TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET SALİH
ET ABDÜLSAMET ÇAKMAK c. TURQUIE
(Requête no 45630/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2004
DÉFINITIF
29/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Salih et Abdülsamet Çakmak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45630/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Salih Çakmak et Abdülsamet Çakmak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 novembre 1998, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Tayfun, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 7 juin 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 6 mai 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants résident à Diyarbakır.
7. Le 26 avril 1993, l’Administration nationale des eaux (ci-après « la DSI ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis dans le village de Kurudere (Diyarbakır). Elle leur versa 11 137 500 livres turques (TRL) à titre d’indemnité d’expropriation.
8. Le 28 décembre 1993 et le 2 février 1994, en désaccord sur le montant payé par la DSI, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dicle (Diyarbakır) une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
9. Le 31 octobre 1996, le tribunal accueillit les demandes des requérants et condamna la DSI à leur verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 240 000 000 TRL. Le tribunal assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à compter du 13 décembre 1993.
10. Le 6 février 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
11. Le 1er juin 1998, l’indemnité complémentaire d’expropriation fut versée aux requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Akkuş c. Turquie, (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp.1305‑1306, §§ 13-16).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation versée avec retard par la DSI, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l’administration à payer l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
15. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, § 30-31).
18. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que de l’absence d’une voie de recours efficace pour contraindre l’Etat à leur verser rapidement l’indemnité complémentaire d’expropriation.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, vu qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour les préjudices matériel et moral qu’ils évaluent à 5 000 euros (EUR).
25. Le Gouvernement estime que, si la Cour devait accorder aux requérants une réparation du préjudice matériel, celle-ci devrait être déterminée raisonnablement et ne devrait pas constituer un enrichissement injustifié.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, pp. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 1 250 EUR aux requérants conjointement.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
27. Les requérants demandent également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
28. Le Gouvernement estime que les frais et dépens devraient être remboursés sur la base des documents transmis par les avocats des requérants et ne doivent pas être accordés sans pièces justificatives.
29. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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