DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MESSOCHORITIS c. GRÈCE
(Requête n° 41867/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2001
DÉFINITIF
12/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Messochoritis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin 2000 et 22 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41867/98) dirigée contre la Grèce et dont un ressortissant de cet Etat, M. Athanassios Messochoritis (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Nicopoulos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure devant les autorités et juridictions administratives avait méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 8 octobre 1984, le requérant conclut avec l’Etat un contrat pour l’exécution des travaux publics, en particulier des travaux de restauration d’une piste d’atterrissage de l’aéroport militaire de Mikra à Thessalonique. Le coût des travaux devait s’élever à 63 449 216 drachmes (GDR).
9. Les travaux commencèrent le 10 octobre 1984 et prirent fin le 22 novembre 1984, dix-neuf jours avant le délai fixé dans le contrat pour leur achèvement. Le 8 avril 1985, le service compétent rédigea et approuva le 1er tableau comparatif et le 1er protocole fixant le prix unitaire de travaux qui restaient à effectuer et le 3 avril 1986 la commission de réception provisoire de l’ouvrage proposa la réception définitive de celui-ci.
10. Le 18 juillet 1986, à savoir quinze mois après la rédaction et l’approbation desdits tableau et protocole, le chef adjoint du Quartier général de l’armée de l’air, raya de ceux-ci tous les travaux qui n’étaient pas prévus dans le contrat et que le requérant avait effectué sur ordre du service compétent de l’Etat, en conséquence de quoi l’Etat refusa de verser au requérant 5 534 442 GRD, somme correspondante aux travaux qui avaient été rayés du tableau susmentionné.
11. Le 29 août 1986, le requérant introduisit un recours administratif devant le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, le ministre de la Défense et le Quartier général de l’armée de l’air, par lequel il demandait l’annulation de la décision du chef adjoint de l’armée de l’air du 18 juillet 1986. Le recours administratif était nécessaire pour que le requérant puisse saisir par la suite les juridictions administratives. Toutefois, lesdits ministres rejetèrent tacitement le recours. Par une décision du 25 février 1987, le chef adjoint de l’armée de l’air rejeta aussi expressément le recours du requérant.
12. Le 16 janvier 1987, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Thessalonique sollicitant l’annulation du rejet tacite susmentionné. L’audience, initialement fixée au 17 juillet 1987, fut reportée au 24 février 1988. A cette date, la cour administrative d’appel entendit l’affaire. Par un arrêt du 16 mars 1988, elle s’estima incompétente et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes.
13. Le 12 mai 1988, la cour administrative d’appel d’Athènes fixa l’audience au 12 septembre 1989. Par un arrêt du 22 novembre 1989, elle accueillit le recours et jugea que l’Etat devait verser au requérant la somme réclamée augmentée des intérêts légaux. L’arrêt fut notifié à l’Etat le 9 février 1990.
14. Le 7 mars 1990, l’Etat se pourvut contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.
15. Par une lettre du 7 mars 1991, le requérant sollicita, auprès du président de la chambre compétente du Conseil d’Etat, composée des cinq membres, de donner priorité à l’examen de son affaire car le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé par le passé sur des questions similaires. Le président fixa alors la date de l’audience au 21 octobre 1991.
16. Toutefois, l’audience fut reportée d’office par le Conseil d’Etat à sept reprises : du 21 octobre 1991 au 1er juin 1992, puis aux 22 octobre 1992, 22 mars 1993, 18 octobre 1993, 9 mai 1994, 24 octobre 1994 et 16 janvier 1995. A cette date, la chambre renvoya l’affaire devant une formation de sept membres de cette chambre, où l’audience fut encore reportée à six reprises : du 16 janvier 1995 au 15 mai 1995, puis aux 18 septembre 1995, 8 janvier 1996, 1er avril 1996, 7 octobre 1996 et 4 novembre 1996.
