DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MENEGHINI c. ITALIE
(Requête n° 51677/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meneghini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Elio Meneghini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51677/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 27 novembre 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Alessandria, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de la société en nom collectif S. en liquidation et de la société à responsabilité limitée E. Le requérant alléguait avoir travaillé auprès desdites sociétés et visait à obtenir le paiement de différentes sommes à titre de provisions, cotisations sociales et indemnité de fin de contrat.
4. La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1993. Les 8 avril, 16 juin et 27 juillet 1993 eut lieu l’audition de témoins. Le 28 octobre 1993, les parties demandèrent un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 17 mars 1994. Cette audience fut reportée d’office au 13 octobre 1994 car le juge d’instance était malade. A une date non précisée, une des parties présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Les 5 mai et 27 juillet 1994 les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner tous les documents versés au dossier. Le 1er août 1994, le juge d’instance nomma un expert, qui prêta serment le 7 septembre 1994. Le 6 avril 1995, les parties demandèrent un renvoi car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe le rapport d’expertise. Le 29 juin 1995, le juge ordonna au bureau des impôts de verser au dossier un document.
5. Le 5 décembre 1995, le juge d’instance déclara l’interruption de la procédure en raison de la mise en faillite de la société à responsabilité limitée E. Le 11 avril 1996, le requérant reprit la procédure. Le 14 novembre 1996, le syndic de la faillite de la société E. excipa de l’incompétence du juge d’instance. La mise en état commença le 21 novembre 1996.
6. Par un jugement du 8 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1997, le juge d’instance déclara son incompétence à décider dans l’affaire entamée par le requérant à l’encontre de la société entre-temps mise en faillite et fixa un délai de trente jours pour la reprise de la procédure devant le tribunal d’Alessandria. Par un autre jugement du 13 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1997, le juge d’instance fit en partie droit à la demande du requérant à l’encontre de la société en nom collectif S.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 27 novembre 1992 et s’est terminée le 21 novembre 1997.
10. Elle a donc duré plus de quatre ans et onze mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant s’en remet également à la Cour pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 (cinq mille) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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