PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MERCURI c. ITALIE
(Requête n° 47247/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
11 avril 2002
Cet arrêt est définitif mais peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mercuri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47247/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pasquale Mercuri (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Miele, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait, notamment, ne pas avoir bénéficié de son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, dans le cadre de la procédure intentée par lui en vue d’obtenir une indemnisation pour détention suivie d’acquittement. Par ailleurs, le requérant alléguait la violation de l’article 5 § 1 a) et c) par rapport à la prétendue irrégularité de sa détention.
4. A la suite de la communication du grief tiré de l’équité de la procédure au Gouvernement et du rejet de la requête pour le surplus par une décision du 7 septembre 2000 et après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable le 5 juillet 2001, pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25§ 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle première section.
6. Les 15 janvier 2002 et 13 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Après avoir été acquitté des charges de détention de stupéfiants finalisée à la vente, le 25 mars 1996 le requérant introduisit près la cour d’appel de Rome une demande en indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement. Par une décision du 8 janvier 1998, la cour d’appel de Rome accueillit la demande du requérant et lui accorda 10 millions lires italiennes à titre d’indemnisation pour préjudice matériel et moral.
8. Par une décision du 22 septembre 1998, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par l’avocat de l’Etat et annula sans renvoi la décision de la cour d’appel, estimant que la demande du requérant du 25 mars 1996 n’avait été introduite dans les formes. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation se référa à un arrêt de la Cour de cassation en chambres réunies du 26 novembre 1997.
EN DROIT
9. Le 15 janvier 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement italien offre de verser à M. Pasquale Mercuri la somme de 14 000 000 lires italiennes au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 13 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement italien est prêt à verser à M. Pasquale Mercuri la somme de 14 000 000 lires italiennes au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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