QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 39153/05
présentée par Teodora et Mihail MEREUŢĂ
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 janvier 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par MM. Teodora et Mihail Mereuţă, des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1953 et 1952 et résidant à Grătieşti. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les parties requérantes se plaignent du refus formel de la Cour suprême de justice d’examiner leur pourvoi en cassation en raison de non-paiement de la taxe judiciaire.
Les 24 novembre et 1er décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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