TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MELEDDU c. ITALIE
(Requête n° 54307/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
21 février 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meleddu c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Luciana Meleddu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54307/00.
2. La requérante est représentée par Me G. Piras, avocat à Cagliari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 12 avril 2001, la Cour (ancienne section 1) a déclaré la requête recevable.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
5. Le 30 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 janvier 2002 et 13 décembre 2001 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 8 septembre 1995, la requérante introduisit devant la Cour des comptes de Sardaigne un recours visant à obtenir le paiement intégral d’une pension avec toutes les majorations prévues par la loi, au lieu du traitement partiel et provisoire qu’elle recevait depuis le 1er avril 1986, date à laquelle la requérante avait prit sa retraite.
7. L’Institut national de prévoyance pour les agents de l’administration publique (INPDAP) n’avait pas accordé l’intégralité de la pension car elle considérait la question étroitement liée à un autre recours présenté par la requérante devant le tribunal administratif de Sardaigne. Ce tribunal avait fait droit à la demande de la requérante par un jugement du 13 juin 1995, dont le texte avait été déposé au greffe le 1er juillet 1995.
8. Le 10 janvier 1997, la requérante sollicita la fixation de la date de l’audience. Une audience eut lieu le 7 novembre 2000.
EN DROIT
9. Le 7 janvier 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
«Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54307/00 introduite par Mme Luciana MELEDDU, le gouvernement italien offre de verser à la partie requérante la somme globale de 6 000 000 (six millions) lires italiennes [ 3 098, 74 EUR (trois mille quatre-vingt-dix-huit euros soixante-quatorze centimes)] au titre du dommage subi et pour frais et dépens. La somme susmentionnée devra être payée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 20 décembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à la partie requérante la somme globale de 6 000 000 (six millions) lires italiennes [ 3 098, 74 EUR (trois mille quatre-vingt-dix-huit euros soixante quatorze centimes)] au titre du dommage subi et pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54307/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy