DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MERAL c. TURQUIE
(Requête no 33446/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Meral c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33446/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Bayram Meral (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Dinç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait que les faits de la cause révélaient un manquement de l'État défendeur à ses obligations au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 26 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1956 et réside à Ödemis.
6. En 1987, le requérant acquit, par voie d'achat, un terrain de 3 220 m2 sis à Karaburun, Izmir. Cependant, ce n'est que le 9 février 1994 qu'il put en obtenir le titre de propriété, lequel fut classé en « zone de sécurité militaire » en 1988.
7. Le 14 février 1995, le requérant présenta une demande tendant à l'obtention d'un permis de construire à la municipalité de Karaburun. Le 6 décembre 1995, la municipalité l'informa qu'en vertu de la législation pertinente, il devait d'abord s'adresser à l'état-major des forces armées.
8. Le 22 avril 1996, le requérant, avec cinq autres propriétaires, adressa une demande afin d'obtenir un permis de construire à l'état-major.
9. Le 12 novembre 1997, l'état-major rejeta la demande du requérant au motif que le terrain litigieux se trouvait dans la zone de sécurité militaire.
10. Le 1er décembre 1997, le requérant présenta une nouvelle demande à l'état-major, réclamant l'expropriation de son bien.
11. A la suite du refus tacite de l'état-major, le 17 février 1998, le requérant introduisit un recours en annulation de la décision de l'état-major devant le tribunal administratif d'Izmir.
12. Le 30 mars 1998, le ministère de la Défense présenta ses mémoires en réplique. Faisant référence à l'article 35 de la Constitution, selon lequel le droit de propriété peut être restreint dans un but d'intérêt public, il soutint que la loi portant sur les zones de sécurité n'obligeait pas l'administration à exproprier les biens se trouvant dans ces zones.
13. Dans ses mémoires présentés le 14 mai 1998, le requérant affirmait que son terrain, qui faisait l'objet d'une restriction, devait être exproprié afin de rétablir l'équilibre entre l'intérêt général et son droit de propriété. Pour ce faire, il se référait à la jurisprudence pertinente de la Cour.
14. Le 10 mars 1999, le tribunal tint une audience. Puis, par un jugement avant de dire droit, il demanda à l'administration de présenter des documents et cartes portant sur la zone de sécurité militaire.
15. Le 4 juin 1999, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il considéra que la loi portant sur les zones de sécurité militaires offrait la possibilité à l'administration d'exproprier un terrain se trouvant dans une telle zone sans pour autant la soumettre à une telle obligation. Par ailleurs, il souligna qu'il s'agissait d'une restriction concernant principalement les personnes qui souhaitaient s'installer dans cette zone ; par conséquent, celles qui y résidaient déjà pouvaient toujours continuer d'y habiter ou d'en cultiver les terres.
16. Le 2 août 1999, le requérant se pourvut en cassation.
17. Par un arrêt du 12 décembre 2000, le Conseil d'État confirma le jugement du 4 juin 1999, considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure. Les parties pertinentes de cet arrêt sont libellées comme suit :
« Résumé de la demande : (...)
Opinion de Mme E. Emel Celik, juge rapporteur auprès du Conseil d'État : Elle pense qu'il convient de rejeter la demande de pourvoi et de confirmer le jugement de première instance.
Opinion de Mme Tulin Ozenç, procureur (savcı) auprès du Conseil d'État : Les moyens présentés dans le mémoire de pourvoi ne correspondent pas à ceux énumérés à l'article 49 § 1 du code de procédure administrative et, vu les arguments juridiques et légaux sur lesquels était fondé le jugement de première instance, ces moyens ne peuvent pas être considérés comme nécessitant l'infirmation du jugement contesté (...) »
18. Le 12 mars 2001, le requérant introduisit un recours en rectification de l'arrêt du 12 décembre 2000. Il soutint tout d'abord que cet arrêt n'était pas compatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, il allégua que le défaut de communication des avis du juge rapporteur et du procureur auprès du Conseil d'État enfreignait le principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6 de la Convention.
19. Le 22 novembre 2001, le Conseil d'État rejeta le recours en rectification.
20. Le Gouvernement produisit une copie du registre foncier en vertu duquel le classement du terrain en zone de sécurité militaire fut annulé le 29 mai 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Dans sa partie pertinente, l'article 20 de la loi no 2565 sur les zones militaires interdites et les zones de sécurité dispose :
« 1. Dans les zones de sécurité militaires s'appliquent les principes suivants :
a) Les biens immobiliers appartenant aux personnes morales ou physiques se trouvant dans la zone de sécurité peuvent être expropriés.
(...) »
22. Le Conseil d'État (Danıştay), dont l'institution s'est étroitement inspirée du Conseil d'État français, fut instauré en 1868. La procédure administrative est principalement écrite.
23. Les juges rapporteurs (tetkik hakimi) et les procureurs (savcı) auprès du Conseil d'État sont nommés parmi les juges des tribunaux administratifs (article 11 de la loi no 2575 du 6 janvier 1982 relative à l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État – Danıştay Kanunu). Les procureurs travaillent sous l'autorité du procureur général près le Conseil d'État (Danıştay bassavcısı – article 60).
24. Les procureurs examinent les dossiers qui leur sont confiés au nom du procureur général près le Conseil d'État et expriment leur avis, motivé et par écrit. Ils assistent aux audiences et expriment leurs opinions (article 9 c) du Règlement du Conseil d'État, publié au Journal officiel le 31 janvier 2002). Ils peuvent demander, par l'intermédiaire de la présidence du Conseil d'État, aux organes pertinents toutes informations ou les dossiers de l'affaire (article 61 de ladite loi et article 9, d) dudit règlement).
25. Quant aux juges rapporteurs, ils examinent les affaires qui leur sont confiées par le Président du Conseil d'État et les Présidents des sections et chambres, et donnent des explications à la section ou à la chambre compétente. Ils communiquent leurs propres avis oralement ou par écrit, rédigent les projets de décisions, préparent les procès-verbaux et assument les autres tâches confiées par le Président du Conseil d'État et les Présidents des sections et chambres (article 62 de ladite loi et articles 10 et 11 dudit règlement).
26. En vertu de l'article 18 de la loi no 2577 du 6 janvier 1982 portant sur la procédure devant les tribunaux administratifs, le procureur doit assister aux audiences tenues par le Conseil d'État. Après avoir entendu les parties, il présente son avis par écrit. Ensuite, les parties sont appelées à prendre la parole.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
27. Le requérant tient pour inéquitable la procédure devant le Conseil d'État. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Argumentation des parties
29. Le requérant se plaint de n'avoir reçu, à aucun moment de la procédure, communication des avis du procureur et du juge rapporteur près le Conseil d'État, alors que ceux-ci ont demandé le rejet de son pourvoi. Il souligne qu'un procureur et un juge rapporteur sont intervenus pour exprimer leurs points de vue sur l'affaire, sans que ceux-ci ne soient préalablement connus des parties et sans qu'il soit possible d'y répliquer. Se référant à l'arrêt Göç c. Turquie [GC] (no 36590/97, CEDH 2002‑V), il soutient qu'une telle pratique heurterait le principe de l'égalité des armes.
30. Le Gouvernement soutient qu'on ne saurait dire que le défaut de communication des avis ait enfreint le principe de l'égalité des armes entre les deux parties. Il indique à cet égard que, dans la procédure administrative, à la suite d'un pourvoi, le dossier de l'affaire est envoyé au procureur général près le Conseil d'État pour examen. Quand le procureur général a préparé ses observations écrites concernant le dossier de l'affaire, ce dernier est envoyé à la chambre compétente. Le juge rapporteur l'examine et présente ses conclusions oralement aux conseils des juges. A la suite des délibérations, ces juges adoptent une décision et confient le soin de rédiger un projet de décision au juge rapporteur. A la suite de l'examen de ce projet par ces juges, la décision est signée et signifiée. Ni l'avis du procureur ni celui du juge rapporteur sur une affaire déférée au Conseil d'État ne lie la chambre chargée de l'affaire, laquelle est libre de traiter le recours sans en tenir compte. Par ailleurs, si une audience est tenue devant le Conseil d'État, le procureur participe à l'audience avec les parties, lesquelles sont appelées à prendre la parole en dernier lieu.
31. En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'État confirmant le jugement de première instance comportait les avis du juge rapporteur et du procureur. Cependant, le requérant n'a pas présenté de nouvelles allégations dans sa demande de rectification d'arrêt. En outre, dans la procédure devant les tribunaux administratifs, il était représenté par un avocat qui avait l'occasion d'examiner le dossier de l'affaire qui contenait l'avis du procureur.
2. Appréciation de la Cour
a) En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du procureur
32. La Cour observe que, devant le Conseil d'État, le procureur a pour mission première d'instruire le dossier ; il dispose à cet effet de pouvoirs étendus dans la mesure où il peut procéder à toutes les investigations qu'il juge utiles, présenter des demandes de renseignements à qui de droit (paragraphe 24 ci-dessus). Ensuite, il expose par écrit son point de vue selon lequel il y a lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement rendu par la juridiction de première instance.
33. Certes, nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le procureur s'acquitte de ses fonctions. Néanmoins, son avis, qui n'est pas soumis à la contradiction des parties, ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi, le magistrat se trouve dans une situation lui permettant, après l'échange des observations écrites, d'influer sur la décision de la formation de jugement. La Cour rappelle avoir toujours dit que la notion de procès équitable implique, notamment, en principe, le droit des parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumises au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (voir, par exemple, Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006‑...).
34. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Kress c. France ([GC], no 39594/98, §§ 64‑65, CEDH 2001‑VI), elle a confirmé sa jurisprudence sur l'étendue du droit à une procédure contradictoire dans des circonstances où les observations d'un magistrat indépendant dans une affaire civile ou pénale n'étaient pas communiquées à l'avance aux parties, lesquelles ne disposaient d'aucune possibilité d'y répondre. S'il est vrai qu'elle a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1 dans les circonstances de cette affaire, il convient de souligner qu'en l'espèce les faits sont différents. Dans le cas de Mme Kress, la Cour a relevé que le commissaire du Gouvernement présentait ses conclusions pour la première fois oralement à l'audience publique de jugement de l'affaire devant le Conseil d'État et que tant les parties à l'instance que les juges et le public en découvraient le sens et le contenu à cette occasion (ibidem, § 73). Par ailleurs, il n'était pas contesté dans l'affaire Kress que les avocats qui le souhaitaient pouvaient demander au commissaire du Gouvernement, avant l'audience, le sens général de ses conclusions et y répliquer par une note en délibéré, et qu'en outre, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l'audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l'affaire pour permettre aux parties d'en débattre (ibidem, § 76). Or ces garanties étaient absentes en l'espèce, puisque le Conseil d'État a examiné les motifs de recours des parties sans tenir d'audience (en ce qui concerne la possibilité de répliquer aux conclusions du représentant du ministère public lors de l'audience, comparer avec Wynen c. Belgique (arrêt, no 32576/96, § 35, CEDH 2002‑VIII)).
35. Quant à l'argument consistant à dire que le requérant, représenté par un avocat, aurait pu consulter le dossier au greffe du Conseil d'État et obtenir une copie de l'avis du procureur, la Cour est d'avis que cela ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour assurer le droit de l'intéressé à une procédure contradictoire. Comme elle l'a souligné dans l'arrêt Göç (précité, § 57), l'équité voulait que ce fût le greffe du Conseil d'État qui informât le requérant du dépôt de l'avis et de la possibilité dont il bénéficiait, s'il le souhaitait, d'y répondre par écrit. Cette exigence ne semble pas être observée en droit interne.
36. Par ailleurs, la Cour estime que le fait d'attendre de l'avocat du requérant qu'il prenne l'initiative et qu'il s'informe périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de commenter l'avis, puisqu'il n'a jamais été informé du calendrier procédural suivi dans le traitement du recours (ibidem, § 57).
37. Certes, comme le souligne le Gouvernement, en cas de tenue d'une audience, en vertu de l'article 18 de la loi portant sur la procédure devant les tribunaux administratifs (paragraphe 26 ci-dessus), les parties prennent la parole en dernier lieu une fois que le procureur a présenté son avis. Cela, à première vue, peut permettre aux justiciables de répliquer à l'avis du procureur. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire de spéculer sur cet argument puisque, comme il a été noté ci-dessus (paragraphe 34 ci-dessus) le Conseil d'État a examiné les motifs du pourvoi sans tenir d'audience (voir, notamment, Wynen, précité, § 38).
38. En conséquence, compte tenu de la nature des observations du procureur près le Conseil d'État et de l'impossibilité pour le requérant d'y répondre par écrit, il y a eu méconnaissance du droit de l'intéressé à une procédure contradictoire.
39. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
b) En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du juge rapporteur
40. En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du juge rapporteur, la Cour observe d'emblée que le rôle de ce magistrat n'est pas comparable à celui du procureur. Alors que les premiers assument les tâches confiées par le Président du Conseil d'État et les Présidents des sections et chambres et examine les affaires qui leur sont confiées par ceux-ci, les procureurs travaillent sous l'autorité du procureur général près le Conseil d'État. En règle générale, les juges rapporteurs ne prennent pas de mesures d'instruction mais se prononcent au vu d'un dossier déjà instruit. En tout état de cause, aucun élément n'indique qu'en l'espèce, le juge rapporteur ait pris des mesures d'instruction de nature à forger un préjugé (voir, par exemple, Martinie, précité, § 49 sur ce point).