17. Par un arrêt du 8 septembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’Etat.
18. Le requérant reçut copie dudit arrêt le 6 février 1998 ; il le notifia au Quartier général de l’armée de l’air le 11 février et aux ministres des Finances et de la Défense le 13 février.
19. Toutefois, comme l’administration avait des doutes quant à la date à partir de laquelle il fallait calculer les intérêts dus avec le montant accordé par la cour administrative d’appel, ainsi que le taux de ceux-ci, elle saisit le Conseil juridique de l’Etat. Par un avis n° 409/1998, du 24 juin 1998, ce dernier précisa que l’administration devait verser des intérêts à un taux de 26%, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’au 13 mai 1991, puis à partir de cette dernière date à un taux égal à 85% de celui produit par les bons du trésor d’une durée de six mois. Le ministre de la Défense approuva cet avis le 8 avril 1999. Un mandat d’un montant de 11 014 612 GRD (5 432 900 GRD à titre de capital et 5 581 712 GRD à titre d’intérêts) fut émis au nom du requérant qui l’encaissa le 4 mai 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue un dépassement du délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
21. Le Gouvernement allègue que la période à prendre en considération est celle qui a débuté avec la saisine de la cour administrative d’appel de Thessalonique et pris fin avec l’arrêt du Conseil d’Etat.
22. En revanche, le requérant soutient que celle-ci a débuté le 29 août 1986, avec l’introduction du recours administratif devant les ministres compétents et a pris fin le 4 mai 1999, avec « l’exécution » des arrêts de la cour administrative d’appel d’Athènes et du Conseil d’Etat, à savoir le paiement des sommes alloués par ces juridictions. Il se serait donc écoulé un laps de temps de neuf ans, deux mois et vingt-cinq jours à partir de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel à l’Etat, d’un an, sept mois et vingt-six jours à partir du prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat et d’un an et trois mois après la notification dudit arrêt à l’Etat.
23. En ce qui concerne le point de départ de la période, la Cour partage l’avis du requérant. Elle relève que, conformément aux articles 16 et 17 du décret 1266/1972 relatif à l’exécution des travaux publics, l’introduction d’un tel recours constituait en l’espèce une condition indispensable pour la recevabilité du recours contentieux. D’ailleurs, la Cour a déjà pris en considération de telles demandes préalables d’indemnisation auprès des autorités administratives et lorsque la législation interne pertinente l’exigeait, (voir notamment les affaires de durée de procédure introduites par les hémophiles infectés par le virus du SIDA et, parmi d’autres, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234‑A).
24. Quant à la fin de la période, elle rappelle que les juridictions compétentes ont accordé au requérant le montant réclamé ; elles ont décidé aussi que cette somme serait majorée d’intérêts légaux, sans les chiffrer. L’administration a alors saisi le Conseil juridique de l’Etat pour que celui‑ci précise la date à partir de laquelle il fallait calculer ces intérêts ainsi que leur taux. Le Conseil juridique de l’Etat a rendu son avis le 24 juin 1998, le ministre de la Défense a approuvé cet avis le 8 avril 1999 et le paiement a été effectué le 4 mai 1999. Dans ces conditions, c’est cette dernière date qu’il faudrait retenir comme fin de la période litigieuse.
25. La période à considérer s’étend donc sur douze ans, huit mois et cinq jours.
B. Caractère raisonnable de la procédure
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, p. 39).
