DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEMET SİRET ATALAY c. TURQUIE
(Requête no 3816/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Memet Siret Atalay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3816/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Memet Siret Atalay (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Tınarlıoğlu, avocat à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1934 et réside à Ankara.
5. Le 27 octobre 1999, la marie de Dilovası (« l’administration ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant.
6. Le 14 janvier 2000, le requérant, en désaccord avec le montant versé par l’administration, introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gebze (« le tribunal »).
7. Par un jugement du 13 juillet 2000, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui octroya un montant de 15 083 500 000 livres turques (TRL), assorti des intérêts moratoires au taux légal à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
8. Le 20 février 2001, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
9. Par la suite, à la demande du requérant, l’office de l’exécution des dettes compétent notifia à l’administration une injonction de payer.
10. Le 9 juin 2008, l’administration versa au requérant une somme de 65 513 500 000 TRL.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
12. Invoquant l’article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. A ce titre, il affirme que le requérant aurait dû exercer le recours offert par l’article 105 du code des obligations. Il soutient par ailleurs que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois qui serait à calculer à partir du 20 février 2001, date de l’arrêt de la Cour de cassation.
13. La Cour a déjà conclu que le recours prévu par l’article 105 du code des obligations était ineffectif (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 34‑37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI). L’exception formulée à ce titre doit donc être rejetée. Quant à l’inobservation du délai de six mois, il convient de rejeter cette exception pour les motifs exposés dans l’affaire Tiryakioğlu c. Turquie, (no 45436/99, § 19, 24 mai 2005).
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 30-31, Recueil 1997‑IV, et Aka, précité, §§ 50‑51).
16. La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. La Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure et invoque l’article 6 de la Convention. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour forcer l’administration à payer le montant dont elle est redevable. Le Gouvernement conteste ces thèses.
19. La Cour déclare ces griefs recevables, aucun des motifs inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention n’ayant été relevé.
20. Cependant, eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le fond des griefs tirés de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13 (Andiçi c. Turquie, no 27796/03, §§ 21-22, 4 mars 2008).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Le requérant réclame 110 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel.
22. Le Gouvernement conteste ce montant.
23. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde un montant de 3 500 EUR au requérant au titre du dommage matériel, somme qui est assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
24. Le requérant demande également 3 000 EUR au titre des honoraires d’avocat et des frais et dépens engagés devant la Cour.
25. Le Gouvernement conteste cette prétention.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par son avocat. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), à convertir en monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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