TROISIÈME SECTION
AFFAIRE METİN POLAT ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 48065/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Metin Polat et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48065/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Metin Polat, Nuri Uğur, Mustafa Şala, Hüseyin Ferhat et Cihan Hasbay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me E. Demir, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 11 septembre 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 19 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants, MM. Metin Polat, Nuri Uğur, Mustafa Şala, Hüseyin Ferhat et Cihan Hasbay, sont nés respectivement en 1969, 1974, 1973, 1971 et 1975.
7. Le 11 novembre 1994, le troisième requérant, le 14 novembre 1994, le quatrième requérant, le 17 novembre 1994, les premier et deuxième requérants, le 22 octobre 1995 le denier requérant, tous membres présumés de l'organisation illégale TKP/ML (Parti communiste de Turquie / marxiste léniniste), furent placés en garde à vue lors d'une opération menée par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
8. Le 24 novembre 1994, les quatre premiers requérants furent placés en détention provisoire. Le dernier le fut le 23 octobre 1995.
9. Par un acte d'accusation présenté le 15 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir inculpa le troisième requérant, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les premier, deuxième et quatrième requérants le furent en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
10. Par un acte d'accusation présenté le 24 octobre 1995, le procureur de la République inculpa le dernier requérant, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
11. Par un arrêt du 21 août 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamna les premier, deuxième, quatrième et cinquième requérants, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit leur peine d'un sixième et les condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. En application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713, elle condamna le troisième requérant à une peine d'emprisonnement de quinze ans. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, elle réduisit sa peine d'un sixième et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans.
12. Par un arrêt prononcé le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant leur garde à vue. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 21 août 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 4 mars 1999.
16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
21. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
22. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
23. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
25. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral que Mustafa Şala évalue à 10 950 euros (EUR), Hüseyin Ferhat, Metin Polat et Cihan Hasbay à 5 100 EUR chacun et Nuri Uğur à 4 950 EUR.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
29. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 2 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde conjointement aux requérants, moins les 660 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy