En l'affaire Menckeberg c. Pays-Bas (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 3/1997/787/988. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 février 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
A. Spielmann,
P. van Dijk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par
M. Guno Vincentius Menckeberg, ressortissant de cet Etat, le
8 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);
Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et
ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5)
amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne
physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de
particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 16 octobre 1996 relatif à la
requête (n° 25514/94) dont M. Menckeberg avait saisi la Commission le
6 octobre 1994;
Considérant que le requérant, qui à l'époque pertinente se
trouvait détenu en rapport avec une autre affaire pénale, se plaint que
les autorités judiciaires ne lui ont pas notifié à lui personnellement
la date de l'audience d'appel dans la procédure pénale le concernant,
ne se sont pas suffisamment efforcées d'établir où il se trouvait,
n'ont pas reporté l'audience et n'ont pas autorisé son avocat à assurer
sa défense en son absence, et qu'il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)", et de l'article 6 par. 3 (art. 6-3),
qui précise que "Tout accusé a droit notamment à: (...) c) se défendre
lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...);
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 paras. 1 et 3 c) et d) de la Convention (art. 6-1,
art. 6-3-c, art. 6-3-d);
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences
ici invoquées de l'article 6 paras. 1 et 3 c) et d) de la
Convention (art. 6-1, art. 6-3-c, art. 6-3-d);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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