue des requérants Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan et Özgür Barış Mercan
5. Le 10 avril 2001 au matin, les requérants, soupçonnés d’appartenir au PKK[1], furent arrêtés au terme des perquisitions menées à leurs domiciles respectifs en vertu d’un mandat. Au cours des perquisitions, les gendarmes découvrirent notamment des armes à feu, des munitions, des grenades, un talkie-walkie et divers objets en lien avec l’organisation illégale.
6. Le 10 avril 2001 vers 10 heures, le requérant Mehmet Şahin fut soumis à un examen médical. Le rapport établi au terme de cet examen mentionne la présence d’une cicatrice de 3 cm sur la partie gauche du cou, au-dessus de la clavicule, et d’une zone légèrement ecchymotique sur l’intérieur du coude gauche. Selon le médecin, vu la couleur jaunâtre, l’absence de sensibilité et le fait que le requérant ne se rappelait pas des circonstances qui pouvaient en être la cause, l’ecchymose en question avait pu se former à la suite d’un coup reçu environ dix jours auparavant. Le rapport fait état également de rougeurs sur les deux poignets, causées par les menottes, d’une cicatrice de 2 cm sur le dos, au niveau des vertèbres thoraciques, ainsi que d’une cicatrice sur le côté gauche de l’abdomen et d’une zone hyperpigmentée sur le côté droit de l’abdomen, liées à une intervention chirurgicale. Le médecin releva enfin des zones hyperpigmentées sur le tibia droit et une zone rougeâtre de 1,5 cm sur une partie du corps [illisible] du requérant.
7. Le requérant Mehmet Şahin fut soumis à d’autres examens médicaux les 12, 14, 16, 18 et 19 avril 2001.
Le rapport établi le 12 avril 2001 fait état d’une cicatrice de 3 cm sur le côté gauche du cou, au-dessus de la clavicule, d’une lésion légèrement jaunâtre sur la partie intérieure du coude gauche, d’une cicatrice de 2 cm à la hauteur des vertèbres thoraciques, d’une cicatrice sur le côté gauche de l’abdomen liée à une intervention chirurgicale et d’une zone hyperpigmentée sur le tibia droit.
Le rapport établi le 14 avril 2001 mentionne l’absence de trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
L’examen médical du 16 avril 2001 ne révéla aucune trace de coups et blessures. Selon le rapport médical correspondant, le requérant se plaignait de douleurs au thorax et au cœur, pathologie dont il souffrait déjà auparavant.
Le rapport établi le 18 avril 2001 mentionne l’absence de trace de coups et blessures, à l’exception de lésions anciennes sur le tibia.
Le rapport établi le 19 avril 2001 mentionne l’absence de trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
8. Le 19 avril 2001, les requérants furent entendus par le procureur de la République de Şırnak (« le procureur de la République »). Le requérant Mehmet Şahin déclara que les gendarmes l’avaient contraint à signer la déposition en lui tenant la main.
9. A la suite de cette allégation, le procureur de la République ordonna la présentation du requérant Mehmet Şahin à l’hôpital de Şırnak pour un examen médical minutieux, ce qui fut fait le même jour. Lors de cet examen, aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur le corps de l’intéressé qui se plaignit cependant d’avoir subi des mauvais traitements.
10. Toujours le 19 avril 2001, les requérants furent traduits devant le juge près le tribunal d’instance pénal de Şırnak qui ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant Mehmet Şahin contesta sa déposition faite devant la police, signée selon lui sous la contrainte, et déclara avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
B. Arrestation et garde à vue du requérant Sedat Serçik
11. Le 18 avril 2001 vers 6 heures, le requérant fut arrêté au terme de la perquisition menée à son domicile. Il était soupçonné d’aide et assistance au PKK.
12. Le 27 avril 2001, il fut entendu par le procureur de la République puis traduit devant le juge près le tribunal d’instance pénal, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Il fut libéré le 21 mai 2001.
C. Procédure pénale diligentée contre les requérants
14. Le 25 mai 2001, les requérant furent inculpés d’appartenance et d’aide et assistance au PKK.
15. Lors de l’audience du 4 juillet 2001, le requérant Mehmet Şahin contesta le contenu de sa déposition faite devant les gendarmes ainsi que les actes d’enquêtes réalisés lors de sa garde à vue. Interrogé sur le rapport médical, il indiqua qu’il avait subi des pressions, qu’il avait été injurié, arrosé de jets d’eau, étouffé avec un sachet passé sur la tête, et que ces traitements n’avaient pas laissé de traces. Il précisa avoir été victime de troubles psychologiques lors de sa garde à vue, devoir prendre des médicaments à cet effet et continuer à prendre des sédatifs en prison. Au terme de cette audience, la cour d’assises ordonna la mise en liberté des requérants.
16. Le 17 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants pour les faits qui leur étaient reprochés à l’origine. Elle décida de dénoncer les requérants Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan et Özgür Barış Mercan pour infraction à la législation sur les armes à feu, en raison des armes et munitions retrouvées à leur domicile.
D. Rapport de la Fondation des droits de l’homme
Le 1er août 2001, le médecin de l’antenne locale de Diyarbakır de la Fondation des droits de l’homme de Turquie (« la fondation ») délivra un rapport dans lequel figurait le récit de Mehmet Şahin et les examens et analyses effectués le concernant, et qui devait permettre de déterminer la véracité de ses allégations. Le rapport indique que le requérant s’était adressé le 10 juillet 2001 à la fondation, qu’il souffrait de varicocèle, de stress post-traumatique et de dépression majeure liés à des traumatismes physiques et psychologiques. Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un rapport médical.
17. Le 6 mars 2003, la fondation délivra un deuxième rapport reprenant les récits du requérant et les examens et analyses effectués sur sa personne. Le rapport conclut à l’existence d’un lien entre les mauvais traitements allégués et les conditions carcérales et les pathologies observées chez le requérant, à savoir gastrite, infection urinaire, varicocèle, stress post-traumatique et dépression majeure. Il est à nouveau précisé qu’il ne s’agit pas d’un rapport médical.
18. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait porté les rapports en question à la connaissance des autorités.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
19. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant Mehmet Şahin allègue avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie et se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour dénoncer ces traitements.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir déposé un plainte officielle devant les autorités nationales. Selon lui, l’intéressé n’a pas suffisamment porté à la connaissance des autorités internes les allégations qu’il présente devant la Cour. Il soutient également qu’il n’a pas utilisé les recours civil et administratif prévus en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts.
21. Sur le fond, le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont infondées. A cet égard, il fait observer que l’intéressé a été soumis à un examen médical avant le début de sa garde à vue, que le rapport établi au terme de cet examen fait état de traces relatives à des périodes antérieures à l’arrestation, et que les rapports médicaux établis lors de la garde à vue et au terme de celle-ci mentionnent l’absence d’autres traces de coups et blessures. Le Gouvernement note que le requérant ne s’est pas plaint lors des examens médicaux d’avoir subi des mauvais traitements.
22. Le requérant soutient qu’il a porté ses allégations de mauvais traitements à la connaissance des autorités, et que les celles-ci avaient l’obligation légale de diligenter d’office une enquête pénale. S’agissant des traitements dénoncés par lui, il allègue avoir été battu et avoir subi des sévices tels que jets d’eau, pendaison palestinienne, décharges électriques, écrasement des testicules et étouffement à l’aide d’un sachet passé sur la tête. Il conteste en outre la fiabilité des examens médicaux réalisés lors de sa garde à vue.
23. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement, le grief étant irrecevable comme étant manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-après.
24. Elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV). Lorsqu’un individu est en bonne santé lorsqu’il est placé en garde à vue et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V).
25. En l’espèce, le requérant a été arrêté le 10 avril 2001 au terme de la perquisition menée à son domicile. Avant d’être placé en garde à vue, il a subi un examen médical. Le rapport établi au terme de cet examen a relevé la présence d’une cicatrice de 3 cm sur la partie gauche du cou, au-dessus de la clavicule, et d’une zone légèrement ecchymotique sur l’intérieur du coude gauche. Selon le médecin, l’ecchymose en question avait pu se former à la suite d’un coup reçu environ dix jours plus tôt. Le rapport fait état également de rougeurs sur les deux poignets, causées par les menottes, d’une cicatrice de 2 cm au niveau des vertèbres thoraciques, ainsi que d’une cicatrice et d’une zone hyperpigmentée sur l’abdomen, liées à une intervention chirurgicale. Le médecin releva enfin des zones hyperpigmentées sur le tibia droit et une zone rougeâtre de 1,5 cm sur une partie du corps [illisible] du requérant.
26. La Cour note d’abord que l’intéressé ne se plaint aucunement des conditions de son arrestation et/ou ne soutient pas que les traces relevées sur son corps lors de l’examen réalisé le 10 avril 2001 aient pu se former lors de son arrestation. Elle estime donc que les séquelles relevées lors de l’examen médical réalisé au début de la garde à vue ne sont pas à reconsidérer dans la mesure où elles sont antérieures à l’arrestation.
27. Elle observe ensuite que le requérant se plaint d’avoir été torturé pendant sa garde à vue. A cet égard, elle note qu’il a été soumis à plusieurs examens médicaux pendant et au terme de cette période. Le rapport établi le 12 avril 2001 fait état d’une cicatrice de 3 cm sur le côté gauche du cou, au-dessus de la clavicule, d’une lésion légèrement jaunâtre sur la partie intérieure du coude gauche, d’une cicatrice de 2 cm à la hauteur des vertèbres thoraciques, d’une cicatrice sur le côté gauche de l’abdomen, liée à une intervention chirurgicale, et d’une zone hyperpigmentée sur le tibia droit. Les rapports médicaux établis ultérieurement ne mentionnent aucune trace de coups et blessures, à l’exception des lésions anciennes relevées sur le tibia lors de l’examen médical du 18 avril 2001. La Cour relève que les traces mentionnées dans les rapports du 12 avril 2001 et du 18 avril 2001 sont relatives à des blessures anciennes, lesquelles figuraient déjà dans le rapport établi au début de la garde à vue.
28. Le 19 avril 2001, c’est-à-dire au terme de sa garde à vue, le requérant a déclaré devant le procureur de la République que les gendarmes l’avaient contraint à signer la déposition en lui tenant la main. A la suite de cette affirmation, le procureur a décidé de soumettre le requérant à un nouvel examen médical pour déceler d’éventuelles traces de mauvais traitements. L’examen réalisé le même jour n’a permis de déceler aucune trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé.
29. En outre, si le requérant conteste devant la Cour la fiabilité des examens médicaux, il ne ressort pas du dossier qu’il ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à remettre en cause devant les autorités internes l’un ou l’autre des rapports établis pendant sa garde à vue et/ou qu’il ait entrepris des démarches pour voir un autre médecin. Lorsqu’il a été entendu par le procureur de la République et le juge près le tribunal d’instance pénal, il n’a pas contesté les conditions de réalisation des examens et la fiabilité des rapports. Il ne l’a pas fait non plus lorsqu’il a été entendu lors de l’audience du 4 juillet 2001.
30. Il est vrai que le requérant s’est adressé à l’antenne locale de Diyarbakır de la Fondation des droits de l’homme de Turquie après avoir été mis en liberté provisoire. Selon les rapports délivrés par cette fondation le 1er août 2001 et le 6 mars 2003, il est possible de faire un rapprochement entre les allégations du requérant et les pathologies observées chez lui. La Cour note que les rapports en question étaient destinés à établir si le récit donné par le requérant pouvait passer pour véridique ; c’est à partir des allégations de l’intéressé que le médecin a apprécié les données médicales dont il disposait. Pour la Cour, les rapports en question ne permettent pas de conclure que le requérant avait subi des mauvais traitements dans la mesure où ils ont été établis près de quatre mois après les faits dénoncés pour le premier et près de deux ans après les faits pour le second, et que, surtout, il ne s’agit pas de rapports médicaux.
31. De plus, la Cour relève que le requérant n’a jamais déposé de plainte devant les autorités internes pour dénoncer des traitements prétendument subis lors de sa garde à vue, et ce alors qu’il a été mis en liberté provisoire le 4 juillet 2001. Les seules fois où il s’est plaint d’avoir subi des mauvais traitements, il l’a fait pour contester sa déposition de garde à vue et les actes d’enquête effectués pendant cette période.
32. Enfin, la Cour note que les versions des faits données par le requérant ont considérablement varié au fil du temps, notamment quant aux traitements en cause. Devant le juge, l’intéressé a affirmé de manière générale avoir subi des mauvais traitements. Lors de l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat, il a indiqué qu’il avait subi des pressions, et qu’il avait été injurié, arrosé de jets d’eau et étouffé avec un sachet passé sur la tête. Devant la Cour, il se plaint d’avoir subi des traitements tels que jets d’eau, pendaison palestinienne, décharges électriques, écrasement des testicules et étouffement à l’aide d’un sachet passé sur la tête.
33. En conclusion, la Cour considère que les éléments de preuve soumis à son examen ne permettent pas d’établir l’existence des mauvais traitements allégués.
34. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations approfondies seraient menées sans qu’il dût fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses allégations de mauvais traitements (voir, par exemple, Kılıçoğlu c. Turquie (déc.), no 41136/98, 28 septembre 2004, Koç c. Turquie (déc.), no 24937/94, 14 novembre 2000, et Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000). On ne peut donc reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une « enquête effective » au sujet des allégations du requérant.
35. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés sans raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction et d’avoir subi une garde à vue d’une durée excessive. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. Sur la recevabilité
1. Légalité de l’arrestation
37. La Cour rappelle que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l’arrestation (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 55). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction reprochée. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 16, § 32).
38. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été arrêtés les 10 et 18 avril 2001 dans le cadre d’une opération de police menée contre une organisation illégale. Lors des perquisitions menées à leurs domiciles, la police a saisi des preuves matérielles. Devant le procureur de la République et le juge, les intéressés ont été interrogés sur les accusations portées contre eux puis placés en détention provisoire. Le 25 mai 2001, ils ont été inculpés du chef d’appartenance et d’aide et assistance à une organisation illégale.
39. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé. La privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés.
40. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Durée de la garde à vue
41. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique que les requérants pouvaient demander la réparation du préjudice subi sur le fondement de la loi no 466 dans la mesure où ils ont été acquittés. Il fait observer que le requérant Sedat Serçik a d’ailleurs utilisé ce recours et a obtenu une réparation pour la privation de liberté qu’il avait subie.
42. La Cour note que la loi no 466 à laquelle se réfère le Gouvernement prévoit la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’Etat pour détention illégale ou injuste (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 29, CEDH 2002‑V). Or les requérants ne se plaignent pas de n’avoir pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité ; ils se plaignent de la durée de leur garde à vue. A cet égard, le droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une privation de liberté. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 de l’article 5 le second (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44). La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
43. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. En l’espèce, la garde à vue les requérants Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan et Özgür Barış Mercan a débuté le 10 avril 2001, avec leur arrestation, et a pris fin le 19 avril 2001 lorsqu’ils ont été placé en détention provisoire. Quant au requérant Sedat Serçik, la garde à vue a débuté le 18 avril 2001 et a pris fin le 27 avril 2001. Elle a donc duré neuf jours pour chacun d’eux.
45. La Cour rappelle que, dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
46. La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire dans la présente affaire de détenir les requérants pendant neuf jours avant qu’ils soient « traduits devant un juge ». Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
48. Les requérants Ali Ekber Çağlan, Sedat Serçik et Özgür Barış Mercan réclament chacun 15 000 euros (EUR) et le requérant Mehmet Şahin 60 000 EUR pour préjudice moral.
49. Le Gouvernement conteste ces montants.
50. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 2 500 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
51. Les requérants demandent également 9 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 2 400 EUR pour ceux exposés devant la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent un décompte horaire et le barème d’honoraires du barreau d’Istanbul.
52. Le Gouvernement conteste ces montants.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens concernant la procédure nationale. Elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement, moins les 850 EUR versées par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la garde à vue des requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des requérants, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 1 500 (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les intéressés, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.
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