DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ZÜLFİ TAN c. TURQUIE
(Requête no 31385/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
04/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Zülfi Tan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31385/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Zülfi Tan (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Atılgan, avocat à Konya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 15 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1972 et réside à Konya.
5. Le 17 janvier 2000, la police d'Istanbul mena une opération contre l'organisation illégale Hizbullah. Au cours de cette opération, elle procéda à la saisie d'un ordinateur, de disques et de disquettes informatiques ainsi que des manuscrits montrant l'appartenance du requérant à ladite organisation.
6. Le 27 janvier 2000, le requérant et plusieurs autres personnes furent arrêtés par des agents de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Gaziantep en raison de leur prétendue appartenance au Hizbullah. Lors des perquisitions menées aux domiciles des suspects, la police procéda à la saisie d'ouvrages, de revues, de cassettes audio et vidéo, de disques et disquettes informatiques, de photographies, d'ordinateurs, d'appareil photo et de notes manuscrites. Elle retrouva également quatre chargeurs de kalachnikov et un pistolet ainsi que les munitions de ces armes.
7. Au cours de la garde à vue, la police organisa une séance d'identification sur présentation de photographies. Le requérant identifia un membre présumé de l'organisation en question.
8. Entendu le 29 janvier 2000 par la police, le requérant reconnut son appartenance au Hizbullah et décrivit ses activités au sein de celle-ci.
9. Le 31 janvier 2000, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Gaziantep puis traduit devant le juge assesseur près le tribunal d'instance pénale de Gaziantep, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Devant le procureur de la République et le juge assesseur, le requérant confirma partiellement son appartenance à ladite organisation.
10. Le 10 mars 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Adana (« procureur de la République » - « cour de sûreté de l'État ») inculpa le requérant, ainsi que sept autres personnes, pour appartenance au Hizbullah. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 168 § 2 de l'ancien code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Le 3 mai 2000, le parquet de Gaziantep adressa au procureur de la République des documents saisis par la police d'Adana le 15 février 2000 dans le cadre d'une opération menée contre le Hizbullah. Les documents en question montraient l'appartenance du requérant à ladite organisation.
12. À l'audience du 20 juin 2000, la cour de sûreté de l'État entendit le requérant en sa défense, lequel contesta toutes ses dépositions antérieures. Au cours de cette audience, l'avocat du requérant demanda l'audition, à titre de témoin, du propriétaire de son logement et du directeur de l'école où il travaillait. Cette demande fut rejetée le jour même.
13. Le 20 mars 2001, la cour de sûreté de l'État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement. Elle se fonda sur l'ensemble des éléments du dossier, notamment les dépositions du requérant recueillies devant le procureur de la République et le juge assesseur, les procès-verbaux d'arrestation, de perquisition, de saisie et d'identification ainsi que les preuves matérielles.
14. Dans son avis du 27 septembre 2001, non communiqué au requérant et à son avocat, le procureur général près la Cour de cassation invita cette juridiction à confirmer l'arrêt de première instance.
15. Le 11 décembre 2001, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
16. Le 4 février 2002, le requérant saisit le procureur général près la Cour de cassation d'un recours en rectification, lequel rejeta ce recours le 20 mars 2002.
17. À la suite de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal turc le 1er juin 2005, la cour d'assises d'Adana porta la peine du requérant à six ans et trois mois d'emprisonnement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. La loi et la pratique interne pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits notamment dans l'arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
19. Après la modification apportée par la loi no 4829 du 19 mars 2003, l'article 316 de l'ancien code de procédure pénale prévoyait la notification de l'avis du procureur général à l'accusé et à son défenseur, lesquels pouvaient y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification.
20. L'article 297 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, reprend cette disposition.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure devant les juridictions internes, eu égard au mode d'administration des preuves, au refus d'audition de certains témoins ainsi qu'à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait observer que la cour de sûreté de l'État disposait de suffisamment de preuve pour conclure que le requérant était membre de l'organisation en question. Il ajoute que le requérant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il demandait l'audition des témoins.
23. Quant à l'absence de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, le Gouvernement fait valoir qu'il était possible pour le requérant d'examiner le dossier de l'affaire à tous les stades de la procédure. Il avait tout le loisir de prendre connaissance de l'avis du procureur général et de se procurer une copie lorsque le dossier se trouvait au greffe de la Cour de cassation.
A. Sur la recevabilité
1. Mode d'administration des preuves et refus d'audition de témoins
24. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et, en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). De surcroît, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 de la Convention de la non-audition d'une personne comme témoin (Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, § 89, et plus récemment, Destrehem c. France, no 56651/00, § 41, 18 mai 2004).
25. En l'espèce, elle n'estime pas être dans une telle situation. À l'audience du 20 juin 2000, la cour de sûreté de l'État rejeta la demande de l'avocat du requérant visant à faire entendre deux témoins. Il s'agissait du propriétaire du logement occupé par le requérant et du directeur de l'école où il enseignait. À cet égard, la Cour note d'abord qu'il n'est pas établi que le requérant ait présenté ce grief lors de son pourvoi en cassation, le mémoire en cassation ne figurant pas dans le dossier. Elle observe ensuite que le requérant n'a pas expliqué, ni devant les juridictions nationales ni devant elle, la raison pour laquelle il a demandé l'audition des témoins et dans quelle mesure leur audition pouvait le disculper. Elle note que la condamnation du requérant repose sur des éléments de preuve qui ont été présentés devant la cour de sûreté de l'État et librement débattus. Le requérant, assisté par son avocat, a pu présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Dès lors, la Cour estime que l'absence d'audition des témoins en question n'a pas affecté l'équité de la procédure.
26. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Défaut de notification de l'avis du procureur général
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir parmi d'autres Göç, précité, § 55, et Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, §§ 18-20, 22 juin 2006).
29. Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
30. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 231 900 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
33. Le Gouvernement conteste ce montant.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
35. Le requérant n'a présenté aucune demande pour les frais et dépens.
36. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la non-communication de l'avis du procureur général et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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