PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MESSINA (no 3) c. ITALIE
(Requête no 33993/96)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Messina (no 3) c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33993/96) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Messina (« le requérant »), a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 8 de la Convention, en se plaignant de ce que sa correspondance avec la Commission avait été soumise à la censure.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 29 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant, Antonio Messina, est un ressortissant italien, né en 1946 et actuellement détenu dans la prison de Trapani. Avocat de son état, il a déjà introduit des requêtes en son nom propre pour se plaindre de violations de la Convention pendant les procédures pénales ouvertes à son encontre et pendant sa détention.
1. Le procès
10. Par décision du 19 mars 1991, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Marsala pour détention et trafic illégal de stupéfiants.
11. Par jugement rendu le 21 décembre 1992, le requérant fut condamné à sept ans de réclusion pour détention et trafic illégal de stupéfiants, avec la circonstance aggravante de l'appartenance à une association de malfaiteurs. Trois chefs d'accusation, relatifs à trois faits différents, furent retenus à son encontre. Le 23 novembre 1993, le requérant fut extradé de Suisse et, depuis lors, détenu dans plusieurs pénitenciers italiens. Par un arrêt du 6 mars 1995, la cour d'appel de Palerme acquitta le requérant des deux premiers chefs d'accusation. Pour le troisième, elle lui infligea cinq ans d'emprisonnement. Le 13 juillet 1995, le requérant se pourvut en cassation. Ce pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation daté du 26 janvier 1996.
2. La censure de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l'Homme
12. Pendant l'emprisonnement du requérant, trois lettres, datées des 25 août et 14 octobre 1996 ainsi que du 15 janvier 1998, et le formulaire de requête que le requérant a adressés au secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme sont parvenus à cette dernière avec un visa de censure de l'administration des pénitenciers de Pianosa, Palerme et Trapani.
13. Deux courriers datés des 2 septembre et 27 novembre 1996 de la Commission au requérant sont parvenus à ce dernier avec le visa de contrôle. Cependant, la seconde lettre ne lui avait pas été adressée directement en prison mais, selon ses vœux, par l'intermédiaire de sa femme.
14. Aucune indication n'a été fournie expressément dans la présente requête quant à la base juridique de ces contrôles de correspondance. Il y a lieu toutefois de rappeler que le requérant a été soumis jusqu'au 21 mai 1998 au régime spécial de détention et pendant deux semestres (à partir des 22 août 1994 et 26 novembre 1997) au contrôle de sa correspondance (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 13–41, 28 septembre 2000, non publié).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Dans son arrêt Messina (no 2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes en matière de contrôle de correspondance (arrêt précité, §§ 55‑58). Selon l'article 18 de la loi no 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l'article 2 de la loi no 1 du 12 janvier 1977, l'autorité habilitée à décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l'affaire (qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu'à la décision de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
16. Le visa de censure en question consiste concrètement en l'interception et en la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, servant à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976, d'application de la loi no 354 ci-dessus). Cette mesure de contrôle ne peut pas se traduire par l'effacement de mots ou de phrases mais, après le contrôle, l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l'autorité judiciaire.
17. Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts no 3141 du 14 février 1990 et no 4687 du 4 février 1992).
18. L'article 35 de la loi sur l'administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes :
– le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ;
– le juge d'application des peines ;
– les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ;
– le président du conseil régional ;
– le président de la République.
19. Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a rappelé qu'après les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), un projet de loi (no 4172) visant à apporter des modifications aux articles 18 et 35 de la loi no 354 du 26 juillet 1975 a été présenté au Sénat en 1999 afin de mettre le système en conformité avec lesdits arrêts. Le Gouvernement n'a toutefois pas fourni de renseignements quant à l'examen de ce projet après la dissolution du parlement en 2001.
20. En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l'intention des directeurs de prison, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l'exception du courrier adressé « aux organes de Strasbourg » ou en provenance de ceux-ci. D'autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation. Une autre circulaire a été adoptée le 19 juillet 1999.
21. De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le 26 avril 1999, une circulaire (no 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l'opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Elle a également rappelé qu'on ne pouvait pas accorder un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l'Homme, et cela en raison de l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 3).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint du contrôle auquel une partie de son courrier a été soumise de la part des autorités pénitentiaires. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
23. Dans son formulaire de requête – qui est parvenu avec le visa de censure sur chaque page –, le requérant se plaint de ce que ce document est censuré en violation de l'article 8 de la Convention. Il se plaint également du contrôle de trois lettres qu'il a adressées à la Commission les 25 août et 14 octobre 1996 et le 15 janvier 1998 des prisons de Pianosa, Palerme et Trapani respectivement.
Pendant la procédure de communication de la requête au gouvernement défendeur (article 54 paragraphe 3 b) du règlement intérieur), le requérant a indiqué que deux lettres que la Commission lui avait adressées les 2 septembre et 27 novembre 1996 avaient aussi été contrôlées.
Le requérant se plaint également que, en dépit des mesures – résumées dans l'annexe à la résolution DH (94) 62 du 21 septembre 1994 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe – prises par le Gouvernement défendeur afin de donner exécution, en application de l'ancien article 54 de la Convention, à un arrêt de la Cour qui avait constaté, dans sa première requête (no 13803/88), une violation de son droit au respect de la correspondance (arrêt du 26 février 1993, Série A no 257-H), il n'existe pas en prison un registre pour enregistrer le courrier adressé et le courrier envoyé par un détenu.
24. De son côté, le Gouvernement rappelle que trois circulaires ont été adressées aux autorités pénitentiaires et judiciaires afin de les sensibiliser à la nécessité de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Il fait remarquer que le visa de contrôle du formulaire de requête est antérieur aux deux circulaires du ministère de la Justice.
Le Gouvernement ajoute que le courrier du 27 novembre 1996 adressé au requérant par la Commission n'avait pas été envoyé directement à celui-ci mais, conformément à la demande du requérant, lui avait été envoyé par l'intermédiaire de sa femme qui l'avait fait suivre. Quant au courrier daté du 2 septembre 1996, il note que le visa litigieux ne peut avoir été mis à la date indiquée par le requérant mais à une date antérieure.
25. La Cour relève d'emblée que les faits de la présente requête sont différents de ceux de la requête no 13803/88, citée ci-dessus par le requérant : ici, il est question du contrôle de la correspondance adressée aux organes de la Convention tandis que l'autre affaire concernait la non‑distribution de la correspondance.
26. La Cour estime qu'il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l'article 8.
27. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Labita c. Italie [GC], no 26772/94, § 179, CEDH 2000-IV).
28. Or la Cour a déjà dit que ledit article 18, qui ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (arrêts Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 29-33, et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799‑1800, §§ 29-33).
29. En conclusion, l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'était pas « prévue par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8.
Il y a donc eu violation de cet article.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Le requérant se remet à la décision de la Cour en ce qui concerne la demande de satisfaction équitable due au titre du préjudice matériel et moral.
32. Le Gouvernement considère qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant n'a pas prouvé avoir subi un dommage ni qu'il existe un quelconque rapport entre ledit préjudice et la violation de la Convention alléguée. Quant au préjudice moral, le Gouvernement affirme que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
33. La Cour considère que dans les circonstances de l'affaire le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (arrêt Domenichini c. Italie, précité, § 45 ; arrêt Calogero Diana c. Italie, précité, § 44).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy