PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MENECHEVA c. RUSSIE
(Requête no 59261/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
09/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Menecheva c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Snejana Botoucharova,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59261/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Olga Yevguenyevna Menecheva (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. La requérante se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police, de l'absence d'enquête effective sur ses griefs à cet égard, d'avoir été arrêtée et détenue irrégulièrement et de l'absence de recours internes effectifs qui lui eussent permis de faire état de ces griefs.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 15 janvier 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1979 et réside à Bataïsk, dans la région de Rostov.
9. Le 11 février 1999, la police ouvrit une enquête pour homicide dans une affaire où elle avait identifié comme suspect un certain L., qu'elle pensait être le petit ami de la requérante.
10. Le même jour, recherchant L., la police décida d'aller voir s'il se trouvait chez l'intéressée.
11. Le 12 février 1999, aux environs de minuit, les policiers arrivèrent à son appartement, aux fins semble-t-il de le perquisitionner ; comme ils ne présentaient pas de mandat, la requérante refusa de les laisser entrer.
12. Le lendemain 13 février, vers 16 h 30, trois policiers en civil l'attendaient devant la porte de son logement. L'un d'eux produisit une carte d'identité au nom du commandant de police S. et exigea qu'on le laissât pénétrer dans l'appartement. Cependant, les policiers n'ayant toujours pas de mandat, la requérante leur opposa un nouveau refus. Ils insistèrent, et une vive discussion éclata, durant laquelle les deux parties proférèrent des menaces et des injures. Finalement, le commandant ordonna l'arrestation de la jeune femme. Ses subordonnés P. et B. s'emparèrent d'elle, la prirent à l'envers et, tout en continuant à l'intimider, la jetèrent dans une voiture banalisée. Au cours de la lutte, la requérante fut poussée contre la porte et se fit mal à la jambe et à la tête ; par ailleurs, elle heurta sa tête contre la voiture lorsqu'on la poussa à l'intérieur de celle-ci. Sur le chemin, le commandant S. la menaça, déclarant qu'il allait frapper les membres de sa famille et piller son appartement durant la perquisition.
13. La requérante fut conduite au poste de police du district de Jeleznodorojni, à Rostov-sur-le-Don, mais ne fut pas informée des motifs de cette mesure. Selon les explications ultérieures du Gouvernement, il fallait établir un rapport officiel sur sa rébellion contre les policiers. Le rapport de police indique toutefois qu'elle a été amenée au poste pour y être interrogée.
14. Au poste de police, l'intéressée fut conduite auprès du directeur adjoint du service des enquêtes pénales, qui lui demanda où se trouvait son « mari ». La requérante lui répondit qu'elle n'avait jamais été mariée ; le directeur adjoint commença alors à l'étrangler de ses mains, et d'autres policiers à la frapper. Pendant deux heures environ, ils lui donnèrent des coups de pied et de poing dans les jambes, la jetèrent de part et d'autre de la pièce, la frappèrent avec une matraque et lui cognèrent la tête contre les murs. Tout en la brutalisant, ils l'accusèrent de mentir, l'insultèrent et menacèrent de la violer et de faire subir des violences à sa famille.
15. La requérante demanda que ses proches fussent informés de sa détention et sollicita des soins médicaux et l'autorisation de prendre contact avec un avocat. Toutes ses demandes furent rejetées.
16. A la fin de l'interrogatoire, D., procureur adjoint du district de Jeleznodorojni, se trouva être présent au poste de police. Il entra dans la pièce où la requérante avait été brutalisée. Celle-ci en profita pour dénoncer son arrestation et les sévices subis. Il l'écouta et lui suggéra de lui adresser par écrit une plainte pour arrestation irrégulière, mais la dissuada de se plaindre des mauvais traitements. La requérante affirme avoir écrit sa plainte sur place et l'avoir remise à D.
17. Vers 19 heures, elle fut reconduite chez elle parce que la police voulait perquisitionner son appartement. Z., sa voisine, fut amenée comme témoin par les policiers, qui lui indiquèrent qu'ils recherchaient L. ; Z. confirma que L. ne vivait pas là. Les policiers insistèrent pour fouiller l'appartement, mais il s'avéra qu'ils n'avaient toujours pas de mandat de perquisition, de sorte que la requérante refusa derechef de les laisser entrer. Après une brève lutte, les policiers s'emparèrent à nouveau d'elle et la portèrent à l'envers jusqu'à la voiture ; sa tête heurta les murs et l'escalier. Elle fut reconduite au poste de police du district de Jeleznodorojni et fut encore frappée, intimidée et accusée de cacher L. Elle fut ensuite placée dans une cellule de détention.
18. Elle y demeura jusqu'au 14 février 1999 à 14 h 30. Bien que cela n'ait jamais été contesté, aucune trace écrite concernant cette période de détention n'a été retrouvée.
19. Le 14 février 1999, vers 14 heures, la requérante fit l'objet d'une fouille corporelle et les clés de son appartement furent saisies. Plus tard au cours de la même journée, le procureur du district de Jeleznodorojni décerna un mandat en vue de la perquisition du logement, perquisition qui fut menée.
20. Egalement le 14 février, l'intéressée fut conduite auprès d'un magistrat, lequel lui dit sans se présenter : « cinq jours ». Par la suite, elle apprit qu'il s'agissait de P., juge du tribunal du district de Jeleznodorojni (Rostov), et que ses paroles signifiaient une condamnation à une peine de cinq jours pour l'infraction administrative de rébellion contre la police. Le même jour, la requérante fut placée dans un centre de détention administrative.
21. Le 18 février 1999, alors qu'elle devait être libérée au terme de ses cinq jours de détention, le commandant de police S., qui l'avait arrêtée, contrôla sa sortie de l'établissement, l'amena au poste de police du district de Jeleznodorojni et lui ordonna de laver le sol du hall. Lorsqu'elle eut terminé, il la remit en liberté.
22. Le 19 février 1999, elle fut examinée par un médecin expert, qui constata qu'elle présentait de multiples contusions au visage et aux jambes, des écorchures au visage, à la mâchoire, au cou et aux jambes, ainsi qu'un œdème traumatique des tissus mous de la tête.
A. La procédure relative aux mauvais traitements et à l'arrestation illégale
23. Le 11 mars 1999, le commissaire aux droits de l'homme du bureau du gouverneur de la région de Rostov déposa au nom de la requérante une plainte auprès du directeur du service des affaires intérieures de la région de Rostov, et une autre auprès du procureur de la région de Rostov. Il demandait une enquête sur les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle avait été brutalisée par la police et avait subi une détention irrégulière ; étaient joints le récit complet des faits livré par la jeune femme et le rapport médicolégal du 19 février 1999.
24. Le 15 mars 1999, la requérante déposa auprès du tribunal de la ville de Bataïsk (région de Rostov) une demande de réparation dans laquelle elle affirmait avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police et contestait le bien-fondé de son arrestation et de la perquisition de son appartement.
25. Le 30 mars 1999, le directeur adjoint du service des affaires intérieures de la région de Rostov informa l'intéressée qu'une enquête interne avait été menée au vu de sa plainte et que ses allégations avaient été jugées dénuées de fondement. Les conclusions de l'enquête interne étaient adressées au parquet. Cependant, la requérante se vit également indiquer que certains policiers – dont l'identité n'était pas précisée – avaient été inculpés d'infractions disciplinaires. Le commissaire aux droits de l'homme reçut une réponse similaire.
26. Le 12 avril 1999, la requérante reçut une lettre de D., procureur adjoint du district de Jeleznodorojni, qu'elle avait rencontré au poste de police (paragraphe 16 ci-dessus). Il l'informait que sa plainte contre la police lui avait été transmise par le parquet de la ville de Rostov et qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête pénale au sujet des policiers mis en cause.
27. Le 7 mai 1999, Kh., procureur du district de Jeleznodorojni, signala au tribunal de la ville de Bataïsk – à la suite semble-t-il d'une demande officielle de cette juridiction – qu'aucun document concernant l'arrestation et la détention de la requérante n'avait été retrouvé.
28. Le 9 juin 1999, le procureur adjoint de la ville de Rostov confirma cette décision.
29. Le 22 décembre 1999, le tribunal de Bataïsk examina la demande de réparation formée par la requérante et conclut que la perquisition de son appartement, son arrestation initiale et sa détention de cinq jours avaient été régulières. Le tribunal considéra que la police avait agi légalement, suivant l'autorisation reçue du procureur, et que les mesures prises avaient été rendues nécessaires par l'enquête pour homicide. Quant aux allégations de mauvais traitements, il renvoya au refus du procureur d'ouvrir une enquête pénale au sujet des policiers en question ainsi qu'aux conclusions de l'enquête interne de police selon lesquelles l'existence de mauvais traitements n'avait pas été établie. Le tribunal jugea non pertinent le rapport médicolégal et conclut que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de fondement.
30. Le 23 février 2000, la cour régionale de Rostov examina le recours de la requérante et confirma les précédentes conclusions.
B. Le recours formé contre la détention administrative
31. Le 15 mars 1999, la requérante se plaignit devant la cour régionale de Rostov de ses cinq jours de détention. Elle affirma qu'elle n'avait pas été informée du nom du magistrat auteur de la décision de mise en détention et que celui-ci ne lui avait pas posé de questions, ne l'avait informée d'aucune accusation pesant sur elle, ne lui avait pas expliqué l'objet de sa comparution devant lui et ne lui avait pas donné copie de sa décision.
32. Le 17 mars 1999, le juge qui avait condamné l'intéressée à cinq jours de détention indiqua à celle-ci qu'aucun appel ne pouvait être interjeté contre cette décision, laquelle ne pouvait être contestée que par le biais d'un recours extraordinaire du procureur.
33. Le 25 mars 1999, la requérante déposa une plainte auprès du tribunal du district de Jeleznodorojni et de la cour régionale de Rostov. Elle protestait contre le refus d'examiner sa demande civile.
34. Le 26 mai 1999, le président de la cour régionale de Rostov lui répondit que d'après les éléments du dossier sa détention avait été légale dès lors qu'elle avait été imposée pour une infraction administrative conformément aux dispositions matérielles et procédurales de droit interne.
35. Le 17 juillet 1999, l'intéressée déposa auprès de la cour régionale de Rostov un nouveau recours contre la décision relative à sa détention.
36. Le 23 août 1999, le président en exercice de la juridiction en question répondit que le droit interne ne prévoyait aucun recours contre une décision de placement en détention administrative.
37. Par la suite, la requérante tenta de contester les décisions susmentionnées, mais aucune de ses demandes ne fut accueillie, au motif que les tribunaux n'étaient pas compétents quant à l'objet du litige. La dernière décision à ce sujet a été prise le 1er décembre 1999 par la cour régionale de Rostov.
C. Les suites de la procédure
38. Le 15 janvier 2003, le parquet du district de Jeleznodorojni ouvrit une enquête pénale sur les circonstances de l'arrestation de la requérante, sa détention d'une nuit et ses plaintes pour mauvais traitements.
39. Le 28 février 2003, à sa propre initiative, le procureur de la région de Rostov saisit le président de la cour régionale de Rostov d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1999, par laquelle l'intéressée avait été condamnée pour une infraction administrative. Il estimait que la résistance que la jeune femme avait opposée aux policiers ne constituait pas une infraction administrative dès lors que ceux-ci avaient agi illégalement et que de toute façon la décision en cause était une sanction disproportionnée.
40. Le 5 mars 2003, le président de la cour régionale de Rostov accueillit cette demande et annula la décision litigieuse au motif que le juge ayant condamné la requérante n'avait pas examiné les circonstances de l'affaire et n'avait pas vérifié si l'intéressée était coupable d'une quelconque infraction administrative. Il jugea qu'il n'y avait pas eu rébellion, du fait que la police était en train de mener une enquête et non de protéger l'ordre public lorsque la requérante avait résisté. Par ailleurs, il constata que la police avait agi au mépris des dispositions procédurales de droit interne.
41. Le 25 août 2003, le parquet du district de Jeleznodorojni, estimant que les policiers n'avaient commis aucun acte illégal, décida de clore l'enquête pénale sur les mauvais traitements allégués ainsi que sur l'arrestation et la détention irrégulières.
42. Le 3 mars 2004, le parquet général annula la décision du 25 août 2003 de clore l'enquête pénale et rouvrit celle-ci au sujet des mauvais traitements et de l'arrestation illégale. Le parquet du district de Jeleznodorojni fut prié de terminer l'enquête dans un délai de trente jours, sous la supervision du procureur général. Les passages pertinents de cette décision sont ainsi libellés :
« [L'intéressée] a toujours maintenu qu'elle s'était opposée à ce que les policiers entrent illégalement dans son appartement et le perquisitionnent illégalement, sans mandat délivré par un procureur, et qu'en conséquence elle avait fait l'objet d'une arrestation et d'une détention irrégulières et avait été brutalisée (...)
L'examen médical a révélé l'existence de nombreuses lésions provoquées par des coups, (...) dont la date et la cause corroborent les déclarations de [l'intéressée] (...) L'enquête n'a pas permis d'établir les circonstances dans lesquelles ces lésions ont été causées.
Les procès-verbaux relatifs à l'infraction administrative et à l'arrestation de la requérante, le 13 février 1999 (...), contiennent de fausses déclarations concernant la participation des témoins (...) Ces circonstances, bien qu'elles aient servi de fondement au placement en détention administrative de [l'intéressée], n'ont pas donné lieu à une enquête approfondie. La décision du 29 avril 2003, par laquelle il a été résolu de ne pas engager de poursuites contre [le policier auteur de ces procès-verbaux] (...), est dénuée de fondement. »
43. Dans sa lettre du 19 avril 2004, le Gouvernement a soutenu que l'enquête était toujours en cours. Par la suite, les parties n'ont soumis aucune information nouvelle sur l'enquête pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L'infraction de rébellion
44. La disposition pertinente du code administratif (Кодекс об административных правонарушениях РСФСР), qui était en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002, énonçait :
Article 165
« La rébellion contre un ordre légal ou une demande légale émanant d'un policier ou d'un militaire volontaire (...) est punie d'une amende représentant dix à quinze fois le montant du salaire minimum, (...) ou d'une peine allant de un à deux ans de travaux correctionnels (...), ou, si ces mesures sont jugées insuffisantes, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quinze jours. »
B. L'audition des témoins
45. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits étaient ainsi libellées :
Article 155
« Un témoin est convoqué en vue de son audition par le biais d'un acte écrit qui lui est notifié en personne ou qui, en son absence, est notifié à un membre adulte de sa famille (...)
Cet acte contient le nom de la personne appelée à témoigner et indique à quelle adresse, devant qui, à quelle date et à quelle heure cette personne doit se présenter, ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut de comparution. Un témoin peut également être convoqué par téléphone ou télégramme. »
Article 157
« L'audition d'un témoin se tient au lieu où se déroule l'enquête. Un enquêteur peut toutefois décider de se déplacer pour aller interroger un témoin. »
C. La détention administrative
46. La disposition pertinente de la Constitution de la Fédération de Russie, adoptée par référendum le 12 décembre 1993, énonce :
Article 22
« 1. Chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité personnelle.
2. L'arrestation, la garde à vue et la détention préventive ne sont permises que sur décision judiciaire. Jusqu'à la décision judiciaire, nul ne peut être détenu plus de quarante-huit heures. »
Le chapitre 19 du code administratif (paragraphe 44) disposait que la police pouvait placer une personne en détention administrative pour prévenir la commission d'une infraction administrative, établir une identité, délivrer un document certifiant qu'une infraction administrative avait été commise, si cela était nécessaire et ne pouvait être fait sur place, et assurer une procédure effective ou la mise en œuvre de sanctions administratives. L'article 242 précisait que la détention administrative ne pouvait excéder trois heures, sauf pour certaines catégories d'auteurs d'infractions, notamment les individus qui s'étaient rebellés contre un ordre légal de la police, lesquels pouvaient être détenus pendant la durée nécessaire à l'examen de leur dossier par un juge de district (municipal) ou un responsable de la police. Quant à l'article 240, il exposait les exigences liées au procès-verbal d'arrestation.
Le code administratif ne prévoyait pas de recours contre une détention administrative imposée par un juge. Les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées :
Article 266
« (...) La décision d'un tribunal ou juge de district (municipal) prononçant une sanction administrative est définitive et non susceptible de recours en matière administrative (...) »
Article 274
« (...) La décision d'un juge de district (municipal) prononçant une sanction administrative en vertu [de l'article 165] peut être modifiée ou annulée par le même juge à la suite d'un recours extraordinaire du procureur, ou par le président d'une juridiction supérieure, à sa propre initiative. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
47. Sous l'angle de l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été brutalisée par la police durant son arrestation et pendant sa garde à vue au poste. Par ailleurs, elle allègue que ses plaintes pour mauvais traitements n'ont pas fait l'objet d'une enquête effective, comme l'exige l'obligation procédurale découlant de l'article 3. Celui-ci dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur les allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police
1. Thèses des parties
48. La requérante affirme que le 13 février 1999 elle fut arrêtée de manière contraire à l'article 3 de la Convention. Elle aurait par ailleurs été frappée, d'abord à son arrivée au poste, par les policiers qui l'interrogeaient, puis, le même jour, également par les policiers, alors qu'elle refusait de les laisser perquisitionner son appartement. Elle allègue qu'elle a subi des lésions, notamment des contusions et des écorchures, et que ce traitement a eu pour effet de l'intimider. En outre, elle affirme ne pas avoir reçu de soins médicaux à la suite de cela.
49. L'intéressée a soumis un rapport médicolégal rédigé peu après sa remise en liberté, rapport qui mentionne des lésions compatibles avec sa version des faits.
50. Dans son mémoire du 15 mars 2004 et sa lettre du 19 avril 2004, le Gouvernement a soutenu que l'enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante était en cours. Il a informé la Cour que le parquet général avait réexaminé le dossier pénal no 3467098 relatif aux accusations d'abus de pouvoir de la part de la police et avait rouvert l'enquête à la date du 3 mars 2004. Il a indiqué que tant que l'enquête n'était pas achevée il ne pouvait faire de commentaires sur le bien-fondé de ces griefs.
51. Depuis lors, le Gouvernement n'a pas soumis de nouvelles observations quant au cours de l'enquête ou aux faits que celle-ci aurait permis d'établir.
2. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que « lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer » (Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A no 241-A, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V).
53. Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu'ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
54. La Cour note que le Gouvernement ne conteste ni la version des faits livrée par la requérante ni le rapport médicolégal. L'enquête effectuée en 2003-2004 n'a révélé aucun fait ni élément nouveau par rapport à la thèse de l'intéressée. Le Gouvernement n'a pas non plus fourni d'autre explication quant à l'origine des blessures de la jeune femme. On peut considérer en particulier que nul ne conteste que ces lésions ne sont pas antérieures au placement en garde à vue.
55. En outre, les autorités ont admis que les accusations de la requérante étaient crédibles. Ainsi, le parquet général a reconnu que celle-ci avait toujours maintenu intégralement ses allégations de mauvais traitements, et a observé que les lésions relevées par un médecin expert étaient compatibles avec le récit de l'intéressée (paragraphe 42 ci-dessus).
56. La Cour remarque que la police pensait que la requérante allait lui donner des informations sur l'homicide prétendument commis par L., supposé être son petit ami. Elle prend acte du caractère contradictoire des déclarations officielles sur le motif pour lequel l'intéressée a été conduite au poste de police, et conclut qu'elle y a été amenée pour être interrogée comme témoin au sujet du crime en question et non en raison d'une infraction administrative sans gravité, qui a servi de prétexte. Cette audition n'ayant pas été assortie des garanties procédurales ordinaires en droit russe, comme l'établissement d'un procès-verbal d'interrogatoire ou l'accès à un avocat, la Cour ne saurait exclure l'hypothèse que la police a eu recours à la force pour extorquer des informations à la jeune femme.
57. Eu égard aux allégations cohérentes et précises de la requérante, corroborées par le rapport médicolégal, et à l'absence de toute autre explication plausible quant à l'origine des lésions observées sur le corps de l'intéressée à l'issue de sa garde à vue, la Cour admet que celle-ci a été brutalisée par la police.
58. Quant à la gravité des mauvais traitements, la Cour rappelle que, pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, elle doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention dans le but de marquer d'une infamie particulière certains traitements inhumains délibérés provoquant de grandes et cruelles souffrances. La Cour a déjà examiné des affaires où elle a conclu qu'il y a avait eu un traitement qui ne pouvait être qualifié que de torture (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI ; Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 83, 84 et 86, Recueil 1997-VI ; Selmouni précité, § 105 ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 94-96, CEDH 2000-VIII, et, parmi les arrêts récents, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 116, CEDH 2004-IV).
59. Les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale de la requérante. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'à l'égard d'une personne privée de sa liberté l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Selmouni précité, § 99).
60. La Cour estime qu'en l'espèce l'existence de douleurs ou de souffrances physiques a été attestée par le médecin expert et les déclarations de la requérante quant aux mauvais traitements subis en garde à vue. Par ailleurs, l'enchaînement des faits démontre que les douleurs et les souffrances en question lui ont été infligées de manière intentionnelle, en particulier dans le but de lui extorquer des informations concernant L. (paragraphes 56-57 ci-dessus).
61. Pour apprécier la gravité des « douleurs ou souffrances » infligées à un requérant, la Cour tient compte de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Batı et autres précité, § 120). La Cour observe qu'à l'époque des faits la requérante n'avait que dix-neuf ans et que, en tant que femme confrontée à plusieurs policiers de sexe masculin, elle était particulièrement vulnérable. De plus, les mauvais traitements ont duré plusieurs heures, pendant lesquelles l'intéressée a été battue à deux reprises et été soumise à d'autres formes de violences ayant un impact physique et psychique.
62. Dans ces conditions, la Cour conclut que pris globalement, et compte tenu de leur objet et de leur gravité, les mauvais traitements en question constituent des actes de torture au sens de l'article 3 de la Convention.
63. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l'article 3 de la Convention.
B. Sur le manquement allégué à mener une enquête effective
1. Thèses des parties
64. La requérante affirme qu'immédiatement après les faits elle a déposé plusieurs demandes tendant au déclenchement de poursuites pénales contre les policiers impliqués ; qu'elle a indiqué leur nom et leur rang et déclaré qu'elle était capable de les reconnaître ; qu'elle a joint le rapport médicolégal confirmant la présence de lésions sur son corps. Cependant, aucune de ses demandes n'aurait abouti et aucune enquête n'aurait été menée avant la communication au gouvernement défendeur de sa requête à la Cour. Quant à l'enquête ouverte en 2003, la requérante ne la juge ni prompte ni effective et allègue qu'à la suite de l'introduction de sa requête elle a craint une réaction négative de la part des autorités et a trouvé intimidants les contacts avec celles-ci, de sorte qu'elle n'a pas joué un rôle actif dans la procédure. Elle soutient que bien qu'elle ait témoigné devant l'enquêteur, elle n'a jamais été informée du dénouement de cette procédure.
65. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations quant au bien-fondé de ce grief (paragraphes 50-51 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
66. La Cour estime avant tout que, pris ensemble, les éléments médicaux et les griefs et le témoignage de la requérante constituent des motifs raisonnables de penser que les blessures de l'intéressée ont pu être causées par la police.
67. Lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV). En matière d'effectivité, les normes minimales définies par la jurisprudence de la Cour exigent aussi que l'enquête soit indépendante et impartiale et soumise au contrôle de l'opinion publique, et que les autorités compétentes fassent preuve d'une diligence et d'une promptitude exemplaires (voir, par exemple, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §§ 208-213, 24 février 2005).
68. La Cour juge qu'une obligation procédurale d'enquêter sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante a surgi dès que celle-ci a porté l'affaire à la connaissance des autorités compétentes, c'est-à-dire le parquet et le responsable de la police. Ses demandes d'enquête, déposées dans le mois qui a suivi les faits, contenaient un récit détaillé visant expressément certaines personnes et étaient accompagnées du rapport médicolégal corroborant sa version. Or aucune investigation n'a suivi. L'enquête menée au sein du service des affaires intérieures (paragraphe 25 ci-dessus) a abouti à certaines accusations disciplinaires mais n'a permis de révéler ni les noms des personnes mises en cause ni les motifs des sanctions infligées à celles-ci. Pour cette raison seule, elle ne saurait être qualifiée d'enquête effective ; le Gouvernement, à juste titre, ne l'a d'ailleurs pas présentée comme telle.
69. L'enquête n'a été ouverte que près de quatre ans après les faits litigieux, lorsque l'affaire a été portée à l'attention des autorités nationales dans le contexte de la procédure engagée devant la Cour par la requérante. L'affaire a été l'objet d'une enquête dans le cadre d'une procédure pénale qui, en dépit de son caractère tardif, n'était pas forcément vouée à l'échec puisque le dossier contenait déjà de solides preuves documentaires fournies par l'intéressée. Cette enquête n'a toutefois pas été satisfaisante, car elle n'a pas permis d'établir les circonstances matérielles et de répondre aux questions posées, telle l'origine des blessures de la requérante (paragraphe 42 ci-dessus).
70. Le 3 mars 2004, le procureur général a donné des instructions en vue de la reprise de l'enquête, mais pour l'heure cela n'a pas été suivi d'effet. Force est donc à la Cour de constater qu'au cours des trois dernières années les autorités n'ont pas remédié aux carences dont elles connaissaient parfaitement l'existence.
71. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, en raison de l'absence d'enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par la requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LES MAUVAIS TRAITEMENTS
72. La requérante allègue qu'elle a été privée d'un recours effectif quant à son grief relatif aux mauvais traitements fondé sur la Convention. Elle soutient que tous ses efforts en vue du déclenchement d'une procédure pénale ont échoué, de même que ses démarches aux fins d'obtenir réparation par le biais d'une action civile. Elle invoque l'article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
73. Le Gouvernement n'a pas soumis d'autres observations que celles présentées au titre de l'article 3 de la Convention.
74. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention exige que lorsqu'on peut prétendre de manière défendable qu'il y a eu violation d'un ou plusieurs droits consacrés par la Convention, la victime doit disposer d'un mécanisme permettant d'établir la responsabilité de fonctionnaires ou d'organes de l'Etat quant à ce manquement. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation concernant la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. En règle générale, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi bien d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI ; voir aussi Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 75, CEDH 2002-I).
75. Cependant, la portée de l'obligation résultant pour l'Etat de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief du requérant, et dans certaines situations la Convention exige qu'un recours particulier soit offert. Ainsi, dans les cas de décès suspects ou de mauvais traitements, eu égard à l'importance fondamentale des droits protégés par les articles 2 et 3, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 161-162, CEDH 2002-IV ; Assenov et autres précité, §§ 114 et suiv. ; Süheyla Aydın c. Turquie, no 25660/94, § 207, 24 mai 2005).
76. Sur la base des éléments produits en l'espèce, la Cour a jugé que les autorités nationales étaient responsables des lésions subies par la requérante le 13 février 1999. Les plaintes que cette dernière a adressées aux autorités internes à cet égard reposaient sur les mêmes éléments et étaient donc « défendables » aux fins de l'article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). Il pesait donc sur les autorités une obligation de procéder à une enquête effective quant aux accusations que l'intéressée avait portées contre les policiers. Pour les raisons exposées ci-dessus, on peut considérer qu'aucune enquête pénale effective n'a été menée. En conséquence, tout autre recours qui était ouvert à la requérante, y compris une action en réparation, avait des chances limitées d'aboutir. Si les juridictions civiles ont la faculté d'apprécier les faits de manière indépendante, en pratique le poids accordé à une enquête pénale préalable est si important que même une preuve contraire extrêmement convaincante fournie par un plaignant est souvent jugée « non pertinente ». En témoigne l'action civile engagée par l'intéressée. Le tribunal, sans apprécier les faits de la cause, a simplement approuvé l'opinion du procureur selon laquelle l'action de la requérante était dénuée de fondement (paragraphes 29-30 ci-dessus). C'est pourquoi en l'espèce l'action en réparation a été un recours purement théorique et illusoire, non susceptible d'offrir une réparation à l'intéressée.
77. Partant, la Cour estime que la requérante a été privée d'un recours interne effectif quant aux mauvais traitements subis aux mains de la police. En conséquence, il y a eu à cet égard violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE
78. La requérante se plaint que son arrestation du 13 février 1999, sa détention d'une nuit au poste de police puis sa détention de cinq jours ont été irrégulières. Ces griefs ont été déclarés recevables sous l'angle des articles 5 et 6 de la Convention.
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
79. Le Gouvernement reconnaît que l'arrestation et la détention de la requérante étaient irrégulières, mais estime que celle-ci n'est plus victime des violations alléguées à cet égard. Il se réfère au jugement du président de la cour régionale de Rostov en date du 5 mars 2003, qui a établi que l'arrestation de l'intéressée avait été contraire au droit interne et a annulé la décision du 14 février 1999.
80. De l'avis du Gouvernement, ce jugement a ouvert à la requérante la possibilité de demander dans le cadre d'une procédure civile distincte la réparation du préjudice moral causé par la privation de liberté irrégulière, sur le fondement des articles 1070 et 1100 du code civil. Le Gouvernement considère que dès lors que l'intéressée n'a pas engagé pareille action en réparation elle n'a pas épuisé les voies de recours internes et qu'en conséquence la Cour doit rejeter les griefs relatifs à sa détention.
81. La requérante conteste la position du Gouvernement et maintient ses griefs.
82. Dans le cadre de son exception, le Gouvernement a prié la Cour de conclure que la décision du 5 mars 2003 avait eu une incidence sur le statut de victime de la requérante et que celle-ci devait engager une action en réparation. La Cour note cependant que le gouvernement défendeur a déjà formulé une exception pour l'essentiel identique, qu'elle a rejetée dans sa décision sur la recevabilité de la requête. En conséquence, elle n'examinera pas l'exception du Gouvernement.
A. Sur la légalité de la détention
83. D'emblée, la Cour fait observer – et cela n'est pas contesté par les parties – que l'arrestation de la requérante, sa détention d'une nuit au poste de police puis ses cinq jours de détention administrative s'analysent en une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
84. La première question à examiner est de savoir si la détention de l'intéressée était visée par l'un des motifs autorisant la privation de liberté qui sont énumérés de façon exhaustive au paragraphe 1 de l'article 5. La Cour remarque que la détention subie par la requérante se divise en deux périodes distinctes : la période antérieure à sa rencontre avec le juge, le 14 février 1999, et la période consécutive à cette rencontre. Le 14 février 1999, une peine de détention de cinq jours a été infligée à l'intéressée en raison de l'infraction administrative prétendument commise par elle ; à partir de cette date, sa détention a donc eu un motif clairement défini. Quant à la détention – antérieure – d'une nuit, elle demeure pour l'essentiel inexpliquée. La Cour examinera séparément les deux périodes en question.
1. Arrestation et détention pendant une nuit
85. La Cour relève qu'à un certain stade de sa détention la requérante a été officiellement inculpée d'une infraction administrative et que jusqu'à l'examen de sa cause par un juge on pouvait en théorie la supposer détenue en vertu de l'article 242 du code administratif. Il apparaît cependant que la véritable raison pour laquelle elle a été conduite au poste de police est que l'on voulait la forcer à donner des informations sur L. et à remettre les clés de son propre appartement. De toute évidence, l'inculper d'une infraction administrative était un simple prétexte pour la garder à disposition aux fins d'un interrogatoire.
86. Dans ces conditions, la Cour n'a pas besoin de rechercher si la détention de la requérante pendant une nuit était visée par l'un des alinéas de l'article 5 § 1 de la Convention, dès lors que les considérations suivantes sont valables en tout état de cause.
87. D'abord, la Cour observe qu'aucun document concernant spécifiquement l'arrestation initiale de l'intéressée et son séjour d'une nuit au poste de police n'a plus tard été trouvé (paragraphe 27 ci-dessus). Il s'ensuit que, pendant quelque vingt heures après l'arrestation de la requérante, il n'a existé aucune pièce précisant l'identité de celle-ci et la raison et la durée prévue de cette détention. Même en supposant que la police avait l'intention de porter contre l'intéressée des accusations concernant l'infraction administrative en question, cela ne la dispensait pas de se conformer à ces formalités de base avant de l'enfermer. Cet élément doit en soi être considéré comme un manquement très grave, puisque le point de vue traditionnel de la Cour est que la détention non reconnue d'un individu constitue une totale négation des garanties fondamentales consacrées par l'article 5 de la Convention et une violation extrêmement grave de cette disposition. Ne pas consigner des données telles que la date et l'heure de l'arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les raisons de la détention et l'identité de la personne qui y a procédé doit passer pour incompatible avec l'exigence de régularité de la détention et avec l'objectif même de l'article 5 de la Convention (Anguelova précité, § 154, et Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 125, Recueil 1998-III).
88. Ensuite, on peut déduire des observations soumises par le Gouvernement après le stade de la recevabilité que l'arrestation de la requérante était irrégulière au regard du droit interne (paragraphes 39-40 ci-dessus).
89. Dans ce contexte, la Cour conclut que la période de détention subie par l'intéressée jusqu'à sa comparution devant un juge, le 14 février 1999, n'a pas satisfait aux garanties de l'article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
2. Les cinq jours de détention pour rébellion contre la police
90. Le 14 février 1999, la requérante fut conduite devant le juge, lequel considéra qu'elle s'était rendue coupable de rébellion contre la police –infraction administrative visée par l'article 165 du code administratif – et la condamna à une peine de cinq jours de détention. Le 5 mars 2003, cette décision fut déclarée illégale et fut annulée. Il convient de déterminer, sans préjuger de l'examen au fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention et concernant la même décision, si le fait que l'intéressée ait purgé cette peine après avoir été condamnée à l'issue de la procédure administrative est conforme à l'article 5.
91. La Cour rappelle les principes généraux suivants, qui ont été présentés dans l'affaire Benham c. Royaume-Uni (10 juin 1996, §§ 40-42, Recueil 1996-III) avant d'être rappelés dans d'autres affaires (Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suiv., 1er mars 2005, et Perks et autres c. Royaume-Uni, nos 25277/94 et suiv., 12 octobre 1999) :
« 40. La principale question à trancher ici est celle de la « régularité́ » de la détention litigieuse, y compris l'observation « des voies légales ». La Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions normatives et procédurales, mais elle commande de surcroît la conformité́ de toute privation de liberté́ au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (...)
41. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Comme, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention, la Cour peut et doit toutefois exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été́ respecté (...)
42. Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité́ de la détention subie dans l'intervalle. C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité́ ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit (...) »
92. La Cour observe que la détention de cinq jours a eu lieu en vertu de l'ordonnance d'un juge qui était en principe compétent pour la prendre. Le bien-fondé de cette décision sort globalement du cadre du contrôle de la Cour, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée plus haut. L'espèce se distingue toutefois des affaires dans lesquelles les décisions litigieuses avaient été prises de bonne foi et selon les voies légales par les autorités judiciaires. Ici, le juge a au contraire exercé son autorité en opposition manifeste avec les garanties procédurales prévues par la Convention. C'est pourquoi l'ordre consécutif de mise en détention est incompatible avec la protection générale contre l'arbitraire que garantit l'article 5 de la Convention.
93. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne les cinq jours de détention subis par la requérante.
B. Sur le droit à un procès équitable
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1
94. Bien que l'applicabilité de l'article 6 à la procédure administrative en cause ne soit pas contestée, la Cour estime nécessaire d'examiner ce point de sa propre initiative. Pour les raisons exposées ci-après, elle considère que la procédure en question portait sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante.
95. La Cour observe que pour déterminer si une infraction est « pénale » au sens de la Convention, il faut d'abord rechercher si la disposition définissant l'infraction litigieuse relève du droit pénal d'après l'ordre juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite la « nature même de l'infraction » et le degré de gravité de la sanction encourue (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 50, série A no 73, et Demicoli c. Malte, 27 août 1991, §§ 31-34, série A no 210).
96. S'agissant de la qualification au niveau interne, la Cour a déjà examiné la sphère définie comme « administrative » dans certains ordres juridiques et jugé qu'elle englobait certaines infractions qui bien que pénales par nature étaient trop futiles pour être régies par le droit pénal et la procédure pénale (Palaoro c. Autriche, 23 octobre 1995, §§ 33-35, série A no 329-B). Cela semble également valable pour le système russe.
97. La Cour observe par ailleurs que les privations de liberté infligées à titre répressif ressortissent en général à la matière pénale, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 69-130, CEDH 2003-X). La requérante en l'espèce a été privée de liberté durant cinq jours et a été enfermée dans un centre de détention pendant la durée de sa peine. En fin de compte, l'objet de la sanction qui lui a été infligée était purement répressif.
98. Ces considérations suffisent à la Cour pour établir que l'infraction dont la requérante a été accusée peut être qualifiée de « pénale » aux fins de la Convention. Dès lors, l'article 6 trouve à s'appliquer.
2. Sur la question de savoir si la requérante a bénéficié d'un procès équitable
99. Le Gouvernement reconnaît que la procédure en cause a été entachée d'irrégularité tant au regard du droit interne que de la Convention. En effet, la décision de justice ayant cassé le jugement susmentionné indiquait que « le juge ayant condamné la requérante n'a[vait] pas examiné les circonstances de l'affaire et n'a[vait] pas déterminé si elle était coupable d'une quelconque infraction administrative ». Cela corrobore les allégations de l'intéressée, qui a affirmé qu'il n'y avait pas eu de procédure contradictoire en tant que telle et que même les apparences d'un procès avaient été négligées dans la mesure où elle n'avait pas eu la possibilité de découvrir l'objet de sa brève comparution devant le juge P.
100. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL D'UNE CONDAMNATION POUR UNE INFRACTION ADMINISTRATIVE
101. La requérante se plaint que selon le droit interne la décision ayant ordonné sa mise en détention administrative était insusceptible d'appel. Elle estime donc à cet égard ne pas avoir disposé d'un recours interne effectif et invoque l'article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Ce grief a également été déclaré recevable en vertu de l'article 5 § 4 de la Convention, qui énonce :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
102. Le Gouvernement reconnaît qu'en droit interne une telle décision était non susceptible d'appel.
103. La Cour renvoie tout d'abord à la conclusion ci-dessus selon laquelle la décision ordonnant la mise en détention administrative de la requérante a été prise par un « tribunal établi par la loi » lors d'une procédure relevant de l'article 6 (paragraphes 93 et 98 ci-dessus).
104. La Cour rappelle qu'un droit de recours contre une décision judiciaire erronée n'est pas reconnu comme une garantie générale (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Ce droit est prévu en matière pénale à l'article 2 du Protocole no 7 à la Convention, excepté pour les infractions mineures. Or la requérante n'a pas invoqué cette disposition ni présenté d'arguments sur le point de savoir si l'accusation pénale portée contre elle concernait autre chose qu'une « infraction mineure ». La Cour ne juge pas nécessaire de soulever ce problème de sa propre initiative.
105. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la Cour observe que l'article 6 § 1 est la lex specialis par rapport à l'article 13 ; en d'autres termes, les exigences du second sont moins strictes que celles du premier et sont absorbées par elles en l'espèce (voir, mutatis mutandis, Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 110, série A no 168). En règle générale, l'article 13 n'est pas applicable lorsque la violation alléguée de la Convention a eu lieu dans le cadre d'une procédure judiciaire (Pizzetti c. Italie, 26 février 1993, § 41, série A no 257-C). Les seules exceptions à ce principe sont constituées par les griefs tirés de l'article 13 qui portent sur un manquement à l'exigence du « délai raisonnable » (Kudła précité, §§ 146‑149). Cela n'étant pas le cas ici, il ne peut y avoir d'atteinte distincte à l'article 13.
106. Pour ce qui est de l'article 5 § 4, la Cour observe que les garanties qu'il consacre sont en principe superflues s'agissant d'une détention relevant de l'article 5 § 1 a), car le contrôle juridictionnel de la privation de liberté se trouve déjà incorporé dans la condamnation et la peine initiales (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12). Pour en revenir aux circonstances de l'espèce, les cinq jours de détention infligés à la requérante reposaient uniquement sur sa condamnation par le juge, de sorte que l'article 5 § 4 n'exigeait pas le contrôle de cette décision par une autorité judiciaire distincte.
107. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour conclut que ce grief ne soulève aucune question distincte sous l'angle de l'article 13 ou de l'article 5 § 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
108. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
109. Au titre du dommage moral, la requérante demande 100 000 euros (EUR) pour les blessures et la détresse subies par elle du fait des mauvais traitements infligés par les policiers, ainsi que pour l'angoisse causée par la procédure administrative, sa détention consécutive et le manquement des autorités à réagir à ses plaintes pour mauvais traitements.
110. Au titre du préjudice matériel, elle réclame 25 roubles (RUB), soit le montant que lui a facturé le centre de détention pour ses cinq jours de privation de liberté.
111. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations au sujet des prétentions de la requérante, mais a indiqué qu'il s'abstenait de le faire d'une part en raison de l'enquête pendante sur les mauvais traitements et d'autre part à cause de l'exception qu'il soulève pour défaut d'épuisement des voies de recours internes quant au grief concernant la détention.
112. La Cour rappelle avoir constaté que les autorités avaient torturé la requérante et manqué à ouvrir promptement une enquête publique satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, il est établi que l'intéressée a été privée de liberté en violation de l'article 5 et à l'occasion d'une procédure menée au mépris de l'article 6. En outre, la requérante a passé des mois à tenter en vain d'obtenir réparation au niveau interne pour les mauvais traitements subis. L'ensemble de ces circonstances a dû occasionner angoisse et détresse à l'intéressée. Eu égard à toutes ces considérations, la Cour, statuant en équité, alloue à la requérante 35 000 EUR pour dommage moral et 25 RUB pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
113. La requérante demande 5 000 RUB pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne et devant la Cour. Cette somme englobe les droits de timbre, les frais de traduction, les frais postaux et les frais de papeterie.
114. Le Gouvernement n'a pas formulé d'objections à ce sujet.
115. Dans ces conditions, la Cour estime raisonnable la demande de la requérante et dès lors lui alloue la somme de 5 000 RUB pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
116. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements infligés ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait de l'absence d'enquête effective au sujet des plaintes de la requérante pour mauvais traitements ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison du défaut de recours effectifs pour faire état des mauvais traitements litigieux ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de l'arrestation de la requérante et de sa détention d'une nuit ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison des cinq jours de détention subis par la requérante ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
7. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 5 § 4 et 13 de la Convention en ce qui concerne l'absence de droit de recours contre la décision infligeant une sanction pour l'infraction administrative ;
8. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 25 RUB (vingt-cinq roubles) pour dommage matériel,
ii. 35 000 EUR (trente-cinq mille euros), à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral,
iii. 5 000 RUB (cinq mille roubles) pour frais et dépens,
iv. tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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