PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MEREU ET S. MARIA NAVARRESE S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 38594/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2002
DÉFINITIF
13/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mereu et S. Maria Navarrese s.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Renato Mereu et S. Maria Navarrese s.r.l. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38594/97. Les requérants sont représentés par Me M. Vogelsang, avocat à Hambourg. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
3. La Cour a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
EN FAIT
4. En 1980, la province de Nuoro approuva le projet d'élargissement d'une route qui passait sur les terrains de la propriété des requérants. Les parcelles des terrains concernés furent occupées par l'administration qui, par la suite, procéda aux travaux.
5. Par un jugement du 11 mars 1981, le tribunal administratif de Sardaigne, saisi par les requérants, constata l'illégalité de l'occupation des terrains. Cette décision fut confirmée par la suite par le Conseil d'Etat.
6. En mars 1986, les requérants introduisirent un recours en dommages-intérêts contre la province de Nuoro devant le tribunal civil de Nuoro. En avril 1986, les requérants demandèrent une expertise et chargèrent le juge d'instruction de nommer des experts afin de procéder à l'évaluation du préjudice découlant de l'occupation des terrains ainsi que des préjudices ultérieurs. Des audiences eurent lieu les 9 juillet 1987 et 5 novembre 1989.
7. A l'audience du 22 février 1990, le juge de la mise en état nomma des experts. A l'audience du 17 octobre 1991, le juge de la mise en état constata que des documents du dossier avaient disparu et en informa le parquet. D'autres audiences eurent lieu les 12 décembre 1991 et 5 mars 1992. A l'audience suivante, le 18 février 1993, le juge de la mise en état constata que les experts désignés n'avaient pas encore déposé de rapport d'expertise et invita ceux-ci à le faire dans un délai de quatre mois.
8. A l'audience suivante, le 17 juin 1993, aucune expertise n'ayant été déposée, l'avocat des requérants demanda au juge de la mise en état de désigner d'autres experts. Cette demande fut accueillie et l'affaire fut ajournée au 21 septembre 1993.
9. Le 14 avril 1994, les requérants demandèrent au juge de la mise en état de relancer les experts. A l'audience du 16 février 1995, constatant qu'aucune expertise n'avait été déposée, l'avocat des requérants demanda au juge de la mise en état de désigner d'autres experts. Cette demande fut accueillie et la désignation des experts fut fixée au 13 avril 1995. Des dix audiences fixées entre le 16 février 1995 et le 22 mai 1997, une fut reportée à la demande des parties et neuf concernèrent l'expertise. Des sept audiences fixées entre 9 octobre 1997 et le 3 mars 2000, deux furent consacrées à l'expertise, une au dépôt de documents, une fut reportée à la demande des requérants, une le fut d'office, une le fut en raison d'une grève des avocats et une le fut en raison du changement du juge.
10. Selon les informations fournies par le conseil des requérants le 12 juin 2001, le 3 mai 2001 se tint une nouvelle audience après laquelle le juge renvoya l'affaire à une date non précisée en janvier 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté en mars 1986 et la procédure était encore pendante en janvier 2002.
14. Elle avait à cette date duré environ quinze ans et dix mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Les requérants réclament ensemble au moins 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et non matériel qu'ils auraient subis.
19. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice non patrimonial subi.
B. Frais et dépens
20. Les requérants demandent également 91 844,60 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 250 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) pour dommage et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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