DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET SIDDIK EREN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 7860/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 24 novembre 2009
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
30/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Sıddık Eren et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7860/02) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Sıddık Eren, Tahsin Aydın, Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Yılmaz Şehir et Mmes Semra Özbey, Selma Tanrıkulu et Hangül Özbey (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 septembre 2001, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 juin 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs relatifs à l’article 5 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1979, 1978, 1978, 1983, 1980, 1972, 1964 et 1978 et résident à Diyarbakır.
5. Le 19 avril 2001, Mehmet Sıddık Eren[1], Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, et placés en garde à vue. Semra Özbey et Hangül Özbey le furent à leur tour le 20 avril 2001. Des procès-verbaux portant les signatures des requérants faisant état des raisons de leur arrestation furent établis. Ces documents indiquèrent que les requérants avaient participé à des manifestations illégales, avaient distribué des tracts et collé des affiches, en faveur d’une branche armée du PKK[2] dénommée YOK (Kürt demokratik halk Birlikleri, « Rassemblement démocratique du peuple kurde »). Ils étaient tous soupçonnés être membres du PKK et d’y porter aide et assistance.
6. Le 28 avril 2001, les requérants furent traduits devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le même jour, le procureur demanda la non-poursuite des chefs d’accusation concernant Hangül Özbey qui fut libérée. Les autres requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır qui prononça leur mise en détention provisoire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. Le droit interne pertinent est décrits dans les arrêts Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55‑57, CEDH 2005‑IV) et Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 c) ET 2 DE LA CONVENTION
8. Les requérants se plaignent de l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, et de ne pas avoir été informés des accusations portées contre eux. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) »
9. Le Gouvernement soutient que leurs arrestations s’étaient déroulées sur des bases légales et étaient conformes à la législation. De plus, les raisons de leurs arrestations leur ont été communiquées au moment de leur placement en garde à vue. Il soutient que les procès-verbaux d’arrestation signés par eux mentionnent explicitement que les requérants furent arrêtés en raison de soupçons de soutien et d’aide logistique au PKK de leur part.
10. Les requérants contestent cette thèse.
11. En ce qui concerne le niveau des « soupçons », la Cour réitère sa conclusion dans son arrêt Brogan et autres, « l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale. » (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A, no 145‑B).
12. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé. La privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés.
13. En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 2 de l’article 5, la Cour observe que les formulaires de garde à vue et les procès-verbaux d’arrestation signés par les requérants indiquaient qu’ils étaient soupçonnés de porter aide et soutien au PKK (paragraphe 5 ci-dessus). Ainsi prouvent ces documents à suffisance qu’ils ont été informés des raisons de leur arrestation (Veske c. Turquie, no 11838/02, § 21, 20 février 2007).
14. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La Cour constate, d’abord, que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
18. En l’espèce, la Cour observe que la garde à vue les requérants, Mehmet Sıddık Eren[3], Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın a débuté le 19 avril 2001, avec leur arrestation, et a pris fin le 28 avril 2001 lorsqu’ils ont été traduits devant le procureur de la République. Leur garde à vue a ainsi duré neuf jours. Quant aux requérantes Semra Özbey et Hangül Özbey, leur garde à vue a débuté le 20 avril 2001 et a pris fin le 28 avril 2001, elle a donc duré huit jours.
19. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires antérieures qu’une période de privation de liberté de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 de la Convention même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62, et Sar et autres c. Turquie, no 74347/01, § 30, 5 décembre 2006).
20. La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire dans la présente affaire de détenir les requérants pendant huit et neuf jours avant qu’ils soient traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent de l’absence d’un recours pour contester la légalité de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 4 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
22. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il invoque à cet égard l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger celle-ci.
23. La Cour a par le passé déjà examiné la question et rejeté l’exception du Gouvernement. Elle rappelle qu’une procédure d’examen sur dossier, telle que celle de l’article 128, ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. En effet, aux termes de cette disposition, l’intéressé doit avoir l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (voir, entre autres, Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, §§ 46‑47, 3 octobre 2006, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 61‑66, CEDH 1999‑II). N’apercevant en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette conclusion, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement, estime que ce grief est recevable et conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention (Keklik et autres, précité, § 49).
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours pour obtenir réparation. Ils soutiennent que le recours prévu à l’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues illégalement ne saurait passer pour une voie de droit adéquate et effective. Ils invoquent l’article 5 § 5 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
25. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de cet article (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Elle rappelle également que l’article 5 § 5 ne garantit que l’existence d’un droit à réparation : il ne prévoit pas les conditions procédurales d’exercice de ce droit (Francisco c. France (déc.), no 38945/97, 29 août 2000).
26. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose préalablement qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 ait été établie soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001). Tel est bien le cas en l’espèce (paragraphes 20 et 23 ci-dessus). Reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
27. La Cour a déjà examiné la possibilité d’indemnisation prévue en droit turc (l’article 1 de la loi no 466). Elle constate que l’indemnisation en question est accordée aux justiciables en cas d’acquittement ou de non-lieu sans aucun examen de la question de savoir si l’intéressé avait bien été « aussitôt » traduit devant le juge ou si sa détention s’avérait illégale. La Cour rappelle avoir déjà jugé contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention, cette défaillance dans l’examen de la procédure d’indemnisation (Saraçoğlu et autres c. Turquie, no 4489/02, § 52, 29 novembre 2007, Medeni Kavak c. Turquie, no 13723/02, § 34, 3 mai 2007, et Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, § 50, 3 mai 2007).
28. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le droit turc offrait aux requérants un droit à réparation pour les violations alléguées. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament chacun 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’allouer la somme de 2 500 EUR à chacun des requérants Mehmet Sıddık Eren[4], Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın, ainsi que 2 000 EUR à chacune des requérantes Semra Özbey et Hangül Özbey.
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent également 3 956 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour sans fournir aucune pièce justificative, sauf un barème d’honoraires du barreau de Diyarbakır et un tableau relatif aux cours des devises.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du manque de pièces justificatives, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des requérants Mehmet Sıddık Eren[5], Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacune des requérantes Semra Özbey et Hangül Özbey, pour dommage moral ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Rectifié le 24 novembre 2009 : le requérant « Mehmet Sıddık Eren » a été ajouté.
[2] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
[3] Rectifié le 24 novembre 2009 : le requérant « Mehmet Sıddık Eren » a été ajouté.
[4] Rectifié le 24 novembre 2009 : le requérant « Mehmet Sıddık Eren » a été ajouté.
[5] Rectifié le 24 novembre 2009 : le requérant « Mehmet Sıddık Eren » a été ajouté.
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