41. Par ailleurs, bien que la législation turque ne donne pas d'indications précises sur la manière dont le juge rapporteur près le Conseil d'État exerce son rôle dans la procédure devant celui-ci, il ressort que l'autorité que lui confèrent ses fonctions se distingue difficilement de celle des juges. Certes, en communiquant son propre avis oralement ou par écrit, il tend à influencer les juges, cependant ce rôle apparaît assimilé à ses fonctions juridiques déléguées par le Président du Conseil d'État ou les Présidents des chambres. Ainsi, sous l'autorité de ces derniers, il rédige les projets de décisions et prépare les procès-verbaux.
42. Par ailleurs, la Cour observe que, contrairement à l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 664, § 101), le requérant se borne à contester l'absence de communication de l'avis du juge rapporteur et ne se plaint pas de « (l)a notification à l'avocat général du dossier du conseiller rapporteur contenant le rapport ainsi que le ou les projets d'arrêt (...) »
43. La Cour conclut en conséquence à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
44. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions administratives. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. La Cour observe que les parties s'accordent à fixer le point de départ de la période à considérer au jour de la saisine du tribunal administratif d'Izmir, à savoir le 17 février 1998. De même, il n'est pas controversé que la procédure s'est achevée le 12 juin 2002, date à laquelle le Conseil d'État a rejeté le recours en rectification introduit par le requérant (en ce qui concerne le recours en rectification, voir Rodoplu c. Turquie, no 41665/02, § 27, 23 janvier 2007). Par conséquent, la procédure a duré environ quatre ans et trois mois pour trois degrés de juridiction.
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
47. A cet égard, la Cour estime qu'un délai de quatre ans et trois mois pour une procédure administrative ayant connu trois degrés de juridictions n'est pas d'emblée excessif. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, elle ne relève aucune période d'inactivité ou autre manque de célérité attribuable aux autorités judicaires.
48. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
49. Le requérant allègue que l'impossibilité d'obtenir un permis de construire en raison du classement de son terrain en zone de sécurité constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
50. Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées dans la mesure où l'intéressé n'a pas intenté un recours en pleine juridiction devant les tribunaux administratifs. Il souligne qu'une telle action en réparation engagée contre l'administration dans le cadre de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative est un recours effectif.
51. Le requérant conteste cette thèse.
52. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre l'État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de l'État en question. Celui-ci n'a donc pas à répondre de ses actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans son ordre juridique interne. Pour que l'on puisse considérer qu'il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, pp. 2275–2276, §§ 51–52).
53. En l'espèce, la Cour constate que le requérant s'est contenté d'attaquer le refus de l'état-major des forces armées opposé à sa demande de permis de construction. Ce recours a été rejeté en raison de l'utilité publique qui se trouvait à la base de la création d'une telle zone de sécurité. Cependant, comme le souligne le Gouvernement, le requérant aurait pu intenter une action en dommages-intérêts afin obtenir la réparation des préjudices allégués (voir, dans le même sens, Gülizar Öz c. Turquie (déc.), no 40687/98, non publiée, et comparer avec Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 27, § 71). De surcroît, la Cour constate que celui-ci ne fournit aucun argument qui rend la voie de recours invoquée par le Gouvernement sujette à caution. L'exception soulevée par le Gouvernement se révèle donc fondée.
54. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Le requérant réclame 34 954 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il invite également la Cour à lui allouer 5 000 EUR à titre de préjudice moral.
57. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont exagérées.
58. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par le requérant et l'atteinte à son droit à un procès équitable. Quant au dommage moral dont l'intéressé fait état, il se trouve suffisamment compensé par les conclusions figurant aux paragraphes 32‑39 ci-dessus.
B. Frais et dépens
59. Le requérant réclame 5 500 EUR au titre des honoraires, dont 4 000 pour le travail fourni par son représentant aux fins de la procédure devant la Cour et 1 500 pour les frais et dépens encours devant les juridictions internes et la Cour. Il fournit uniquement les justificatifs pour les frais encourus devant les juridictions internes.
60. Le Gouvernement souligne que le requérant n'a présenté aucun justificatif à l'appui de sa demande.
61. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle relève que le requérant ne fournit pas de justificatifs des honoraires de son avocat. Par conséquent, elle rejette cette demande. En revanche, elle estime raisonnable de lui allouer la somme de 1 000 EUR au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'absence de communication des avis du procureur et du juge rapporteur auprès du Conseil d'État et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur près le Conseil d'État ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l'avis du juge rapporteur près le Conseil d'État ;
4 Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy