Résolution CM/ResDH(2011)302[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
3 affaires contre Suisse
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »))[2],
Vu les arrêts énumérés ci-dessous, transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Nom des affaires (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
1
Mengesha Kimfe (24404/05)
29/07/2010
29/10/2010
2
Agraw (3295/06)
29/07/2010
29/10/2010
3
Jusic (4691/06)
02/12/2010
02/03/2011
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous ;
Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)302
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Mengesha Kimfe contre Suisse
Mengesha Kimfe contre Suisse
(Requête no 24404/05, arrêt du 29 juillet 2010, définitif le 29 octobre 2010)
Rapport d’action du Gouvernement suisse
Résumé introductif de l’affaire
Violation du droit à la vie familiale de la requérante (ressortissante de l’Ethiopie, dont la demande d’asile avait été rejetée, et qui a été séparée formellement de son époux, également ressortissant de l’Ethiopie dont la demande d’asile avait été rejetée) pendant plus de cinq ans sur la base du refus des autorités de lui permettre de changer de canton pour vivre au canton où séjournaient son mari, ce qui a été considéré par la Cour européenne comme une restriction n’étant pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 8).
A. Sur le plan individuel :
La demande de regroupement familial de la requérante a été acceptée le 1er juillet 2008, lorsqu’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour ce motif lui a été délivrée (§ 31 de l’arrêt).
Information du Tribunal administratif fédéral et des autres autorités directement concernées (Office fédéral des migrations, canton de Vaud).
(réglé le 2 août 2010)
Versement de la satisfaction équitable.
(réglé le 19 novembre 2010)
Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 3/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) :
B. Sur le plan général :
A la suite de l’arrêt Mengesha Kimfe contre Suisse, l’office fédéral des migrations a modifié sa pratique administrative. Il autorisera dorénavant aux époux dont la procédure d’asile était définitivement close, un changement de canton afin de rendre possible leur vie commune. Parmi les conditions d’autorisation figurent notamment l’impossibilité de l’exécution du renvoi pendant une période prolongée et un esprit minimal de coopération de la part des personnes concernées.
En outre, le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral no 8_C268/2010, consid. 6.2, rendu le 6 janvier 2011).
Conclusions de l’Etat défendeur :
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)302
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Agraw contre Suisse
Agraw contre Suisse
(Requête no 3295/06, arrêt du 29 juillet 2010, définitif le 29 octobre 2010)
Rapport d’action du Gouvernement suisse
Résumé introductif de l’affaire
Violation du droit à la vie familiale de la requérante (ressortissante de l’Ethiopie, dont la demande d’asile avait été rejetée, et qui a été séparée formellement de son époux, également ressortissant de l’Ethiopie dont la demande d’asile avait été rejetée) pendant plus de cinq ans sur la base du refus des autorités de lui permettre de changer de canton pour vivre au canton où séjournaient son mari, ce qui a été considéré par la Cour européenne comme une restriction n’étant pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 8).
A. Sur le plan individuel :
Le 7 janvier 2008, la requérante a obtenu une autorisation de séjourner dans le canton de Vaud avec son époux (§ 27 de l’arrêt).
Information du Tribunal administratif fédéral et des autres autorités directement concernées (Office fédéral des migrations, canton de Vaud).
(réglé le 2 août 2010)
Versement de la satisfaction équitable.
(réglé le 19 novembre 2010)
Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 3/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) :
B. Sur le plan général :
A la suite de l’arrêt Mengesha Komfe contre Suisse, l’office fédéral des migrations a modifié sa pratique administrative. Il autorisera dorénavant aux époux dont la procédure d’asile était définitivement close, un changement de canton afin de rendre possible leur vie commune. Parmi les conditions d’autorisation figurent notamment l’impossibilité de l’exécution du renvoi pendant une période prolongée et un esprit minimal de coopération de la part des personnes concernées.
En outre, le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral no 8_C268/2010, consid. 6.2, rendu le 6 janvier 2011).
Conclusions de l’Etat défendeur :
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)302
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Jusic contre Suisse
Jusic contre Suisse
(Requête no 4691/06, arrêt du 2 octobre 2010, définitif le 2 mars 2011)
Rapport d’action du Gouvernement suisse
Résumé introductif de l’affaire
Détention illégale du requérant, ressortissant de Bosnie-Herzégovine et dont la demande d’asile avait été rejetée, pendant 22 jours (du 03-25/08/2005) au Canton de Vaud en vue de son expulsion, au motif que les autorités nationales n’avaient pas respecté le critère de l’article 13b para. 1 lit. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, car en l’espèce, il n’y avait pas d’indices concrets que le requérant allait se soustraire du refoulement (violation de l’article 5, paragraphe 1).
A. Sur le plan individuel :
Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directement concernées.
(réglé le 2 décembre 2010)
Versement de la satisfaction équitable.
(réglé le 14 avril 2011)
Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) :
B. Sur le plan général :
Le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt. Ainsi aucune autre mesure n’est envisagée.
Cela nonobstant, le Gouvernement suisse souligne que les dispositions du droit interne pertinentes ont été modifiées avec l’entrée de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En vertu de l’article 74, al. 1er let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
« l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. »
Si l’étranger ne respecte pas une telle injonction, l’autorité cantonale compétente peut ordonner sa détention pendant la préparation de la décision sur le séjour (art. 75, al. 1er let. b LEtr) ou afin d’assurer l’exécution du renvoi (art. 76, al. 1er let. b LEtr).
Conclusions de l’Etat défendeur :
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
[2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
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