DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MESUTOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 36533/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mesutoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36533/04) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Hanım Mesutoğlu et Dilek Mesutoğlu ainsi que MM. Yusuf Mesutoğlu et Emrah Mesutoğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Ersöz, avocat à Elazığ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1955, 1986, 1984 et 1988, et résident à Elazığ.
5. Le 14 octobre 1999, Mustafa Mesutoğlu (mari de Hanım Mesutoğlu et père de Yusuf, Dilek et Emrah Mesutoğlu) et Yunus Mesutoğlu (fils de Hanım Mesutoğlu et frère de Yusuf, Dilek et Emrah Mesutoğlu) trouvèrent la mort dans un accident de la circulation.
6. Le 3 mars 2000, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre du conducteur du véhicule qui avait causé l’accident, l’Institut médicolégal établit un rapport d’expertise constatant la part de responsabilité des parties.
7. Selon ce rapport, l’administration chargée de l’entretien des routes, en l’occurrence la municipalité d’Elazığ, avait une part de responsabilité de trois points sur huit.
8. Le 5 juin 2000, se fondant sur le rapport d’expertise, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre la municipalité devant le tribunal de grande instance d’Elazığ (« le tribunal »).
9. Le 14 novembre 2000, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et ordonna le transfert du dossier devant le tribunal administratif compétent, à condition que les requérants en fassent la demande dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle son jugement était devenu définitif.
10. Les requérants introduisirent leur demande dans le délai imparti et le dossier fut transféré devant le tribunal administratif de Malatya (« le tribunal administratif ») le 21 décembre 2000.
11. Par une décision avant dire droit du 11 janvier 2001 et notifiée aux requérants le 14 mars suivant, le tribunal administratif ordonna à ces derniers de compléter leur requête, conformément aux dispositions du code de procédure administrative, dans les trente jours suivant la date de notification de sa décision.
12. Le 2 avril 2001, les requérants présentèrent leur nouvelle requête ainsi complétée et le tribunal administratif procéda aux actes de procédure courants, à savoir la notification de la nouvelle requête introductive d’instance à la partie défenderesse et l’échange des mémoires entre les parties au procès.
13. Le 12 décembre 2002, le tribunal administratif déclara la requête des requérants irrecevable pour vice de procédure et décida de renvoyer le dossier de l’affaire devant le tribunal de grande instance. Il souligna dans ses attendus qu’en ce qui concerne les litiges relevant de la compétence d’une juridiction administrative et dont le règlement était demandé à une juridiction civile, le code de procédure administrative ne prévoyait pas la saisine d’une juridiction administrative moyennant le transfert du dossier de l’affaire à celle-ci par une juridiction civile à la suite d’un jugement constatant l’incompétence ratione materiae de cette dernière. Il considéra que les requérants auraient dû adresser leur requête directement au tribunal administratif compétent conformément à l’article 3 du code de procédure administrative.
14. Le 2 juin 2003, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance et rejeta le recours en rectification d’arrêt le 18 juin 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les articles 3, 4 et 9 du code de procédure administrative (loi no 2577, 6 janvier 1982) disposent ce qui suit dans leur partie pertinente :
Article 3
« Les litiges relatifs au contentieux administratif peuvent être [intentés] (...) moyennant des requêtes (...) adressées à la présidence du (...) tribunal administratif. »
Article 4
« (...) dans les [villes] où il n’y a pas de juridiction administrative, les requêtes et mémoires, ainsi que tous les documents relatifs au litige peuvent être adressés aux juges des tribunaux de grande instance afin qu’ils les transmettent aux [juridictions administratives] (...) »
Article 9
« (...) dans le cas où le règlement d’un litige est demandé à une juridiction civile (...) alors même qu’il relevait de la compétence [des juridictions administratives], le tribunal administratif compétent peut être saisi dans les trente jours suivant la date à laquelle les décisions de rejet pour incompétence ratione materiae [rendues par les juridictions civiles] sont devenues définitives. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Se prévalant de leur droit à un procès équitable, les requérants soutiennent que les juridictions internes ont interprété les dispositions du code de procédure administrative de telle sorte qu’elles sont tombées dans un excès de formalisme et ont ainsi enfreint leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la procédure, qu’ils jugent inéquitable. Ils font valoir que les juridictions internes ont déclaré leur demande inadmissible en raison d’un vice de procédure relatif à la transmission de leur requête, alors même qu’ils en avaient introduit une nouvelle dans les délais et les formes prescrits par la loi. Les requérants soutiennent que, en procédant ainsi, les juridictions internes les ont injustement privés de la possibilité de faire examiner le fond de leur cause et, partant, ont violé leur droit d’accès à un tribunal.
19. Le Gouvernement combat la thèse des requérants.
20. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique (voir, parmi d’autres, Walchli c. France, no 35787/03, § 27, 26 juillet 2007).
21. Elle rappelle également que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, 12 novembre 2002). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nedzela c. France, no 73695/01, § 45, 27 juillet 2006 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, § 37).
22. Il résulte de ces principes que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli, précité, § 29) .
23. En l’espèce, la Cour relève en premier lieu que l’article 9 du code de procédure administrative réglemente l’une des conditions de recevabilité d’une requête en droit administratif turc. En deuxième lieu, elle observe que le tribunal administratif a déclaré la requête des requérants irrecevable sans procéder à un examen au fond, jugeant pour ce faire que le code de procédure administrative (l’article 9) ne prévoyait pas la saisine d’une juridiction administrative moyennant le transfert du dossier d’une affaire relevant de la compétence de celle-ci par une juridiction civile à la suite d’un jugement constatant l’incompétence ratione materiae de cette dernière (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour constate enfin que le tribunal administratif est arrivé à cette conclusion, non pas au début de la procédure comme cela aurait dû être le cas compte tenu des circonstances de la cause, mais plus de vingt mois après sa seconde saisine et après avoir procédé à des actes de procédure, notamment à l’échange des mémoires entre les parties au procès (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Après avoir d’abord déclaré recevable la requête des requérants, qui était du reste conforme à toutes les autres exigences du code de procédure administrative, il l’a ensuite rejetée pour vice de procédure à un stade où les intéressés espéraient obtenir un jugement au fond (ibidem).
24. Or, la Cour observe en premier lieu que c’est le tribunal de grande instance qui a ordonné le transfert du dossier devant le tribunal administratif (paragraphe 9 ci-dessus). De plus, sans toutefois spéculer sur l’issue de la procédure litigieuse quant au fond, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la cause, il n’y avait aucune différence quant au résultat à atteindre entre l’envoi du dossier des requérants par le tribunal de grande instance – qui s’était auparavant déclaré incompétent ratione materiae – au tribunal administratif et la saisine de celui-ci par les requérants dans le strict respect des délais et formes prévus par l’article 9 du code de procédure administrative. Qu’il soit atteint moyennant l’un ou l’autre procédé, le but recherché en l’espèce était la saisine d’une juridiction compétente ratione materiae. Par ailleurs, même à supposer que l’application rigoureuse de l’article 9 était justifiée dans le cas d’espèce, la Cour note que, dès le début de la procédure litigieuse et à la suite d’une décision avant dire droit rendue par le tribunal administratif, les requérants ont introduit une nouvelle requête entièrement conforme aux exigences du code de procédure administrative (paragraphe 12 ci-dessus).
25. Aux yeux de la Cour, considérée en combinaison avec l’article 4, la ratio legis de l’article 9 était de faciliter l’accès des justiciables aux juridictions administratives. Il s’agit donc, dans le cas d’espèce, de l’interprétation d’une exigence procédurale qui a empêché les requérants de faire examiner le fond de leur demande, élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000‑I).
26. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, en appliquant l’article 9 du code de procédure administrative d’une manière très stricte, les juridictions administratives turques sont tombées dans un excès de formalisme et ont privé les requérants du droit d’accès à un tribunal et, partant, de leur droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants se plaignent de l’absence de voie de recours interne pour faire valoir leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
30. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
31. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphes 24‑27 ci-dessus), la Cour estime toutefois qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Bakan c. Turquie, no 50939/99, § 81, 12 juin 2007 ; Mehmet Hüsni Tunç c. Turquie, no 20400/03, § 35, 21 février 2008).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants réclament 181 512,80 nouvelles livres turques (TRY) [environ 92 500 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, lesquelles représentent la perte matérielle due au décès de membres de leur famille, et 15 000 EUR au titre du préjudice moral, en raison de l’impossibilité pour eux de faire examiner le fond de leur cause.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 § 1 n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 438, § 40) ; il convient donc de rejeter les prétentions des requérants en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Elle estime toutefois que le fait d’avoir été privés de leur droit à un procès équitable a causé un préjudice moral aux requérants qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 6 § 1. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue conjointement la somme de 3 000 EUR (voir sur ce point, Walchli, précité, § 41 ; Arma c. France, no 23241/04, § 40, 8 mars 2007).
B. Frais et dépens
36. Les requérants disent avoir engagé des frais de traduction mais ne chiffrent pas leurs prétentions. Ils ne joignent par ailleurs aucun justificatif à leur demande.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
39. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy