Résolution CM/ResDH(2019)63
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2019, lors de la 1342e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
26128/04
MESSANA
09/02/2017
09/05/2017
37189/05
MESSANA
07/09/2017
07/09/2017
30801/06
MESSANA
16/11/2017
16/11/2017
37199/05
MESSANA
16/11/2017
16/11/2017
17527/05
CONTI ET LORI
16/11/2017
16/11/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 1 du Protocole no 1, constatées en raison de l’absence de garanties suffisantes et/ou de règles excessivement restrictives en matière d’indemnisation pour expropriations d’urgence par les autorités locales (« expropriation indirecte ») ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les préjudices subis par les requérants en conséquence des violations constatées ont été indemnisés par le paiement des sommes octroyées par la Cour européenne à ce titre ;
Rappelant que les questions relatives à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 constatée dans ces affaires ont été examinées dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Belevedere Alberghiera S.R.L. (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)138) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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