Résolution ResDH(2003)164
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 11 avril 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire Mercuri contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 avril 2002 dans l’affaire Mercuri et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 47247/99) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Pasquale Mercuri, ressortissant italien, et que la Cour a déclaré recevable le grief du requérant concernant la violation de son droit d’accès à un tribunal suite à une décision de la Cour de cassation, en 1998, déclarant irrecevable pour vice de forme sa demande d’indemnisation au titre de la détention provisoire suivie d’un acquittement ;
Considérant que dans son arrêt du 11 avril 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la république italienne payerait à la partie requérante la somme de 14 000 000 de lires italiennes au titre du dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 3 juillet 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.
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