DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET SELÇUK c. TURQUIE
(Requête no 13090/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2008
DÉFINITIF
10/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Selçuk c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13090/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Selçuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Kolenoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1929 et réside à Istanbul.
5. Le requérant était copropriétaire d’un terrain sis dans la commune de Gaziosmanpaşa (Istanbul) enregistré au registre foncier sous la parcelle no 2904. Selon les éléments du dossier, la part du requérant était de 3 072 m2. À la suite de la modification du plan d’occupation des sols opérée en 1985, la part du requérant fut identifié comme la parcelle no 1 du lot no 892 (« la parcelle litigieuse »).
6. À une date non connue, le conseil municipal de Gaziosmanpaşa décida d’inscrire la parcelle litigieuse au nom de la commune sur le registre foncier dans la mesure où une école avait été construite sur celle-ci. En contrepartie, il décida d’attribuer au requérant 2 752 m2 de la parcelle no 1 du lot no 868 et la totalité de la parcelle no 2 du lot no 1183, d’une superficie de 233 m2.
A. Procédure devant les juridictions administratives
7. Le 9 juillet 1991, le requérant introduisit une action devant le tribunal administratif d’Istanbul visant à obtenir l’annulation de la décision du conseil municipal.
8. Le 28 février 1995, statuant sur renvoi, le tribunal administratif accéda à cette demande au motif que le terrain attribué au requérant en contrepartie de son terrain initial était situé sur un site protégé.
9. Le 21 mars 1996, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance. Le 11 mars 1997, il rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
B. Procédures devant les juridictions civiles
10. Le 18 février 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Gaziosmanpaşa (« TGI ») d’une demande en annulation de l’inscription de la parcelle litigieuse au nom de la commune et requit l’inscription de son droit de propriété dans le registre foncier.
11. Le 10 octobre 1997, le TGI accéda à cette demande.
12. Le 18 mai 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement. Il estima que la parcelle litigieuse devait être expropriée.
13. Le 20 janvier 1998, la commune prit une décision d’expropriation qu’elle n’exécuta pas.
14. Le 7 mai 1999, le requérant présenta une demande additionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité pour expropriation de facto. Il réclama à cet effet 100 000 000 000 livres turques [TRL, environ 238 000 euros (EUR) à l’époque].
15. Le 22 septembre 2000, le TGI accorda au requérant l’indemnité réclamée, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à partir du 7 mai 1999.
16. Le 27 février 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 30 septembre 2002, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
17. Le 20 novembre 2002, le requérant adressa une injonction de payer à la commune. Le 21 mai 2004, la commune fit objection au montant des intérêts moratoires réclamés, demande qui fut accueillie le 23 juin 2004 par le tribunal des exécutions forcées.
18. En mai 2005, le requérant obtint paiement d’un montant total qui s’élevait à 392 110 000 000 TRL [environ 227 500 EUR à l’époque].
19. En outre, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République contre le maire de Gaziosmanpaşa et le comptable de cette commune pour abus de pouvoir et menace. Cette plainte se solda par une ordonnance de non-lieu. L’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises de Beyoğlu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
20. Le requérant se plaint de l’insuffisance de l’indemnité qui lui a été accordée par les juridictions internes et de la dévalorisation de celle-ci avec le temps, du retard pris par l’État dans le paiement de cette indemnité ainsi que de la date de début des intérêts moratoires. Il y voit une violation de son droit au respect de ses biens.
21. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
23. En l’espèce, le 22 septembre 2000, le tribunal d’instance a accordé au requérant la totalité de l’indemnité réclamée et a assorti celle-ci d’intérêts moratoires au taux légal à partir du 7 mai 1999. Le 27 février 2002, la Cour de cassation a confirmé ce jugement et le 30 septembre 2002, elle a rejeté la demande en rectification de l’arrêt.
24. Pour la Cour, l’arrêt du 30 septembre 2002 constitue la décision interne définitive aux fins d’application de l’article 35 de la Convention pour autant que les requérants se plaignent de l’insuffisance de l’indemnité et de la date de début des intérêts moratoires. La requête ayant été introduite plus de six mois après cette date, cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
25. En ce qui concerne le retard pris par l’État dans le paiement de l’indemnité et la dévalorisation de celle-ci, la Cour rappelle que selon la méthode de calcul adoptée dans l’affaire Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu’il aurait perçu si sa créance avait été ajustée, en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. La méthode de calcul qu’elle a adoptée tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’État. La Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002).
26. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle pas de perte sensible du requérant. Le versement en l’espèce d’un montant très légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits du requérant. Le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision interne définitive et le versement de l’indemnité ne saurait dès lors être considéré comme un décalage visant à diminuer cette indemnité par l’effet de l’inflation, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
27. Il s’ensuit que la deuxième partie de ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de grande instance du 22 septembre 2000 pendant une longue période.
29. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement excipe le non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant a introduit sa requête alors que la procédure était toujours pendante devant les instances nationales.
31. La Cour note que la présente requête a été introduite le 23 mars 2004. À cette date, aucune procédure n’était pendante devant les juridictions internes dans la mesure où la décision interne définitive est intervenue le 30 septembre 2002. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
34. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 510, § 40, et Tunç c. Turquie, no 54040/00, § 25, 24 mai 2005). La protection effective du justiciable implique donc l’obligation pour l’administration de se plier aux décisions de justice. Une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Ak c. Turquie, no 27150/02, §§ 23-24, 31 juillet 2007).
35. Par ailleurs, comme la Cour l’a réitéré à maintes reprises, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, d’engager par la suite une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction. Il s’ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d’exécution forcée, ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l’arrêt et qu’il n’opère pas une réparation adéquate (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ak, précité, § 25).
36. La Cour peut certes admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable.
37. En l’espèce, l’administration a payé sa dette au requérant en mai 2005, soit près de trois ans et deux mois après l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2002. Ce laps de temps ne peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour (voir Ak, précité, § 27).
38. Par conséquent, elle estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable à la décision de justice devenue définitive, ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
39. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 775 000 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et 100 000 USD au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de l’incertitude quant à la date du paiement, préjudice que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer 1 800 EUR au requérant à ce titre.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 95 000 USD pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 12 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
45. Le Gouvernement conteste ces montants.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
47. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-exécution d’une décision judiciaire définitive (article 6) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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