En l'affaire Meistro et Santin c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 3/1996/622/805. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et
23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Angelo Meistro et
Mme Edda Santin, ressortissants de cet Etat, le 14 janvier 1996;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 4 juillet 1995 relatif à la
requête (no 24798/94) dont M. Meistro et Mme Santin avaient saisi la
Commission le 15 juin 1993;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 21 septembre 1995, conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;
Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle ils sont parties, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour constatant
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
raison de la durée de la procédure litigieuse résultant du manque de
moyens adéquats pour le traitement des affaires dont le tribunal de
Savone a la charge, ce qui empêcherait le juge italien de respecter la
Convention européenne et le code de procédure civile italien;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47,
art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de
la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête,
doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou
non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce,
car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des
Ministres le 21 septembre 1995 et la requête, bien que
parvenue au secrétariat de la Commission le 5 janvier 1996,
puis communiquée au greffe de la Cour par celle-ci le 14,
avait été expédiée le 15 décembre 1995, soit six jours avant
l'expiration du délai de trois mois;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder
aux requérants, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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