DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MERİNÇ c. TURQUIE
(Requête no 28504/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M.Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28504/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kutay Merinç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Ş. Sarıhan, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents et M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Dans sa requête, le requérant se plaignait notamment d’une violation des articles 3 et, en substance, 13 de la Convention du fait des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de l’inefficacité des poursuites pénales déclenchées contre ses présumés tortionnaires.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention puis attribuée à la première section (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’ancien article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et anciens articles 28 et 29 § 1 du règlement).
5. Le 9 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 18 octobre 2002, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, elle leur a adressé des projets de déclarations. Les 6 novembre 2002 et 25 mars 2003, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Le 2 mai 1989, le requérant, suspecté d’avoir participé aux activités de l’organisation illégale Dev-Yol, fut arrêté et mis en garde à vue, où il demeura jusqu’au 22 mai 1989.
9. A cette date, il fut examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Ankara. Aucune trace de coups et blessures ne fut constatée sur son corps. Le même jour, un juge d’instruction ordonna son placement en détention provisoire.
10. Les 24 et 26 mai 1989, le requérant subit de nouveaux examens médicaux. Les rapports établis en conséquence firent état de fractures aux niveau des deux bras, entraînant une incapacité temporaire de quinze jours.
11. Le 12 octobre 1989, le procureur de la République de Yenimahalle (Ankara) mit les deux interrogateurs du requérant en accusation devant la cour d’assises d’Ankara et requit l’application de l’article 243 du code pénal turc, réprimant le recours à la torture en vue d’extorsion d’aveux.
Le 18 décembre 1990, la cour d’assises condamna chacun des deux policiers à quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction d’exercer leurs fonctions pendant deux mois et quinze jours.
12. Les policiers firent appel de ce jugement. Par un arrêt du 25 septembre 1991, la Cour de cassation infirma le jugement, pour erreur matérielle, et renvoya le dossier de l’affaire pour réexamen devant la cour d’assises.
Le 28 janvier 1992, se fondant sur l’article 15 § 3 de la loi antiterroriste promulguée le 12 avril 1991, la cour d’assises décida de surseoir au jugement et transmit le dossier au comité administratif préfectoral d’Ankara. Or celui-ci se déclara incompétent, ratione materiae, et, depuis, la procédure semble être pendante devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
13. La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Kutay Merinç et qui ont conduit à l’introduction de la requête no 28504/95, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus ainsi que l’absence de diligence que pareilles circonstances imposent afin de faire aboutir l’instruction pénale dans un délai raisonnable, constituent notamment une violation des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête no 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.
2. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant, 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) au titre de préjudices, et 3 000 EUR (trois mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme de 26 000 EUR (vingt-six mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. ».
14. Le représentant du requérant a, de son côté, fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant de M. Kutay Merinç, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 28504/95, en ce compris celle de verser au requérant une somme globale de 26 000 EUR (vingt-six mille euros).
Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. ».
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, au sens de l’article 39 de la Convention.
Assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement), la Cour estime qu’il convient de rayer l’affaire de son rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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