27. Le Gouvernement soutient que le fait que la cour d’appel de Thessalonique se soit estimée incompétente et le retard que cette procédure a entraîné sur l’ensemble des procédures ne saurait être considéré comme imputable à l’Etat. La procédure devant la cour d’appel d’Athènes s’est déroulée dans un délai très bref. Quant à la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, elle n’était pas due à une inertie de cette juridiction, mais à la complexité de l’affaire ; en effet, de nombreuses données techniques devaient être examinées et évaluées et nécessitaient de calculs particulièrement complexes. Pour cette raison, l’audience a été ajournée à plusieurs reprises jusqu’à ce que le rapporteur et la juridiction elle-même puissent se familiariser avec le dossier. Compte tenu de cette complexité, l’affaire a été déférée à une chambre de sept juges. Par la suite, deux juges de cette chambres ont dû être remplacés en raison de leur promotion. Enfin, le requérant n’a subi aucun préjudice résultant de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, car l’arrêt lui était favorable et la somme due lui a été versée, majorée d’intérêts en vigueur pour les transactions entre particuliers, qui sont largement supérieurs au taux légal.
28. Le requérant soutient qu’il n’a nullement contribué à prolonger la durée de la procédure judiciaire. La saisine initiale d’un tribunal incompétent serait due à une confusion créé les dispositions de l’article 7 § 3 de la loi n° 1406/1983 par rapport à celles de l’article 17 § 2 du décret n° 1266/1972 relatif à la compétence des tribunaux administratifs en matière des litiges nés des contrats administratifs. Enfin, le Conseil d’Etat a ajourné à treize reprises les débats et a attendu sept ans et six mois pour rendre son arrêt, en dépit du fait que le requérant avait déposé, le 7 mars 1991, une demande de traitement prioritaire de son affaire.
29. La Cour relève que la procédure a duré douze ans, huit mois et cinq jours dont sept ans et six mois devant le Conseil d’Etat où elle a fait l’objet de treize ajournements (dont le requérant n’était pas responsable) et ce malgré l’acceptation par celle-ci du caractère prioritaire du dossier. Or, une telle durée, même pour une affaire relativement complexe comme le soutient le Gouvernement, ne saurait être considérée comme compatible avec l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1. De plus, la Cour note que l’arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 8 septembre 1997 et qui donnait gain de cause au requérant, n’a été exécuté que le 4 mai 1999. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu, dans les affaires concernant la durée de la procédure, que l’exécution d’un arrêt fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (arrêts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996–IV).
30. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 31 500 000 GRD au titre du préjudice matériel et 5 000 000 au titre du préjudice moral qu’il aurait subis. En ce qui concerne le premier, il soutient que les intérêts qu’il a reçus, en sus du montant accordé par la cour d’appel, ne suffisait pas à couvrir son dommage en raison du taux d’inflation élevé en Grèce entre 1986 et 1999.
33. Le Gouvernement souligne que le requérant a reçu une somme majorée d’intérêts qui doublait le montant initialement réclamé. Il se déclare alors prêt à lui accorder 2 000 000 GRD pour dommages matériel et moral.
34. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour rappelle que le constat de violation porte uniquement sur le dépassement du délai raisonnable et qu’une indemnité sur cette base ne peut couvrir l’intégralité du préjudice allégué. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 1 000 000 GRD de ce chef.
35. Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que la durée excessive de la procédure a provoqué chez le requérant angoisse et tension. Statuant en équité, la Cour lui alloue 1 000 000 GRD à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant sollicite également 1 000 000 GRD pour frais de justice devant les juridictions nationales et 2 500 000 GRD pour les honoraires de son avocat devant la Cour.
37. Selon sa jurisprudence constante, la Cour peut accorder un dédommagement pour des frais et dépens a) réellement et nécessairement assumés par la partie lésée pour prévenir ou faire corriger une violation de la Convention dans l’ordre juridique interne et b) dont le taux est raisonnable. De plus, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, § 66).
38. Il s’ensuit qu’en l’espèce les frais de justice réclamés ne sont pas recouvrables car ils ne se rapportent pas à la violation de l’article 6 § 1. Quant aux honoraires d’avocat, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 1 000 000 GRD.
C. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
i. 1 000 000 (un million) drachmes, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 000 (un million) drachmes, pour dommage moral ;
iii. 1 000 000 (un million) drachmes, pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndràs Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy