DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MELO E FARO MALDONADO PASSANHA ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 44386/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Melo e Faro Maldonado Passanha et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44386/05) dirigée contre la République portugaise et dont des ressortissants de cet Etat, MM. Diogo Francisco de Melo e Faro Maldonado Passanha, José Dionísio de Melo e Faro Passanha, Mme Maria Cristina de Melo e Faro Passanha, MM. Manuel de Melo e Faro Maldonado Passanha, Henrique de Melo e Faro Maldonado Passanha, Artur de Melo e Faro Maldonado Passanha, Mme Maria do Carmo de Melo e Faro Passanha Borges de Sousa, MM. Pedro de Melo e Faro Maldonado Passanha et Jorge de Melo e Faro Maldonado Passanha (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), dans leur qualité d’héritiers de M. Diogo Passanha, décédé le 28 août 1984.
2. Les requérants sont représentés par Me A. Azevedo Soares, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient que la détermination et le paiement tardifs d’une indemnisation consécutive à l’expropriation de leurs terrains avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
4. Le 10 avril 2008, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, MM. Diogo Francisco de Melo e Faro Maldonado Passanha, José Dionísio de Melo e Faro Passanha, Mme Maria Cristina de Melo e Faro Passanha, MM. Manuel de Melo e Faro Maldonado Passanha, Henrique de Melo e Faro Maldonado Passanha, Artur de Melo e Faro Maldonado Passanha, Mme Maria do Carmo de Melo e Faro Passanha Borges de Sousa, MM. Pedro de Melo e Faro Maldonado Passanha et Jorge de Melo e Faro Maldonado Passanha, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1937, 1941, 1943, 1944, 1944, 1946, 1948, 1954 et 1939 et résidant au Portugal.
6. Les requérants sont les héritiers de M. Diogo Passanha (« le propriétaire »), qui était le propriétaire de plusieurs terrains qui firent l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l’exercice du droit de réserve, les requérants avaient repris possession, en 1994, de leur terrains. En mai 1995, les requérants avaient reçu une indemnisation provisoire, d’un montant correspondant à 10 995 649 PTE (54 846 EUR). Le propriétaire avait reçu par ailleurs des subventions, d’un montant correspondant à 2 081 682 PTE (10 383 EUR).
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture en date du 19 mai 2000 et du secrétaire d’Etat au Trésor en date du 18 juillet 2000, l’indemnisation définitive fut fixée à 323 681 087 PTE (1 614 514 EUR). Cette somme, majorée de 1 007 541 EUR à titre d’intérêts, fut versée aux requérants le 21 août 2000.
9. Le 9 janvier 2001, les requérants attaquèrent ces actes devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 19 juin 2002, la Cour suprême administrative accueillit partiellement le recours et annula les décisions attaquées, en ce qui concerne le montant attribué aux requérants au titre des loyers. Le 18 novembre 2002, les requérants firent appel devant l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative qui, par un arrêt du 25 janvier 2005, confirma la décision attaquée.
10. Par des arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture en date du 26 juillet 2005 et du secrétaire d’Etat au Trésor en date du 3 novembre 2005, portés à la connaissance des requérants le 19 décembre 2005, l’indemnisation définitive fut fixée à 1 607 341 EUR.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d’ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérants allèguent que le montant de l’indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Ils invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s’agissant de la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, nº 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
17. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi.
20. Le Gouvernement conteste ces demandes.
21. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que les requérants ont pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, et s’est terminée à la date de mise à disposition des requérants de l’indemnisation en cause. En effet, les sommes que les requérants devaient recevoir n’ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d’intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
22. Le calcul précis d’un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l’indemnisation fixée aux requérants tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l’écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d’intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l’on tient compte des différents éléments composant l’indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation. Enfin, le fait que les requérants ont reçu une indemnité provisoire et des subventions doit aussi entrer en jeu, s’agissant de déterminer leur préjudice réel.
23. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice des requérants en équité, comme le permet l’article 41 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d’allouer aux requérants, conjointement, la somme de 350 000 EUR pour le dommage matériel.
24. Concernant le dommage moral, la Cour décide d’accorder la somme de 5 000 EUR à chaque requérant.
B. Frais et dépens
25. Les requérants demandent également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
26. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
27. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d’affaires, d’octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :
(i) 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
(iii) 2 000 EUR (deux mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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